POUVOIR JUDICIAIRE
A/649/2004 ATAS/932/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre
du mardi 16 novembre 2004
En la cause
Monsieur K__________
Recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97 à Genève
Intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 18 septembre 2003, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OCAI) a rejeté la demande de Monsieur K__________ (ci-après le recourant) portant sur l’octroi de moyens auxiliaires ;
Que la décision figurant au dossier ne porte pas la mention d’un envoi recommandé ;
Que par décision sur opposition du 3 mars 2004, l’OCAI a cependant déclaré l’opposition du recourant, du 3 novembre 2003, irrecevable pour cause de tardiveté, sans plus de précision quant au calcul du délai ;
Que dans son recours du 25 mars 2004, le recourant a fait valoir qu’il cotisait à l’AI depuis son arrivée en Suisse ;
Que par pli du 31 mars 2004 il a été invité par le Tribunal de céans à compléter son recours, sous peine d’irrecevabilité ;
Qu’il a donné suite à cette demande par pli du 7 mai 2004 ;
Qu’il a expliqué être arrivé en Suisse en octobre 2000, s’être inscrit à l’université de Genève pour la préparation d’un diplôme en informatique, qu’il travaillait à temps partiel pour financer ses études mais ne pouvait continuer sans changer l’appareil dont est munie sa jambe ;
Que dans sa réponse du 28 juin 2004, l’OCAI s’est contenté de renvoyer à sa décision ;
Que vu ce qui précède le Tribunal de céans est entré en matière et a instruit la cause, en demandant un complément d’information au recourant qui l’a fourni a par pli du 14 août 2004, et en s’adressant au Dr A__________ de la clinique orthopédique des HUG, qui a donné des précisions par pli du 6 septembre 2004 ;
Que par pli du 17 septembre 2004 les parties ont été informées que la cause était gardée à juger ;
Que par écriture du 21 octobre 2004 l’OCAI revient sur le caractère irrecevable de l’opposition formée par le recourant et précise « à toutes fins utiles, nous vous transmettons le formulaire officiel de la poste attestant la date de notification de notre décision du 18 septembre 2003 » ;
Que l’OCAI considère qu’au vu de ce qui précède le Tribunal n’avait pas à mettre en œuvre de mesure d’instruction, procédé constituant à ses yeux « une extension injustifiée de son pouvoir d’examen » ;
Que l’OCAI considère en outre que le recourant n’a pas répondu aux demandes du Tribunal ;
Que l’OCAI conclut à ce que le recours soit déclaré irrecevable.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’article 60 al. 1 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA) les décisions de l’office peuvent être attaquées dans un délai de 30 jours ;
Que de la même façon la décision sur opposition rendue par l’office peut être contestée auprès du Tribunal de céans dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours ;
Qu’ainsi et contrairement à ce qu’allègue l’OCAI le recours est parfaitement valable puisque déposé dans les forme et délai prévus par la loi ;
Qu’il est en effet inexact de prétendre que le recourant ne s’est pas plié à la demande de précisions et de compléments du recours, comme cela ressort des faits ;
Que sur la base des pièces produites par l’OCAI, le Tribunal se devait d’instruire la cause, dans la mesure où la décision du 18 novembre 2003 ne porte pas la mention d’un pli recommandé, et qu’aucune attestation postale n’était fournie avec le dossier ;
Que bien plus, la décision sur opposition ne comprend aucun calcul de délai, et donc aucune motivation, de sorte qu’elle est à la limite de la nullité ;
Qu’en outre la cause a été gardée à juger par pli du 17 septembre 2004 ;
Qu’il faut cependant tenir compte de la pièce nouvelle produite par l’OCAI puisqu’elle modifie l’appréciation de la cause par le Tribunal de céans ;
Qu’il est en effet établi que la décision du 18 novembre 2003 a été transmise au recourant par pli recommandé, et reçue par lui le 23 septembre 2003 ;
Qu’il apparaît dans ces conditions que son opposition, datée du 3 novembre 2003, était tardive ;
Que l’on peut toutefois regretter le manque de sérieux dont a fait preuve l’OCAI dans cette affaire, puisqu’il n’a, d’une part, pas motivé sa décision sur opposition et, d’autre part, pas donné les éléments pertinents au Tribunal dans les délais ;
Qu’au vu des règles susmentionnées il en découle quoi qu’il en soit que l’opposition du recourant étant tardive, la décision sur opposition qui la déclare irrecevable doit être confirmée ;
Qu’il peut être cependant précisé à l’attention du recourant qu’au vu des éléments collectés par le Tribunal, le recours aurait dû être rejeté sur le fond au motif que, pour le remplacement d’un moyen auxiliaire, on ne peut examiner si les conditions d’octroi sont remplies à la date du besoin de remplacement, la date du besoin initial étant seule pertinente (cf. ATFA I 534/00 du 15 décembre 2000) ;
Qu’en l’occurrence à la date du besoin initial du moyen auxiliaire, le recourant n’était pas assuré au sens de la LAI.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Confirme la décision sur opposition du 3 mars 2004.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
RIES Pierre
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe