POUVOIR JUDICIAIRE
A/1640/2002 ATAS/669/2004
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 31 août 2004
6ème Chambre
En la cause
Monsieur N__________
recourant
contre
CAISSE DE COMPENSATION HOTELA, 18, rue de la Gare, 1820 Montreux
et
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, 54, route de Chêne, 1208 Genève
intimée
appelé en cause
Attendu en fait que Monsieur N__________, né en 1932, est au bénéfice d’une rente de vieillesse versée par la CAISSE DE COMPENSATION HOTELA (ci-après : la Caisse) depuis le 1er décembre 1997 ;
Que le 8 avril 2002, l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA) a informé la Caisse que leur affilié avait perçu des prestations indues et qu’un solde de 37'169 fr. en sa faveur restait ouvert ;
Que l’OCPA a prié la Caisse de bien vouloir procéder à une retenue de 300 fr. par mois sur la rente versée jusqu’à extinction de la créance ;
Que par décision du 16 mai 2002, la Caisse a informé l’intéressé qu’elle retiendrait désormais la somme de 300 fr. par mois sur sa rente de vieillesse jusqu’à extinction du solde, sur demande de l’OCPA ;
Que l’assuré a interjeté recours contre cette décision le 24 mai 2002 auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’AVS/AI ;
Que le 25 juin 2002, la Caisse a conclu au rejet du recours ;
Que le 1er août 2003, la cause a été transmise au Tribunal cantonal des assurance sociales ;
Que le 14 octobre 2003, l’OCPA a maintenu sa demande de retenue de 300 fr. sur la rente du recourant ;
Attendu en droit qu’il convient au préalable de préciser que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) a été modifiée et qu’un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1er août 2003, statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (cf. art. 1, let. r et 56V, al. 1, let. a, ch. 1 LOJ). Conformément à l’art. 3 al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, entré en vigueur le 1er août 2003, la présente cause, introduite le 3 juin 2002, et pendante devant la Commission cantonale de recours en matière d’AVS/AI, a été transmise d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Qu’en vertu de l’art. 71 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l’autorité peut ordonner, d’office ou sur requête, l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure ; la décision leur devient dans ce cas opposable ;
Qu’en l’occurrence, l’issue de la présente procédure concerne directement l’OCPA, qui dispose d’une créance de plus de 37'000 fr. à l’égard du recourant et qui a transmis par mandat de compensation à la Caisse la demande de retenir mensuellement sur la rente de vieillesse qui est versée au recourant une somme de 300 fr. en sa faveur jusqu’à extinction de sa créance ;
Que celui-ci a d’ores et déjà pu faire valoir ses droits de partie par détermination du 14 octobre 2003 ;
Qu’il se justifie dès lors, d’appeler en cause l’OCPA.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
(conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ)
Appelle en cause l’Office cantonal des personnes âgées ;
Communique à l’Office cantonal des personnes âgées les pièces du dossier ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Nancy BISIN
La Présidente :
Valérie MONTANI
Le secrétaire-juriste :
Marius HAEMMIG
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe