POUVOIR JUDICIAIRE
A/1516/02/2/PC ATAS/1027/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre
du 7 décembre 2004
En la cause
Madame A__________, représentée avec élection de domicile par la FIDUCIAIRE FWH SA
Recourante
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, rte de Chêne 54 à Genève
Intimé
Vu le recours du 19 avril 2004, la réponse du 23 mai 2004, et les pièces au dossier;
Vu les audiences de comparution personnelle des parties des 9 mars, 28 septembre et 30 novembre 2004 ;
Vu l’accord intervenu entre les parties ;
Que l’OCPA a produit lors de l’audience du 30 novembre 2004 la décision prise (mais non encore notifiée) suite au calcul du montant dû, qui est de 902 fr. par mois, étant précisé que le montant versé à titre d’assistance sera déduit du rétroactif, que les factures de soins médicaux dès juillet 2004 seront remboursées, et que la recourante s’est dite d’accord avec cette solution, qui met fin à la procédure.
Qu’il y a lieu de confirmer le projet de décision du 22 novembre 2004 soumis au Tribunal.
Que vu les circonstances du cas d’espèce, il n’y a pas lieu de fixer de dépens.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Donne acte à l’OCPA de son accord de mettre la recourante au bénéfice des prestations complémentaires dès le 1er juillet 2004 à raison de 902 fr. par mois.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte à la recourante de son accord avec le projet de décision de l’OCPA du 22 novembre 2004, qui met fin à la procédure.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Pierre Ries
La Présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe