POUVOIR JUDICIAIRE
A/2128/2004 ATAS/946/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
du 18 novembre 2004
3ème chambre
En la cause
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, Groupe réclamations, case postale 3507, 1211 Genève 3
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que Monsieur L___________ est au bénéfice d’un diplôme d’agent de voyage et a suivi différents cours internes auprès de ses divers employeurs dans le secteur de la vente ;
Qu’il a travaillé depuis 1991 dans ce domaine comme conseiller, assistant, gérant et ensemblier ;
Qu’il est inscrit en qualité de chômeur auprès de l’Office cantonal de l’emploi (OCE) depuis le 27 juin 2003 ;
Que le 30 mars 2004, il a demandé à pouvoir bénéficier d’un cours de formation ;
Que par décision du 19 avril 2004, expédiée par pli recommandé le jour même, l’Office régional de placement (ORP) a rejeté sa demande au motif qu’en l’occurrence, le cours demandé n’avait pas à être pris en charge par l’assurance-chômage ;
Que le 1er juin 2004, l’intéressé a alors rédigé une seconde demande portant sur le même objet, qu’il a remise à l’ORP le lendemain ;
Que par lettre du 4 juin 2004, l’ORP a constaté qu’aucun élément nouveau n’était allégué par rapport à la première demande et maintenu la décision du 19 avril 2004 (pièce 3 OCE) ;
Que l’assuré a formé opposition par courrier du 29 juin 2004 à la décision du 19 avril 2004;
Qu’interpellé sur les raisons qui l’avaient empêché de respecter le délai légal, il a produit copie de sa seconde demande de cours datée du 1er juin 2004 ;
Que par décision sur opposition du 5 octobre 2004, le Groupe réclamations de l'OCE, constatant qu’il n’existait aucun motif de restitution de délai, a déclaré l’opposition irrecevable ;
Que par courrier du 11 octobre 2004 adressé au Groupe réclamations, l’assuré a indiqué : « suite à votre lettre qui indique que ma réclamation est irrecevable, et à notre entretien téléphonique, je vous fais part de mon opposition sur cette décision » ;
Que ce courrier a été transmis le 15 octobre 2004 au Tribunal de céans comme objet de sa compétence ;
Qu’interpellé sur les raisons de la tardiveté de son opposition, l’assuré a répondu, par courrier du 1er novembre 2004, qu’avant d’entreprendre la moindre démarche, il avait tenu à attendre d’obtenir un rendez-vous avec son conseiller « pour se renseigner sur les possibilités légales », « par peur de pénalisation et manque d’informations » et « par prudence » ;
Que ce n’est qu’après avoir été rassuré par son conseiller qu’il avait finalement formé opposition ;
Qu’invitée à se prononcer, l’autorité intimée, dans son préavis du 29 octobre 2004, a conclu au rejet du recours, en précisant que la lettre adressée par l’ORP à l’assuré en date du 4 juin 2004 suite à sa nouvelle demande ne constituait pas une décision formelle susceptible d’opposition mais ne faisait que confirmer la décision initiale du 19 avril 2004 ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage du 25 juin 1982 (LACI) ;
Que selon les articles 49 al. 1 de la loi genevoise en matière de chômage (J 2 20) et 53 al. 1 let. b du règlement d’exécution de la loi genevoise en matière de chômage (J 2 20.01), les décisions prises par les services de l’ORP, organe d’exécution des lois cantonale et fédérale, peuvent être attaquées, dans les trente jours suivant leur notification, par la voie de l’opposition auprès de la direction générale l’ORP ;
Qu’un délai compté en jours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA]) ;
Que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur, ou, à son adresse, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ;
Qu’en l’espèce, le délai légal de trente jours pour former opposition est arrivé à échéance le mercredi 26 mai 2004 (19 avril 2004 + 7 jours de délai de garde des envois recommandés = 26 avril 2004 + 30 jours) ;
Que force est dès lors de constater - ce qui n’est au demeurant pas contesté - que l’opposition n’est pas intervenue dans le délai légal ;
Qu’en vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé ;
Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ;
Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé ;
Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a) ;
Qu’en l’espèce, le fait que l’assuré ait voulu se renseigner plus avant sur ses droits avant de former opposition ne saurait être considéré comme un motif valable de restitution de délai ;
Qu’en effet, il disposait déjà de trente jours pour se renseigner, délai que le législateur a jugé suffisant ;
Qu’au surplus, il aurait pu former opposition pour sauvegarder ses droits, quitte à la retirer ou à la compléter par la suite, en fonction des renseignements obtenus ;
Que la décision sur opposition doit ainsi être confirmée et le recours rejeté ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant,
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable ;
Au fond :
Le rejette ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe