POUVOIR JUDICIAIRE
A/1725/2003 ATAS/1042/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
5ème Chambre
du 8 décembre 2004
En la cause
Madame L__________, comparant par Maître Marco ZIEGLER en l’étude duquel elle élit domicile
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 GENEVE 2
CAISSE CHÔMAGE DU SIT, Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs, rue des Chaudronniers, case postale 3287, 1211 GENEVE 3
intimées
EN FAIT
Madame L__________, originaire de Bosnie-Herzégovine et disposant d’un permis B, est mariée et mère d’un fils né le 29 décembre 1983. Elle a bénéficié d’un premier délai cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage du 1er novembre 1996 au 31 octobre 1998. Un deuxième délai-cadre d’indemnisation a été ouvert pour la période du 2 novembre 1999 au 1er novembre 2001. L’assurée a indiqué sur le formulaire de demande d’indemnités y relatif être domiciliée à Y__________ à Genève. Un troisième délai-cadre a été ouvert pour la période du 1er décembre 2001 au 31 décembre 2002.
Le 22 octobre 2002, l’intéressée a été entendue par la section des enquêtes de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE). Elle a alors déclaré :
«( …) En octobre 1999 nous avons acheté en France une maison sise Z__________ pour la somme de FF 1'400.000.-. Je n’ai pas déclaré à l’administration fiscale genevoise l’achat de ce bien immobilier.
Après travaux nous avons emménagé dans notre maison en France.
Je ne me souviens plus exactement de la date de notre déménagement en France. Ce devait être peu après avoir acheté notre maison.
Nous avons effectué notre déménagement nous-mêmes. Les douanes françaises n’étaient pas présentes au moment de notre passage.
A ce jour, nous résidons toujours dans notre maison en France.
Nous avons sous-loué notre appartement sis Y__________ à la famille H__________. Ces derniers sont toujours nos sous-locataires depuis octobre 1999. »
Selon le rapport d’enquête du 6 novembre 2002 de Monsieur VON KÄNEL de l’OCE, l’appartement à Y__________ est effectivement sous-loué à la famille H__________, laquelle ignore où habite la famille L__________. Par ailleurs, l’annuaire téléphonique français mentionne deux raccordements pour la famille L__________ à Z__________. Le rapport de Monsieur VON KÄNEL fait également état du passage des inspecteurs PFISTER et SCHAFFTER à la résidence de l’intéressée et de sa famille à Z__________, le lundi 4 octobre 2002. Ces inspecteurs constatent alors que Mme L__________ y est présente et qu’à 11h30 un deuxième véhicule immatriculé au nom de l’époux de cette dernière est arrivé à cette maison.
Par son courrier du 13 novembre 2002, l’intéressée a communiqué à l’OCP avoir contracté avec son mari un crédit pour acheter une villa à Z__________ et qu’il s’agissait d’une résidence secondaire. Ne pouvant assumer le loyer de l’appartement à Y__________ et les charges hypothécaires, les époux avaient sous-loué celui-ci à la famille H__________. Comme ils ne pouvaient résider en permanence en France, Mme D__________ leur avait donné les clés de sa résidence secondaire au XY__________, dans la mesure où elle vivait principalement dans le canton de Vaud. Ils n’avaient pas déclaré cette adresse pour éviter de perdre leur appartement qu’ils allaient bientôt récupérer. Ils avaient en effet résilié le contrat de sous-location avec la famille précitée, dès lors qu’ils avaient mis en vente leur maison au début de l’année. Leurs sous-locataires étaient à la recherche d’un appartement, mais les époux L__________ allaient se montrer souples et compréhensifs en raison de la pénurie de logements à Genève. Elle a par ailleurs précisé que l’achat de cette maison constituait un investissement, principalement pour leur fils, afin de pouvoir lui payer les meilleures universités, mais aussi pour avoir une petite sécurité financière, après avoir tout perdu pendant la guerre.
Du rapport de l’Office cantonal de la population (OCP) du 10 décembre 2002, il résulte que, selon les renseignements obtenus par cet office auprès de la police municipale de Z__________, le couple L__________ réside en permanence sur cette commune depuis fin 1999, bien qu’enregistré en résidence secondaire. L’inspecteur de l’OCP, Monsieur E__________, a également rencontré, lors d’un contrôle effectué au XY__________, Mme D__________ qui lui a déclaré résider seule dans sa maison. Concernant la famille L__________, elle a indiqué qu’elle ne résidait pas effectivement à cette adresse, mais en France. Elle ne venait que de temps en temps dans sa maison. Concernant les trois autres personnes figurant dans le fichier de l’OCP comme étant domiciliées à cette adresse, ils résidaient dans une annexe de la propriété, selon Mme D__________.
Le 13 décembre 2002, l’assurée a été entendue par l’Office régional de placement (ORP). Elle a alors confirmé ses déclarations du 22 octobre 2002, tout en précisant qu’elle avait fait référence à une résidence secondaire en France et qu’elle n’y habitait donc pas en permanence. Elle a par ailleurs affirmé demeurer au XY__________ à Genève chez Mme D__________ depuis 1999, tout en produisant une lettre de cette dernière datée du 14 novembre 2002. Elle avait ignoré l’obligation d’aviser l’OCP de son changement d’adresse, dès lors qu’elle avait gardé à son nom l’appartement du Y__________. Elle n’avait pas souhaité perdre l’opportunité de son appartement à cette dernière adresse. Enfin, elle a déclaré que tous ses centres d’intérêt se trouvaient à Genève.
Le courrier du 14 novembre 2002 précité de Mme D__________ est ainsi libellé :
« Monsieur,
Comme vous me le demandez, je puis vous confirmer que je connais Madame L__________ et son fils depuis leur arrivée en Suisse en 1992.
Ils ont alors passé plusieurs mois à la maison. Nous avons pu ensuite les aider à obtenir un premier appartement à Frontenex puis, comme Monsieur L__________ a pu enfin les rejoindre, l’appartement de Y__________, dont j’assume encore la garantie.
Nous sommes, au cours des années, devenus très proches les uns des autres et j’ai admiré le courage avec lequel cette famille, qui avait tout perdu pendant la guerre en Bosnie, a su repartir à zéro et s’adapter. Il me semble que c’est une intégration réussie.
En ce qui me concerne, je suis encore pour le moment domiciliée dans le canton de Vaud et Genève est une résidence secondaire. La maison est grande et avec un jardin, et j’en ai donné les clefs aux L__________ en 1999, les autorisant à y venir à leur gré.
(… )»
Par décision du 16 janvier 2003, l’ORP a déclaré l’assurée inapte au placement dès le 2 novembre 1999, au motif qu’elle était domiciliée en France depuis le 1er novembre 1999, de sorte qu’elle ne remplissait plus, dès cette date, les conditions légales. Sa décision a été envoyée par pli recommandé à l’assurée à XY__________ à Genève et la missive était revenue à l’ORP avec la mention « inconnu à cette adresse ». Elle a été par la suite réexpédiée, sous pli simple, le 21 janvier 2003 à l’adresse de l’assurée au Y__________ à Genève.
Sur opposition de celle-ci, par l’intermédiaire de son conseil, cette décision a été annulée par le Groupe réclamation de l’OCE, par décision du 12 mars 2003, dans la mesure où elle avait été prise par une autorité incompétente, dès lors qu’il appartenait à la caisse de chômage de se prononcer sur les conditions du droit à l’indemnité.
Par décision du 24 mars 2003, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) a nié, rétroactivement au 2 novembre 1999, le droit à l’indemnité de l’assurée, faute de remplir la condition relative au domicile en Suisse.
En date du 23 avril 2003, l’assurée a formé réclamation contre cette décision, en concluant à l’annulation de celle-ci. Elle a exposé avoir été hébergée et aidée avec son fils dans ses premières démarches, après son arrivée en Suisse en 1992, par Mme D__________. Par la suite, après que son mari avait pu la rejoindre à Genève, la famille avait habité au Y__________ où elle avait conservé son domicile officiel jusqu’à récemment, convaincue que la titularisation du bail de cet appartement nécessitait en tout état de cause le maintien de l’adresse inscrite à l’OCP. En octobre 1999, la famille avait eu l’opportunité d’acquérir une résidence secondaire à Z__________ près de la frontière. Pour diminuer ses charges, elle avait sous-loué l’appartement de Y__________ et était retournée vivre dans la maison de Mme D__________ qui avait été mise gratuitement à sa disposition. Néanmoins, le centre de leur activité professionnelle et familiale était resté à Genève, étant précisé que l’époux de la recourante travaillait chez R__________ S.A. depuis de nombreuses années et que leur fils fréquentait le collège à Genève. Concernant son audition par l’OCE en date du 22 octobre 2002, la recourante a allégué que l’inspecteur avait protocolé ses déclarations de manière partielle et orientée, mais qu’elle n’avait pas osé mettre des réserves quant au texte de sa déclaration. Pour elle, le terme « résidence » avait toujours eu la connotation de résidence secondaire. Elle avait par ailleurs rectifié un certain nombre de ses déclarations lors de son audition du 13 décembre 2002 par l’ORP. S’agissant des deux raccordements téléphoniques, elle a relevé qu’il était normal d’être raccordé dans une maison secondaire et qu’une deuxième ligne se justifiait pour l’accès à internet.
A l’appui de son opposition, l’assurée a en outre joint une nouvelle déclaration de Mme D__________ du 3 février 2003 qui a la teneur suivante :
« Ayant maintenant repris mon domicile légal à Genève et y habitant, je peux vous confirmer qu’en attendant de récupérer leur appartement de Y__________ numéro 9, Monsieur et Madame L__________ disposent chez moi d’un logement et l’occupent normalement. (…) »
Elle a également produit copie de ces certificats de travail à Genève entre 1999 et 2000, ainsi qu’une attestation de cours d’une école de langue genevoise pour une formation dispensée entre le 14 août et le 25 septembre 2000.
Le 9 mai 2003, l’assurée a fait parvenir à la caisse des documents concernant la modification de la couverture de son assurance ménage en 1999, suite à la sous-location de l’appartement de Y__________ et au transfert de son domicile dans la maison de Mme D__________ à XY__________. Il s’agit d’une note interne de la S__________ assurance du 17 décembre 1999 concernant l’assurée qui a le contenu suivant :
« Modification de son contrat integra ménage susmentionné, ayant remis son appartement en sous-location selon document ci-joint.
Ayant par ailleurs emménagé chez la personne suivante Mme D__________, XY__________, dont la police ménage a été modifiée et augmentée à FS 30.000.-, Mme L__________ souhaite ne garder pour l’instant que la responsabilité civile. (…) ».
L’assurée a également produit copie d’un aperçu des prestations et des primes de son assurance ménage integra–viva, selon lequel elle ne bénéficiait, au 17 décembre 1999, que d’une assurance responsabilité civile, à l’exclusion d’une assurance pour l’inventaire du ménage.
Par décision sur opposition du 16 juillet 2003, la caisse a rejeté celle-ci. Elle a notamment relevé que, en présence de déclarations contradictoires d’un assuré, on accordait en général la préférence à la version que l’intéressé a donnée en premier alors qu’il ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures. Or, il ressortait clairement de ses déclarations lors de son audition du 22 octobre 2002, que sa résidence effective se trouvait en France depuis le mois de novembre 1999. Il n’était pas non plus compréhensible pourquoi elle n’avait pas mentionné à cette occasion en premier lieu son domicile principal, lequel serait, selon ses déclarations ultérieures, à XY__________ chez Madame D__________. Les déclarations de cette dernière ne démontraient pas non plus que l’assurée avait habité effectivement chez elle pendant la période du mois de novembre 1999 au mois de février 2001. La caisse a également fait observer qu’il était surprenant que l’assurée n’eût pas, lors de sa réinscription en novembre 1999 à l’OCE, mentionné sur le formulaire de demande d’indemnités qu’elle habitait à XY__________ chez Mme D__________ et n’avait non plus signalé ce fait aux conseillers en personnel. La décision de l’ORP du 16 janvier 2003 notifiée au domicile de Mme D__________ était par ailleurs revenue par la poste avec la mention « inconnu à cette adresse ». Enfin, le document établi par la S__________ assurance le 17 décembre 1999 ne constituait pas un élément probant, dès lors que seul était pertinent la présence effective de l’assurée dans la maison de Mme D__________, ce que cette dernière n’avait pas attesté. Il n’était non plus démontré que l’assurance ménage de cette dernière avait été effectivement augmentée et, dans l’affirmative, qu’elle l’avait été pour le motif invoqué.
Par acte du 15 septembre 2003, reçu le 16 suivant, l’assurée a recouru contre la décision sur opposition de la caisse du 16 juillet 2003, en concluant à son annulation et à la constatation que la condition de domicile au sens de la loi était réalisée. Elle a repris son argumentation antérieure et notamment répété qu’elle avait été convaincue que la titularisation du bail nécessitait le maintien du domicile de la famille à l’adresse du bail, connue par l’OCP, de sorte que l’annonce d’un changement de domicile n’était pas nécessaire. Dans le cadre d’un renouvellement des permis B de sa famille, le transfert de leur domicile à l’adresse XY__________ était toutefois à l’examen auprès de l’OCP. Elle a également relevé que la maison de Mme D__________ était meublée, de sorte que l’essentiel de leur mobilier a été déménagé dans leur résidence secondaire en France. Elle a en outre reproché à l’intimée de ne pas avoir pris en considération que le contrat de sous-location avait été résilié en août 2002, suite à la signature d’un compromis de vente relative à la maison de Z__________. La prise de possession par le nouvel acquéreur étant prévue pour fin 2003 et une telle revente ayant été envisagée dès le début si le marché immobilier évoluait favorablement, cet élément de fait démontrait que l’intention subjective des époux n’avait à aucun moment été de se constituer un domicile principal en France. Elle par ailleurs allégué qu’une décision entrée en force ne pouvait être révoquée que si elle était manifestement inexacte et que l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit était d’une importance notable. La preuve des faits nouveaux invoqués incombait ainsi à l’autorité qui entendait révoquer la décision, et une preuve stricte plutôt qu’une simple vraisemblance devait être exigée. En l’occurrence, ses allégations étaient parfaitement crédibles, raison pour laquelle il appartenait à l’autorité inférieure de rapporter la preuve du contraire. Les pièces qu’elle avait produites constituaient autant d’indices probants de la réalité d’une résidence effective au XY__________, pendant la semaine. Le maintien d’un lieu d’habitation à Genève se justifiait tant en raison des obligations professionnelles, scolaires et administratives de sa famille, ainsi qu’en raison de leurs attaches amicales et relationnelles. Elle a enfin fait valoir que le but de l’exigence de la résidence effective était de rendre possible le contrôle du chômage suivi par un assuré. Or, il n’était pas contesté que la recourante avait toujours pleinement satisfait à ses obligations, tant sur le plan des recherches d’emploi que de sa disponibilité à donner suite aux propositions de placement de l’ORP. Elle et son époux avaient en outre toujours payé leurs cotisations sociales et leurs impôts à Genève, manifestant ainsi concrètement leur souhait d’y garder le centre de leurs intérêts et relations personnelles.
Dans sa détermination du 16 octobre 2003, la caisse a conclu au rejet du recours. Concernant l’affirmation de la recourante, selon laquelle elle avait sous-loué son appartement à Y__________ pour couvrir les charges hypothécaires, elle a allégué que cet argument ne résistait pas à l’examen, dès lors que, même sous-loué, le loyer de Y__________ devait être acquitté à son propriétaire et ne pouvait donc couvrir les charges hypothécaires de la résidence de Z__________.
En date du 23 octobre 2003, la recourante a informé le Tribunal de céans que l’OCP venait de procéder au renouvellement des permis de séjour de la recourante et de son époux, tout en joignant copie de ces documents. L’adresse y figurant est celle de Mme D__________.
A la demande du Tribunal de céans, la recourante a produit dans la procédure les certificats d’assurance maladie obligatoire pour elle et sa famille pour les années 1999 à 2001 en Suisse.
Par décision du 26 août 2003, la caisse de chômage du Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs (SIT) a nié le droit de l’intéressée à percevoir des indemnités de chômage pour la période du 1er décembre 2001 au 31 décembre 2002, en l’absence de domicile en Suisse.
Sur opposition de l’assurée, cette caisse a confirmé cette décision le 11 mai 2004. En guise de motivation, elle a joint à sa décision sur opposition le même exposé des faits et motifs qui était déjà annexée à sa décision initiale, sans entrer en matière sur les arguments développés par l’assurée dans son opposition.
Par acte du 11 juin 2004, l’assurée, par l’intermédiaire de son conseil, recourt contre cette décision en concluant, préparatoirement, à la jonction de ce recours à celui déposé contre la décision de la caisse du 16 juillet 2003 et, principalement, à l’annulation de la décision sur opposition de la caisse de chômage du SIT, tout en se référant à l’argumentation développée dans son premier recours. Elle se prévaut également d’une violation de l’art. 52 al. 2 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui prescrit que la décision sur opposition soit motivée.
Par courrier du 19 juillet 2004, la Caisse de chômage du SIT s’est contentée d’envoyer son dossier, sans prendre des conclusions.
Lors de son audition en date du 29 septembre 2004 par le Tribunal de céans, la recourante a notamment déclaré que son fils avait fréquenté le Collège Emilie-Gourd et qu’il y avait fait sa maturité en 2002. Elle n’avait par ailleurs pas jugé nécessaire de mettre son nom sur la boîte aux lettres de la maison de Mme D__________. Toutefois, le facteur savait en principe que sa famille habitait à cette adresse et y acheminait le courrier normalement, sauf s’il était adressé à Y__________.
Entendue en tant que témoin, la fille de Mme D__________, Mme F__________, a déclaré lors de l’audience d’enquête du 29 septembre 2004, que sa mère avait contacté spontanément la recourante à son arrivée en Suisse, après avoir appris par la télévision son malheur, et qu’elle l’avait logée, ainsi que son fils pendant quatre mois. Sa mère avait par ailleurs fait construire une cuisine séparée dans sa maison il y a 8 ou 9 ans, dans l’optique d’y loger d’autres personnes, afin que la maison soit habitée et surveillée pendant son absence. Elle a effectivement logé la recourante et sa famille, lesquels s’occupaient également du chien que sa mère laissait dans la maison pendant son absence. Quant à Mme F__________, elle s’était rendue régulièrement dans la maison de sa mère, également pendant l’absence de cette dernière, et avait alors pu constater que les affaires de la famille L__________ s’y trouvaient. Elle avait été également invitée à une fête organisée par la famille L__________ dans la maison de sa mère, mais ne se rappelait plus à quelle date précise. Selon Mme F__________, le centre d’intérêts de la famille L__________ se trouvait clairement à Genève et leur fils y fréquentait notamment l’école. A son avis, la famille L__________ n’avait pas eu l’intention de s’installer véritablement en France, en y achetant une maison. Ils avaient toutefois le souci d’acquérir quelque chose qui leur appartenait, après avoir perdu leurs biens. Quant à la maison de sa mère, le rez-de-chaussée était exclusivement réservé à cette dernière. Elle partageait le 1er étage avec la famille L__________ et le 2ème étage était uniquement occupé par celle-ci. La maison était en principe totalement meublée. Toutefois, la famille L__________ avait également amené ses propres meubles, tel qu’un téléviseur et un ou deux fauteuils.
Mme B__________, entendue également en qualité de témoin et amie de la recourante, a déclaré à la même date, qu’elle avait souvent vu Mme L__________ en dehors de son lieu d’habitation, mais toujours à Genève. La recourante avait habité, à sa connaissance, d’abord à Y__________, et ensuite à XY__________, où le témoin avait été invité parfois le soir. Le point d’attache de la famille L__________ était clairement à Genève, ainsi que son domicile principal. Mme B__________ s’était également rendue dans sa résidence en France, mais toujours pendant les week-ends.
Dans sa détermination du 1er octobre 2004, la caisse a persisté dans ses conclusions, tout en répétant qu’il fallait se tenir en principe aux premières déclarations qu’a donné l’intéressée alors qu’elle ignorait les conséquences juridiques. Même si les témoins avaient estimé que le centre des intérêts de la recourante se trouvait à Genève, sa demeure effective était néanmoins en France. Par ailleurs, les divers services en faveur de Mme D__________ pouvaient être rendus depuis sa maison en France, dès lors que celle-ci se trouvait très proche de la frontière suisse.
Par ordonnance du 7 octobre 2004, le Tribunal de céans a joint les recours de l’assurée contre les décisions de la Caisse cantonale genevoise de chômage du 16 juillet 2003 et de la Caisse de chômage du SIT du 14 mai 2004, et a imparti à cette dernière un délai au 8 novembre pour se déterminer sur les écritures des parties et les enquêtes effectuées dans la première procédure.
Dans ses observations du 11 octobre 2004, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle a en outre expliqué que la maison en France avait été vendue en février 2004, tout en joignant une copie d’une attestation dans ce sens de Promotion en construction maintenance gestion Sarl (P.C.M.G.) du 19 février 2004, et a souligné qu’elle et son mari avaient su dès l’origine que l’acquisition de la maison en France n'interviendrait que pour une durée plus ou moins limitée dans le temps. S’agissant du contrôle par des inspecteurs effectués sur place en date du 4 octobre 2002, lequel est mentionné dans le rapport d’enquête du 6 novembre 2002 de l’OCE, la recourante a relevé que celui-ci contenait deux erreurs. En premier lieu, le 4 octobre 2002 n'était pas un lundi mais un vendredi. Par ailleurs, les véhicules de la famille L__________ avaient toujours été immatriculés au nom de la recourante et non pas de son mari. Quant à la présence des époux L__________ le jour en question à Z__________, la recourante a exposé que son époux avait travaillé à l’époque en équipe et terminé son activité le vendredi en fin de matinée. Le jour en question, il avait invité ses collègues de travail de l’équipe à venir manger dans leur maison en France.
Par courrier du 9 novembre 2004, la Caisse de chômage du SIT a maintenu ses conclusions et décisions antérieures.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Il convient dès lors d’admettre la compétence du tribunal de céans pour connaître des contestations relatives à l’assurance-chômage, conformément à l’art. 56 V al. 1 let. a 8 LOJ.
Interjetés dans les délai et forme prévus par la loi, les recours doivent être déclarés recevables (art. 60 et 61 LPGA, par renvoi de l’art. 1 al. 1 de loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982, LACI, et art. 89B de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, LPA).
a. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).
b. En l’occurrence, il y a lieu de déterminer le lieu de domicile et de résidence de la recourante pendant les deux périodes d’indemnisation dont elle a bénéficié, soit du 2 novembre 1999 au 1er novembre 2001 et du 1er décembre 2001 au 31 décembre 2002. Celles-ci se situant avant l’entrée en vigueur le la LPGA, les dispositions matérielles de cette loi ne sauraient être applicables. Les lois et règlements seront par conséquent citées dans leur ancienne teneur.
a. Tel qu’il est garanti par l’article 29 alinéa 2 Cst. (cf. l’art. 4 aCst.) le droit d’être entendu implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision (ATF 122 IV 8 consid. 2c p. 14/15). L’art. 52 al. 2 LPGA exige par ailleurs expressément que les décisions sur opposition soient motivées. S’agissant d’une disposition procédurale, elle s’applique à la présente procédure dès lors que les décisions litigieuses sont datées du 16 juillet 2003 et du 10 juin 2004. La motivation d’une décision est toutefois suffisante lorsque l’intéressé est mis en mesure d’en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé, sans qu’elle soit tenue de répondre à tous les arguments avancés. Elle peut ainsi restreindre son examen aux arguments qui lui paraissent revêtir le plus de pertinence (ATF 126 I 97).
b. En l’occurrence, il est douteux que la décision sur opposition du 11 mai 2004 de la Caisse de chômage du SIT satisfasse aux conditions susmentionnées, dans la mesure où elle n’entre pas en matière sur les arguments développés par la recourante et reprend, au mot près, sa motivation antérieure. Toutefois, cette question peut rester ouverte, au vu de ce qui suit.
a. Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 127 V 469 consid. 2c et les arrêts cités). Par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l’administration est en outre tenue de procéder à la révision d’une décision entrée en force formelle lorsque des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente, sont découverts (126 V 24 consid. 4b et références y citées).
b. En l’espèce, les intimés ont accordé les prestations litigieuses, en supposant que la recourante était domiciliée en Genève et en ignorant qu’elle avait acquis avec son mari une maison en France et qu’elle avait sous-loué son appartement à Y__________. Il s’agit de faits importants pouvant conduire à une appréciation juridique différente qui ont été découverts ultérieurement. Par conséquent, on est en présence d’un motif de révision procédurale (ATF 122 V 138 consid. 2d)
a. Aux termes de l’art. 8 al. 1 let. c LACI, dans sa version française, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage, entre autres conditions, s’il est domicilié en Suisse. Cependant, selon les textes allemands et italiens de l’art. 8 al. 1 let. c LACI, le requérant peut prétendre aux indemnités journalières s’il réside en Suisse. Or, lorsqu’il y a défaut de concordance du texte légal dans les différentes langues officielles, il convient, selon la jurisprudence, de déterminer celui qui correspond le mieux au but de la norme (ATF 105 Ib 54 consid. 3b et la référence). Dans la législation fédérale en matière d’assurance sociale, on recourt à différents critères de rattachement pour déterminer la qualité d’assuré, l’obligation de payer des cotisations ou le droit à des prestations d’assurance. Ainsi, à l’art. 1 al. 1 let. a LAVS, le législateur s’est fondé sur le critère du domicile en Suisse, de sorte que seuls sont déterminants les art. 23 et ss. CC et la jurisprudence qui s’y rapporte. Il s’agit cependant d’examiner le but de l’art. 8 al. 1 let. c LACI. Dans ce cas, il y lieu de rendre possible le contrôle du chômage subi par un assuré. Or, le moyen qui permet d’atteindre ce but n’est pas l’exigence d’un domicile civil en Suisse, mais bien plutôt celle de la résidence habituelle dans ce pays (dans ce sens cf. GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, B. I, n° 8-10 ad art. 8 LACI). Il y lieu de considérer, en résumé, que le droit à l’indemnité de chômage suppose, selon l’art. 8 al. 1 let c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (dans ce sens, cf. GERHARDS, op. cit., n° 12 et ss. ad art. 8 LACI ; ATF 115 V 448).
Pour les étrangers sans permis d’établissement, l’art. 12 LACI prescrit en outre qu’ils sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative, soit d’un permis saisonnier. Selon la circulaire relative à l’indemnité de chômage (IC) du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) B72, l’expression « domicilié en Suisse » n’a par ailleurs pas exactement la même acceptation que la notion de domicile définie aux art. 23 ss du Code civil (CC). La circulaire B 74 subordonne le droit des étrangers, non titulaires d’un permis d’établissement aux indemnités journalières, aux quatre conditions suivantes : séjourner de fait en Suisse, avoir l’intention de continuer à y séjourner pendant un certain temps, y avoir aussi pendant ce temps le centre de leurs relations personnelles et posséder une autorisation de séjour les habilitant à exercer une activité lucrative.
b. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante avait une autorisation de séjour pendant les périodes en cause. Celle-ci vient par ailleurs d’être renouvelée. Seule est dès lors litigieuse la réalisation des autres conditions.
L’instruction de la cause a permis d’établir que la recourante a effectivement résidé en Suisse pendant les années 1999 à 2002. Elle disposait en effet à Genève d’un logement dans la maison de Mme D__________, maison dans laquelle elle a réellement séjourné, comme cela a été confirmé par les témoins Mmes F__________ et B__________. Elle avait également l’intention d’y séjourner pendant un certain temps, dans la mesure où elle cherchait du travail à Genève, que son époux y travaillait et que son fils y fréquentait l’école. A l’évidence, le centre de ses relations professionnelles et sociales se trouvait également dans cette ville, n’ayant aucune attache avec la France. Elle payait de surcroît les assurances-maladies, une assurance responsabilité civile et les impôts en Suisse. Il est en outre compréhensible que les époux L__________ aient dû remettre en sous-location leur appartement à Y__________, lors de l’achat de la maison en France, dans la mesure où, au vu de leur situation financière (perte de leurs biens en Bosnie, chômage de la recourante et un fils en formation), il leur aurait été selon toute vraisemblance difficile d’assumer et un loyer et des charges hypothécaires. L’argument de la caisse, selon lequel cela ne constitue pas un motif pour la sous-location, dès lors que le loyer d’un appartement en sous-location doit néanmoins être payé, ne résiste pas à l’examen. En effet, le loyer est dans cette hypothèse assumé par le sous-locataire, même si le locataire en reste responsable vis-à-vis du bailleur, de sorte que le locataire principal est en principe libéré de cette charge.
Par la suite, la recourante a également démontré qu’elle avait bien l’intention de faire de Genève son lieu de résidence principale, dans la mesure où la maison en France est aujourd’hui vendue et le contrat de sous-location résilié.
Il n’est par conséquent pas établi que la recourante séjournait exclusivement en France et, au vu de sa situation familiale, professionnelle et sociale, cela ne paraît pas probable. Ainsi, le fait d’avoir possédé une maison en France et d’y avoir fréquemment résidé pendant les périodes litigieuses ne permet en l’occurrence pas de nier toute résidence en Suisse.
Il convient dès lors de constater que la recourante remplit toutes les conditions relatives à la résidence effective en Suisse telle qu’exigée par la loi.
Au vu de ce qui précède, les recours seront admis et les décisions attaquées annulées.
La recourante obtenant gain de cause, une indemnité de 2'000 fr. lui sera accordée à titre de dépens, à la charge des intimées à part égale.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare recevables les recours interjetés par Mme L__________ contre les décisions du 16 juillet 2003 de la Caisse cantonale genevoise de chômage et du 10 juin 2004 de la Caisse de chômage des travailleuses et travailleurs ;
Au fond :
Les admet ;
Annule les décisions dont est recours ;
Condamne les intimées au payement d’une indemnité de 1'000 fr. chacune à la recourante.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Yaël BENZ
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe