POUVOIR JUDICIAIRE
A/1736/2004 ATAS/941/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
1ère chambre
du 16 novembre 2004
En la cause
Monsieur K___________, comparant par Me Pierre RUMO recourant
en l’Etude duquel il élit domicile
contre
OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, Groupe réclamations, intimé
sis rue des Glacis-de-Rive 6 à Genève
EN FAIT
Monsieur K___________, originaire de Sierra Leone titulaire d’un permis N pour requérant d’asile, s’est inscrit le 4 août 2003 à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE). Un délai cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 4 août 2003 au 3 août 2005.
Le 1er avril 2004, l’Office régional de placement de l’OCE (ci-après ORP) a demandé à l’Office cantonal de la population de lui dire si l’intéressé était autorisé à travailler ou non. L’Office cantonal de la population a informé l’ORP que les conditions d’octroi d’une autorisation de travail n’étaient pas remplies, étant précisé que cette autorisation s’éteint à l’expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays.
Par décision du 5 mai 2004, l’ORP a prononcé l’inaptitude au placement de l’intéressé depuis le 14 avril 2004, au motif qu’il n’était pas au bénéfice d’une autorisation de travail sur le territoire suisse et qu’il ne pouvait pas s’attendre à en recevoir une au cas où il trouverait un emploi convenable.
Celui-ci, représenté par Maître Pierre RUMO, a formé une réclamation le 8 juin 2004. Il reproche à l’ORP d’affirmer qu’il ne peut s’attendre à se voir délivrer une autorisation de travail, dans la mesure où il ne pourra être renvoyé dans son pays d’origine avant de longs mois, que de plus il avait travaillé à l’entière satisfaction de son employeur depuis plusieurs années.
Par décision sur opposition du 15 juillet 2004, le Groupe réclamations a confirmé sa décision du 5 mai 2004.
L’intéressé a interjeté recours le 16 août contre ladite décision sur opposition. Il reprend les arguments déjà évoqués dans son courrier du 8 juin 2004 et sollicite préalablement sa comparution personnelle.
Dans ses observations du 13 septembre 2004, le Groupe réclamations conclut au rejet du recours.
Renseignement pris auprès de l’Office cantonal de la population, il a été confirmé, par courrier du 8 octobre 2004, que la situation de l’intéressé n’avait pas évolué, étant précisé qu’il était au bénéfice d’une attestation de délai de départ valable au 15 janvier 2005 et que ce type de document ne lui permettait pas de travailler. Copie d’un courrier adressé le 31 mars 2004 au conseil de l’assuré était jointe, aux termes duquel « la demande d’autorisation de votre mandant a été révoquée compte tenu du fait que Monsieur K___________ ne collabore pas avec nos services comme il devrait le faire selon l’art. 8 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 et entrée en vigueur le 1er octobre 1999. De plus, en application de l’art. 43 al. 2 de la loi sur l’asile, lorsqu’une demande d’asile a été rejetée par une décision exécutoire, l’autorisation d’exercer une activité lucrative s’éteint à l’expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d’une voie de droit extraordinaire ou d’un moyen de recours et que l’exécution du renvoi a été suspendue. Si l’office prolonge ce délai dans le cadre de la procédure ordinaire, l’exercice d’une activité lucrative peut être autorisé. Toutefois son autorisation de travailler sera réexaminée le jour où il nous fournira la preuve de sa véritable identité ».
Sur demande du Tribunal de céans, l’Office cantonal de la population a produit copie de la décision rendue par l’Office fédéral des réfugiés, le 8 août 2001 et fixant au 22 août 2001 la date à laquelle intéressé devait quitter la Suisse.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Statuant sur un recours de droit public, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 1er juillet 2004, confirmé que la disposition transitoire constituait la solution la plus rationnelle et était conforme, de surcroît, au droit fédéral (ATF 130 I 226).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).
Aux termes de l’art. 8 al. 1 let. f LACI, les assurés ont droit aux indemnités de chômage s’ils sont aptes au placement.
L’art. 15 LACI précise qu’est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. Ces trois conditions doivent être remplies de manière cumulative (Circulaire IC 2003 publiée par le Secrétariat d’état à l’économie – SECO, chiffre B 153).
L’assuré de nationalité étrangère, qui n’est pas titulaire d’une autorisation de travail, est inapte au placement. Le droit de travailler en tant qu’élément de l’aptitude au placement est subordonné, pour cette catégorie d’étrangers, à la possession d’une autorisation de séjour de la police des étrangers les habilitant à exercer une activité lucrative ou au renouvellement présumé de ladite autorisation (Circulaire IC chiffre B 165).
S’agissant plus particulièrement des requérants d’asile, la caisse de l’assurance-chômage doit demander préalablement à l’autorité cantonale d’éclaircir auprès de l’Office cantonal des étrangers si la personne en question peut s’attendre à obtenir une autorisation de séjour l’autorisant à exercer une activité lucrative si elle trouve un emploi (Circulaire IC chiffre B 166).
L’Office fédéral des réfugiés statuant sur la demande d’asile déposée par le recourant le 13 mars 2000, a, par décision du 8 août 2001, décidé que celui-ci devait quitter la Suisse d’ici au 22 août 2001. L’Office cantonal genevois de la population a cependant prolongé le délai de départ au 15 janvier 2005. L’autorisation d’exercer une activité lucrative s’éteint en principe à l’expiration du délai fixé par l’Office fédéral des réfugiés au requérant pour quitter le pays. Il peut être parfois prolongé à certaines conditions. Il n’en a pas été question dans le cas du recourant, compte tenu du fait que celui-ci a été considéré comme ne collaborant pas suffisamment avec les services de l’Office cantonal de la population.
Force dès lors est de constater que l’intéressé n’est au bénéfice d’aucune autorisation de travail. L’aptitude au placement, et, partant, le droit à l’indemnité de chômage doivent être niés (ATF 120 V 392).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe