POUVOIR JUDICIAIRE
A/1591/2003 ATAS/951/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
du 4 novembre 2004
3ème chambre
En la cause
Madame G__________, comparant par Me Karin BERTSCHI, avocate, en l’Etude de laquelle elle élit domicile
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, 54, route de Chêne, 1208 Genève
intimé
EN FAIT
Madame G__________, ressortissante française née en août 1928, est domiciliée en Suisse depuis le 6 mars 1955.
Le 21 mai 1991, elle a déposé une première demande de prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. A l’appui de sa demande, elle a produit diverses pièces, dont quatre actes de vente concernant des appartements qu’elle avait acquis en 1983 (studio n°350 à Collonges sous Salève), 1984 (studio n°367), 1986 (studio n°354) et 1989 (appartement de 60 m2 à Collonges sous Salève). Elle a également fourni un avis de valeur attestant qu’elle possédait, suite au décès de son père, ¼ en nue-propriété d’une maison d’habitation « Vau de Bonin » sise à Amboise et ½ en nue-propriété d’une autre maison d’habitation sise à Amboise, « Chandon ».
Après une enquête sur la situation de la requérante, l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après : l’OCPA) a rejeté la demande de prestations par décision du 29 juillet 1992 au motif que le revenu de l’assurée était supérieur au revenu annuel déterminant fixé par la loi.
Suite à un entretien avec la requérante en date du 2 mars 1993, l’OCPA a confirmé sa décision de refus après avoir entièrement revu la situation, compte tenu de nouveaux éléments financiers qui lui avaient été communiqués.
Le 11 octobre 1995, l’intéressée a déposé une nouvelle demande de prestations complémentaires. Sur la première page, elle a mentionné que sa mère, née en 1904 et placée en maison de retraite, était à sa charge et qu’elle lui avait versé une pension alimentaire de Fr. 1’982.—par mois.
Le 29 mars 1996, le secteur des enquêtes de l’OCPA a rendu un nouveau rapport sur la situation de la requérante. Celle-ci a été entendue le 5 décembre 1995 ainsi qu’en mars 1996. Il ressortait de cette enquête que l’intéressée était toujours propriétaire de trois studios et d’un appartement à Collonges sous Salève, mais que ces biens immobiliers - estimés par une étude de notaires à FF 690'000.— au total - n’étaient plus loués depuis le mois de mars 1995. Par ailleurs, la requérante était toujours partiellement nue-propriétaire de deux biens immobiliers à Amboise (F), pour ¼ de « Vau de Bonin » et ½ de « Chandon ». L’OCPA a expressément demandé à la requérante de lui fournir des attestations de valeur récentes concernant ces biens, car celles qui lui avaient été remises dataient de 1991. Cette dernière a refusé, en alléguant que celui lui occasionnerait des frais qu’elle ne pouvait assumer.
Par décision du 30 août 1996, l’OCPA a rejeté la demande de prestations, au motif que le revenu déterminant de la requérante était toujours supérieur au revenu annuel déterminant fixé par les dispositions fédérales et cantonales en la matière.
Par courrier du 27 septembre 1996, l’intéressée a formé réclamation contre cette décision en alléguant que ses biens immobiliers ne pouvaient être ni loués, ni vendus en raison de leur état. Elle contestait également le montant pris en compte à titre d’hypothèque et le fait que les primes d’assurance-maladie n’aient pas été comptabilisées dans ses dépenses, tout comme certaines dépenses médicales.
Le 19 novembre 1996, l’OCPA a confirmé sa décision de refus de prestations.
Par acte du 17 décembre 1996, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’AVS/AI. Elle a fait valoir qu’elle ne tirait aucun revenu de ses biens immobiliers, dont la valeur diminuait chaque jour, et qu’au contraire, ils lui occasionnaient des frais importants.
La Commission cantonale de recours a rendu sa décision le 7 mai 1997. Elle a estimé que si le montant des dettes avait été correctement calculé par l’OCPA, il n’en allait pas de même de la fortune immobilière. Par ailleurs, l’autorité de recours a considéré que la valeur locative des appartements dont l’assurée était propriétaire n’avait pas à être prise en compte, dès lors qu’elle n’y vivait pas et qu’ils n’étaient pas loués. Compte tenu de ces éléments, l’autorité de recours est parvenue à la conclusion que la requérante avait droit à des prestations complémentaires fédérales et cantonales pour l’année 1996 et la cause a été renvoyée à l’OCPA pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par décision du 13 août 1997, l’OCPA a octroyé à l’intéressée des prestations complémentaires fédérales dès le 1er octobre 1995 et, dès le 1er juin 1997, des prestations complémentaires cantonales.
Par la suite, dans le cadre de la révision périodique du dossier de la bénéficiaire, l’OCPA a réalisé une nouvelle enquête, dont le rapport a été rendu le 27 avril 2000. Il en est ressorti que depuis le mois de décembre 1999, l’assurée avait perçu un loyer de FF 2'000.-- par mois pour l’un de ses studios, que, suite au décès de sa mère, le 26 mai 1995, elle était en outre devenue propriétaire de la maison d’Amboise, « Chandon », et que cette dernière était louée FF 3'000.- par mois. L’assurée a allégué qu’elle pensait ne pas devoir informer l’OCPA de son héritage, dans la mesure où la maison constituait un bien de famille et où ce dernier se trouvait à l’étranger. En revanche, elle a demandé qu’il soit tenu compte des impôts payés sur ces biens immobiliers.
Sur la base de ces nouveaux éléments, l’OCPA a rendu plusieurs décisions, le 25 août 2000, par lesquelles il a supprimé le droit aux prestations de la bénéficiaire. Constatant que des prestations avaient été touchées sans droit entre le 1er octobre 1995 et le 31 août 2000 – ce qui représentait une somme de Fr. 39'194.80 – il en a réclamé le remboursement.
Par courrier du 25 septembre 2000, la bénéficiaire des prestations a déposé une réclamation contre ces décisions en concluant à leur annulation. Protestant de sa bonne foi, elle soutient ne pas être tenue à restitution. Selon elle, il serait faux de prétendre qu’elle n’a jamais déclaré le bien immobilier sis à Amboise, puisqu’elle a annoncé sa vente à l’OCPA.
En date du 4 août 2003, l’OCPA a rendu une décision sur opposition et demande de remise, aux termes de laquelle il a confirmé ses décisions du 25 août 2000 et refusé la remise. L’Office a relevé que l’assurée - entendue en décembre 1995 et mars 1996 déjà - n’avait fait état du décès de sa mère et du fait qu’elle avait ainsi acquis un bien immobilier en pleine propriété qu’en 1999. Au surplus, elle avait expressément refusé de faire établir une nouvelle estimation de ce bien en mars 1996, ce qui, selon l’OCPA, doit être assimilé à une fausse déclaration. L’assurée étant manifestement de mauvaise foi, la demande de remise a été rejetée.
Par acte du 28 août 2003, l’assurée a parallèlement interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après : TCAS) et formé opposition auprès de la direction de l’OCPA contre le refus de remise.
Dans le cadre de son opposition, la bénéficiaire des prestations a indiqué qu’elle ne pouvait pas annoncer qu’elle était devenue propriétaire du bien immobilier en question, puisque cela découlait directement du décès de sa mère dont l’OCPA n’avait pas été informé. Elle a conclu à l’annulation de la décision lui refusant la remise.
Dans le cadre de son recours, la bénéficiaire des prestations a fait valoir qu’elle avait clairement informé l’OCPA de ce qu’elle avait été nue-propriétaire de deux bien immobiliers sis en France, du vivant de sa mère, laquelle était cependant décédée le 26 mai 1995. Le partage de la succession de sa mère n’était intervenu que le 1er juillet 1996. Il n’existait malheureusement aucun document prouvant ses dires et elle contestait avoir caché ce fait à l’OCPA lors des entretiens de décembre 1995 et mars 1996. Elle suggère qu’il est possible qu’elle n’ait pas bien compris quelle était la différence juridique entre propriété et nue-propriété. Elle soutient qu’en l’absence de preuve, il n’y a pas lieu de privilégier la thèse de l’OCPA et qu’elle n’avait aucune raison de dissimuler le décès de sa mère. Elle conclut à l’annulation de la demande de restitution de prestations, subsidiairement, à ce que son héritage ne soit pris en compte dans le calcul des prestations que pour la période postérieure à l’acte de partage du 1er juillet 1996.
Dans son préavis du 29 septembre 2003, l’OCPA a rappelé que ce n’est qu’en 1999 que la recourante l’avait informé du décès de sa mère, qu’elle avait auparavant, en 1996, expressément refusé de faire établir une nouvelle estimation de valeur des immeubles dont elle était pour partie nue-propriétaire, qu’au surplus, dans sa demande de prestations – déposée cinq mois après le décès de sa mère - elle avait indiqué que celle-ci était à sa charge, que, lors du complément d’enquête du 8 mai 1996 - soit une année après le décès de sa mère -, elle avait fourni à l’OCPA une décision du 20 septembre 1993 relative à l’obligation alimentaire alléguée et déclaré n’avoir rien versé pour 1996, faute de moyens financiers. L’autorité intimée souligne que l’assurée a ainsi plusieurs fausses déclarations à son actif. Par ailleurs, elle soutient que le bien reçu en héritage étant devenu la propriété de la recourante dès le décès, il y a lieu d’en tenir compte immédiatement dans les calculs.
Dans sa duplique du 29 octobre 2003, la recourante a reconnu qu’il lui était difficile de contester le contenu de sa demande de prestations complémentaires, mais a expliqué qu’à ce moment « elle n’avait encore nullement assimilé le décès de sa mère, qui continuait dès lors moralement à représenter une obligation d’entretien, qu’elle a de bonne foi déclarée comme telle ». De plus, elle a répété que ce qu’elle avait véritablement dit à l’enquêteur lors de leurs rencontres ne pouvait être vérifié, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de privilégier la thèse de l’OCPA. Elle a toutefois admis qu’il était possible qu’elle n’ait pas informé tout de suite l’OCPA du décès de sa mère en raison du fait qu’elle n’avait pas encore « assimilé » cet événement.
Dans sa réplique du 1er décembre 2003, l’OCPA a maintenu sa position.
Par courrier du 13 janvier 2004, la recourante a fait valoir que le litige reposait manifestement sur une incompréhension, voire des malentendus, et qu’il serait utile de prévoir une comparution personnelle des parties.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), composé de cinq juges, dont un président et un vice-président, cinq suppléants et seize juges assesseurs (art. 1 let. r et 56T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des seize juges assesseurs par le Tribunal fédéral (TF) le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente (art. 162 LOJ) permettant au TCAS de siéger sans assesseurs, à trois juges titulaires, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Statuant sur un recours de droit public, le TF a, dans un arrêt rendu le 1er juillet 2004, confirmé que cette disposition transitoire constituait la solution la plus rationnelle et était, de surcroît, conforme au droit fédéral (ATF 130 I 226).
a) La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, a entraîné de nombreuses modifications dans le domaine des assurances sociales. Le cas d’espèce demeure toutefois régi par les dispositions matérielles en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, dans la mesure où les faits déterminants sont antérieurs à l’entrée en vigueur de la LPGA (cf. dispositions transitoires, art. 82 al. 1 LPGA). Le présent litige sera en conséquence examiné à la lumière des dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (ci-après LPC) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002.
b) Sous réserve de dispositions de droit transitoire prévoyant une solution différente, les nouvelles règles de procédure sont pleinement applicables dès leur entrée en vigueur (ATF 129 V 115 consid. 2.2; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b et les références). Parmi les dispositions transitoires contenues dans la LPGA, seul l'art. 82 al. 2 LPGA a trait à la procédure. Il prévoit que les cantons doivent adapter leur législation à la LPGA dans un délai de cinq ans à partir de son entrée en vigueur ; dans l'intervalle, les dispositions cantonales en vigueur restent applicables. Cette disposition ne contient aucune règle allant à l'encontre du principe selon lequel les nouvelles dispositions de procédure sont applicables à tous les cas en cours, dès l'entrée en vigueur du nouveau droit.
Rien ne s’oppose donc à ce que les dispositions générales de procédure (art. 27 à 62 LPGA) s'appliquent immédiatement en l’occurrence, la décision litigieuse ayant été rendue après le 1er janvier 2003. Ainsi, en ce qui concerne les prestations complémentaires fédérales, les conditions formelles de recevabilité du recours seront celles prévues par la LPGA.
a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). Les délais fixés par la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA).
b) S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art 43 de la loi du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (ci-après : LPCC) ouvre les mêmes voies de droit.
c) En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable.
La seule question qu’il incombe au Tribunal de céans de trancher concerne le principe même de la restitution des prestations complémentaires, à savoir si les prestations versées à la recourante durant la période considérée l’ont été de manière indue. Il convient de la distinguer de la question de la remise de l’obligation de restituer, qui ne se posera qu’ultérieurement, puisqu’elle n’a pas encore été tranchée par l’autorité intimée (celle-ci ayant suspendu l’instruction de sa décision sur opposition dans l’attente du jugement du Tribunal de céans). Cette précision est nécessaire dans la mesure où la recourante semble confondre ces deux questions : elle conclut en effet à l’annulation de la décision du 25 août 2000, en tant qu’elle la condamne à restitution des prestations complémentaires indûment touchées en invoquant sa bonne foi ainsi que le fait qu’elle n’aurait jamais tenté de dissimuler aucun fait à l’OCPA.
a) Le but des prestations complémentaires est de couvrir les besoins vitaux des rentiers de l’AVS et de l’AI nécessiteux dans une mesure appropriée. Ainsi, les personnes âgées, les veuves, les orphelins et les invalides qui sont dans l’impossibilité de subvenir à leurs besoins peuvent être mis au bénéfice des prestations fédérales ou cantonales.
b) Au niveau fédéral, l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et invalidité (LPC) prévoit que les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent l'une des conditions énoncées aux articles 2a à 2d LPC peuvent bénéficier de prestations complémentaires si les dépenses reconnues par la loi fédérale sont supérieures aux revenus déterminants. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC). S'y ajoute le remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 let. b LPC).
c) Au niveau cantonal, le système est similaire : le bénéficiaire doit être domicilié à Genève et ses ressources ne doivent pas dépasser un certain montant, dénommé revenu déterminant (cf. art. 2 de la loi cantonale du 25 octobre 1968 sur les prestations complémentaires cantonales à l’AVS et à l’AI [LPCC]). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 4ss LPCC).
d) Font notamment partie des revenus déterminants – tant au niveau fédéral qu’au niveau cantonal - : les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (art. 3c al. 1 let. d LPC ; art. 5 al. 1 let. f LPCC). En font également partie le produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 3c al. 1 let. b LPC ; art. 5 al. 1 let. b LPCC) ainsi qu’un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 25 000 francs pour les personnes seules (art. 3c al. 1 let. c LPC). La part de la fortune nette est légèrement supérieure en ce qui concerne les prestations cantonales, puisqu’elle s’élève à un huitième de la fortune nette, ou un cinquième pour les personnes âgées (art. 5 al. 1 let. c LPCC).
Selon l’art. 27 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (ci-après OPC AVS/AI), les prestations complémentaires indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Les prescriptions de la LAVS sont applicables par analogie à la restitution de telles prestations et à la libération de l’obligation de restituer. Une disposition identique figure dans la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 – LPCC – à son art. 24.
Selon l’art. 47 al. 1 LAVS, applicable par analogie dans le domaine des prestations complémentaires, les rentes et allocations pour impotents indûment touchées doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque l’intéressé était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. Le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du moment où la caisse de compensation a eu connaissance du fait, mais au plus tard par 5 ans après le paiement de la rente. Si le droit de demander la restitution naît d’un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant (art. 47 al. 2 LAVS).
Selon la jurisprudence, le délai de péremption d’un an de l’art. 47 al. 2 LAVS ne commence à courir que lorsque l’administration est informée de toutes les circonstances qui sont déterminantes dans le cas concret et dont la connaissance permet de conclure à l’existence, dans son principe et son étendue, d’un droit d’exiger la restitution de prestations à l’égard d’une personne déterminée (cf. ATF 112 V 181 consid. 4a, 111 V 17, consid. 3).
En l’espèce, la recourante conteste le principe de la restitution en invoquant principalement des griefs relatifs à la remise. Sa bonne foi éventuelle ne lui est d’aucun secours s’agissant de la légitimité des prestations qui lui ont été attribuées. Elle pourra tout au plus lui permettre de bénéficier d’une remise de l’obligation de restituer le montant dont il aura été établi, le cas échéant, qu’il lui a été indûment versé.
Dans le cadre de la présente procédure, il suffit d’examiner la question de savoir si c’est à juste titre que l’OCPA a pris en compte le bien immobilier sis à Amboise ainsi que le produit y relatif dans le calcul des prestations et d’examiner à partir de quelle date ce bien devait être intégré comme tel dans le calcul. A cet égard, la recourante allègue que le partage de la succession n’a eu lieu qu’en juillet 1996 et que, dès lors, le bien reçu en héritage ne pouvait être pris en compte auparavant.
Au décès de leur mère, survenu le 26 mai 1995, la recourante et sa sœur ont hérité de deux biens immobiliers, soit les maisons « Le Vau de Bonin » et « Le Haut Chandon ». Lors du partage, le 1er juillet 1996, la recourante a obtenu la pleine propriété de la maison « Le Haut Chandon », ainsi qu’une soulte de plus de FF 35'800.--.
A la lecture des dispositions légales rappelées supra, force est de constater que ce bien immobilier doit être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, en l’intégrant dans le revenu déterminant.
La caisse a appris, postérieurement à plusieurs décisions d'allocations de prestations complémentaires, que la bénéficiaire des prestations était devenue pleinement propriétaire d’un bien immobilier, alors qu’elle avait déclaré n’en être que partiellement nue-propriétaire. Cette circonstance, de nature à influencer son droit à une prestation complémentaire, a conduit l’office intimé à ouvrir, à juste titre, une procédure de révision des décisions en question.
C’est bien parce qu’il n’avait pas été informé du décès de la mère de la recourante, que l’office intimé a continué à verser des prestations à cette dernière durant plusieurs années, sans tenir compte dans ses calculs du bien immobilier dont elle était devenue propriétaire de par la succession. A ce sujet, se pose la question de savoir à partir de quel moment précis le bien en question devait être intégré dans le calcul des prestations. L’office intimé l’a intégré dans ce calcul dès le 1er octobre 1995 (mois du dépôt de la demande de prestations), alors que la recourante soutient n’en être devenue propriétaire que suite à l’acte de partage du 1er février 1996, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de l’intégrer au calcul pour la période antérieure.
C’est à juste titre que l’office a relevé que les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte, soit dès la date du décès (art 560 al. 1 et 537 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [ci-après : CC]). Ainsi, ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes (art 560 al. 2 CC).
Toutefois, s’il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu’au partage. Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession (art 602. al 1 et 2 CC). Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l’acte de partage a été passé (art. 634 al. 1 CC).
Dans un arrêt du 30 septembre 2004 (ATAS 822/04), le Tribunal de céans a jugé que l’art. 3c al. 1 LPC ainsi que les art. 17 al. 1. et 23 al. 1 et 2 OPC-AVS/AI ne permettent pas de prendre en compte les successions non encore liquidées dans le calcul du revenu et de la fortune déterminants, considérant que les revenus déterminants ne comprennent que les biens et ressources dont l'ayant droit a la maîtrise effective durant le cours de l’année déterminante. Il y a lieu toutefois de s’écarter de cette jurisprudence, dans la mesure où cette dernière n’est pas conforme à celle du Tribunal fédéral des assurances (TFA).
En effet, dans un arrêt publié in RCC 1992 p. 344ss (= traduction d’un ATFA du 8 avril 1992 en la cause J.M), le TFA a estimé que c’était le moment de l’acquisition de la succession et, par là même, celui du décès du disposant, qui était déterminant pour la prise en compte de la fortune provenant de la succession échue à un assuré. Le Tribunal fédéral a retenu le fait que, lorsque plusieurs cohéritiers doivent se partager la succession, l’art. 602 al. 1 CC stipule que tous les droits et obligations compris dans cette succession restent indivis jusqu’au partage. Les membres d’une telle communauté héréditaire sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession (sauf les droits de représentation et d’administration, réservés par le contrat ou la loi en vertu de l’art. 602 al. 2 CC). Certes, contrairement à la copropriété, la propriété commune ne donne pas lieu à des parts indépendantes desquelles chaque héritier peut disposer librement. On ne peut parler de part lors d’une propriété indivise qu’au sens d’une quote-part sur le droit en cours de formation et on entend par là le droit de chaque propriétaire au produit de la liquidation lorsque l’indivision est dissoute. Cependant, chaque copropriétaire peut disposer individuellement de la part que l’on entend ainsi, par exemple par cession et mise en gage (MEYER-HAYOZ, Kommentar zu Artikel 653 ZGB N° 17 ; REY, Die Grundlagen des Sachensrechts und das Eigentum, Bern 1991, N° 977 et 998ss). Puisque, de cette manière, le droit d’un héritier sur la part de la succession ou de la liquidation qui lui revient peut être aliéné et utilisé déjà avant le partage, alors la part d’une succession indivise représente en principe, selon le TFA, une part de fortune qui doit être prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires dès le moment de l’ouverture de la succession (consid. 2c et 2d). Cette prise de position a été confirmée récemment à deux reprises, dans des arrêts non publiés (ATFA P 54/02 du 17 septembre 2003, consid. 3.3 et ATFA P 8/02 du 12 juillet 2002 consid. 3b).
En l’espèce, dès le décès de sa mère, la recourante a formé avec sa sœur une indivision possédant notamment deux immeubles. Conformément à la jurisprudence rappelée supra, il y a lieu de tenir compte de sa part dans le calcul de sa fortune dès le moment du décès de sa mère et non pas seulement, comme elle le demande, le jour du partage de la succession. Le grief de la recourante doit ainsi être écarté.
Cependant, il y a lieu de relever que, par sa décision du 25 août 2000, l’office intimé réclame à la recourante la restitution d’un montant de Fr. 39’0194,80 représentant les prestations complémentaires fédérales et cantonales indûment perçues pour la période du 1er octobre 1995 au 31 août 2000, ainsi que des remboursements de frais médicaux perçus à tort.
Cette décision comporte en annexe de multiples décisions de recalcul des prestations complémentaires pour les périodes en cause. A cet égard, le Tribunal de céans rappelle que conformément à l’art. 29 al. 3 OPC – AVS/AI, les cantons et communes qui, outre les prestations complémentaires, versent leurs propres prestations d’assurance ou d’aide, doivent faire figurer celles-ci séparément sur la feuille de calcul et dans la décision. Selon la jurisprudence, tel est aussi le cas pour des prestations complémentaires versées indûment qui ont fait l’objet d’un ordre de restitution ou d’une remise, et qui ont dû être déclarées irrécouvrables conformément à l’art. 27. Cette exigence particulière de motivation s’explique par des raisons d’ordre administratif et sans doute aussi par le fait que l’allocation ou la restitution des prestations complémentaires n'est pas soumise aux mêmes conditions légales et aux mêmes voies de recours selon qu’elle est régie par le droit cantonal ou par le droit fédéral (ATF 125 V 184, consid. 2a et b). Il importe que l’assuré connaisse les montants qui lui sont réclamés à un titre ou à un autre, et puisse ainsi exercer utilement ses droits de recours (ATF 125 II 372, consid. 2c). En l’espèce, force est de constater que l’OCPA n’a pas établi de décompte séparé conforme à l’art. 29 al. 3 OPC – AVS/AI. Le Tribunal de céans constate ainsi que la décision de restitution n’est pas clairement motivée.
Par ailleurs, comme on vient de le voir, l’office intimé a également demandé la restitution de sommes versées par le service de l’assurance-maladie. L’art. 20 let. b de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 29 mai 1997 (ci-après LaLAMal), en parallèle avec l’art. 19 LaLAMal, prévoit en effet que des subsides destinés à la couverture totale ou partielle des primes de l’assurance-maladie sont destinés aux assurés bénéficiaires de prestations complémentaires à l’AVS/AI ou de prestations d’assistance accordées par l’OCPA. L’art. 22 al. 6 LaLAMal prévoit en outre que lesdits bénéficiaires reçoivent un subside égal au montant de leur prime d’assurance obligatoire. Jusqu’au 1er janvier 1999, c’est à l’OCPA qu’il incombait de verser directement les subsides aux assurés. Depuis lors, un changement a été instauré par le législateur, et les subsides sont versés directement aux assureurs par le Service de l’assurance-maladie (SAM), conformément au nouvel art. 29 al. 1 LaLAMal, l’OCPA devant établir annuellement, sur support informatique, à l’attention du SAM et des assureurs, les listes des personnes ayant droit au subside (nouvel art. 23A LaLAMal). Ainsi que cela ressort des débats sur les modifications législatives susmentionnées (Mémorial du Grand Conseil - MGC 1998 28/IV p. 3506 ss), l’objet du projet de loi était précisément de modifier les modalités de paiement du subside en organisant le versement direct aux assureurs-maladie des primes d’assurance des bénéficiaires de l’OCPA, contrairement à ce qui prévalait auparavant, les bénéficiaires des prestations complémentaires AVS/AI ayant toujours reçu jusqu’alors de l’OCPA à la fois leurs prestations complémentaires et la somme correspondant à leurs primes. En conséquence, l’OCPA ne peut se fonder sur aucune base légale pour réclamer la restitution des subsides versés par le SAM, puisque, d’une part, la recourante n’a jamais perçu cette somme de l’OCPA et que, d’autre part, l’intimé n’a manifestement aucun droit légal à une telle restitution. C’est l’art. 33 LaLAMal qui règle la question des subsides indûment touchés ainsi que de leur restitution et la décision en incombe au SAM, conformément à l’art. 1 al. 1 du règlement d’exécution de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 15 décembre 1997.
De ce qui précède, il résulte que la décision de restitution se révèle pour partie erronée. Il convient ainsi d’annuler les décisions attaquées et il incombera à l’OCPA d’établir une nouvelle décision de restitution dans le sens des considérants, comportant une délimitation claire, dans la décision même de restitution, des prestations complémentaires versées et à restituer selon le droit cantonal et le droit fédéral. Par ailleurs, l’OCPA ne saurait réclamer la restitution de subsides versés par le SAM.
Demeure réservée la question de l’éventuelle remise de l'obligation de restituer, question qui ne fait pas l'objet de la présente procédure, puisqu’elle est pendante devant la Direction de l’office intimé suite à l’opposition formée par la bénéficiaire le 28 août 2003.
La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens à titre de participation à ses frais ainsi qu’à ceux de son mandataire, qui seront fixés en l’espèce à Fr. 500.--.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable ;
Au fond :
L’admet dans le sens des considérants ;
Annule la décision sur opposition du 4 août 2003 et renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants ;
Condamne l’intimé à verser à la recourante, à titre de dépens, la somme de 500 fr. ;
Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132 106 et 108OJ).
La greffière :
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Le secrétaire-juriste :
Marius HAEMMIG
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe