POUVOIR JUDICIAIRE
A/2267/2004-2-LAMal ATAS/997/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre
du mardi 30 novembre 2004
En la cause
Monsieur L___________
Recourant
contre
PHILOS ASSURANCE MALADIE ACCIDENT, Riond-Bosson à Tolochenaz/Vaud
Intimée
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 4 octobre 2004, PHILOS CAISSE MALADIE ACCIDENTS (ci-après la caisse) a confirmé sa décision du 26 août 2004, notifiée à Monsieur L___________ (ci-après le recourant), selon laquelle la prime de janvier 2004 ainsi que la taxe de sommation avaient été valablement réclamées au recourant par le biais d’une poursuite, dont l’opposition était écartée ;
Que par acte du 4 novembre 2004, le recourant a saisi le Tribunal de céans demandant que le commandement de payer soit déclaré abusif, que le montant des frais soit supporté par la caisse et les poursuites révoquées ;
Que ce courrier n’était pas signé ;
Que par pli du 5 novembre 2004, la juridiction a fixé un délai au recourant au 12 novembre 2004, pour retourner l’acte de recours signé, sous peine d’irrecevabilité ;
Que le recourant n’a pas donné suite à cette injonction.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 89B de la loi sur la procédure administrative, applicable à la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances sociales, la demande ou le recours doit être adressé en deux exemplaires au Tribunal par lettre, soit par un mémoire, document qui doit être signé, et comporter les noms, prénoms, domicile ou résidence des parties, un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués ainsi que des conclusions ;
Qu’aux termes de l’alinéa 3, si la lettre ou le mémoire n’est pas conforme à ces règles, le Tribunal impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter, en indiquant qu’en cas d’inobservation la demande ou le recours est écarté ;
Que cette règle reprend celle prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative, à son art. 52, qui prévoit à son alinéa 3 que si le recours ne porte pas de signature il sera déclaré irrecevable ;
Que la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, comme celle du Tribunal administratif, a confirmé que l’absence de toute signature sur l’acte de recours, conduit à l’irrecevabilité de celui-ci (cf. ATF 112 IA 173 ; ATF 121 2 252) ;
Qu’en l’occurrence l’acte de recours, déposé le dernier jour du délai, n’est pas muni de signature, et que le recourant n’a pas corrigé cette informalité dans le délai qui lui a été accordé pour ce faire ;
Qu’en conséquence le recours doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours irrecevable.
Au fond :
Dit que la procédure est gratuite
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe