POUVOIR JUDICIAIRE
A/1371/2004 ATAS/876/2004
DECISION
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
SUR DEMANDE EN RECTIFICATION DE L’ARRÊT
DU TCAS DU 28 SEPTEMBRE 2004 / ATAS/813/2004
1ère chambre
du 2 novembre 2004
En la cause
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP demanderesse
Agence régionale Suisse Romande, domiciliée avenue de
Théâtre 1 à Lausanne
contre
X__________ S.A. défenderesse
Attendu que par arrêt du 28 septembre 2004 rendu en la cause N° 1371/2004 (ATAS/813/2004) et notifié aux parties le 19 octobre, le Tribunal de céans a condamné la Société X__________ SA à payer à la Fondation institution supplétive LPP la somme de 3'478 fr. 20 plus intérêts à 5% l’an dès le 24 février 2004, ainsi que 250 fr. de frais de contentieux plus les frais de poursuite, et a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer poursuite N° 04 145618 T à concurrence de 3'478 fr. 20, plus frais ;
Que la Fondation a sollicité le 22 octobre la rectification dudit arrêt ;
Qu’elle considère en effet qu’en page 5, chiffre 2, 2ème paragraphe, il convient d’écrire « (….) en effet, il ressort de l’ensemble des pièces produites par la demanderesse que la défenderesse est demeurée débitrice d’un montant de 3'578 fr. 20 » en lieu et place de 3'478 fr. 20 ;
Que selon la Fondation, ce montant doit également être modifié dans le dispositif, page 6, chiffres 2 et 3 ;
Que la demande de la Fondation a été communiquée à la société pour information ;
Considérant en droit que selon l’article 85 LPA, la juridiction qui a statué peut rectifier en tout temps les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ;
Qu’en l’espèce la demande de rectification porte sur le montant dont la défenderesse est demeurée débitrice ;
Que selon l’arrêt, il est de 3'478 fr. 20 ;
Qu’il y a lieu de confirmer ce montant, puisqu’il tient compte de l’acompte de 100 fr. versé par la défenderesse le 7 avril 2004 ;
Qu’en conséquence, aucune rectification ne sera apportée ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Rejette la demande de rectification déposée par la Fondation institution supplétive LPP visant l’arrêt du 18 septembre 2004.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe