POUVOIR JUDICIAIRE
A/1346/2001 ATAS/907/2004
ORDONNANCE DE SUSPENSION
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
5ème chambre
du 15 novembre 2004
En la cause
CIAM-AVS, rue de Saint-Jean 98, case postale 5278, 1211 Genève 11
demanderesse
contre
M__________,comparant par Me GRAF Albert en l’étude de laquelle il élit domicile
anciens administrateur de X__________ SA (faillie)
et
D__________, comparant par Me GRAF Albert en l’étude de laquelle il élit domicile
et
G__________, comparant par Me HORNUNG Mike en l’étude de laquelle il élit domicile
Vu la demande du 30 novembre 2001 de la Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse et survivants de la Fédération des syndicats patronaux (ci-après : FRSP-CIAM) de lever les oppositions formées par Messieurs M__________, D__________ et G__________ contre les décisions en réparation de dommage au sens de l’article 52 de la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (ci-après : LAVS);
Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 24 mars 2004, lors de laquelle il est apparu que la faillite de la société X__________ SA, dont les défendeurs étaient administrateurs, n’est pas encore liquidée ;
Vu qu’il n’est pas exclu qu’une partie importante des cotisations encore dues pourrait être couverte par les actifs de la masse en faillite ;
Vu la première ordonnance de suspension du 15 avril 2004, par laquelle la cause a été suspendue d’accord entre les parties jusqu’au 1er octobre 2004 ;
Vu la reprise de l’instruction ;
Vu que la faillite de X__________ SA n’est toujours pas liquidée ;
Vu les courriers des 26 octobre et 1er novembre 2004, par lesquelles les parties défenderesses expriment leur accord pour une nouvelle suspension de la procédure ;
Vu la lettre du 29 octobre 2004, par laquelle la caisse a communiqué au Tribunal de céans son accord pour suspendre la procédure jusqu’à ce que Maître GUINAND ait retiré sa production ;
Attendu qu’au terme de l’art. 78 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l’instruction du recours est suspendue par requête simultanée de toutes les parties ;
Qu’en l’occurrence une telle requête a été formée par celles-ci, de sorte qu’il y a lieu de donner suite à leur demande et de suspendre l’instruction de la cause pendant une année ;
Qu’il est toutefois loisible à la caisse, ainsi qu’aux autres parties de reprendre l’instruction de la cause à tout moment par une déclaration écrite, notamment en cas de retrait de la production par Maître GUINAND ;
Qu’en tout état de cause, le Tribunal de céans reprendra d’office l’instruction de la cause, en l’absence de déclarations des parties, à l’échéance d’une année à compter du jour où la présente ordonnance est communiquée à celles-ci, conformément à l’art. 79 al. 2 LPA ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
Suspend pendant une année à compter du jour où la présente ordonnance est communiquée aux parties l’instruction de la demande formée le 30 novembre 2001 par la Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse et survivants de la Fédération romande des syndicats patronaux contre Messieurs M__________, D__________ et G__________ ;
Dit que l’instruction sera reprise par demande de la partie la plus diligente, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès la présente ordonnance, d’office par le Tribunal ;
Réserve le fond ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre la présente ordonnance dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Yaël BENZ
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe