POUVOIR JUDICIAIRE
A/1453/2004 ATAS/841/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
6ème Chambre
du 18 octobre 2004
En la cause
Monsieur O__________,
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service cantonal des allocations familiales, route de Chêne 54, Genève
intimée
Vu le jugement sur mesures provisoires du 18 juillet 2001 du Tribunal de première instance attribuant la garde de l’enfant A. O__________, née le 17 juillet 1996, à son père, M. O__________ ;
Vu le jugement du Tribunal de première instance du 13 février 2003 prononçant le divorce des époux O__________ et O__________, née G__________ et attribuant la garde et l’autorité parentale de l’enfant A. à Mme O__________ ;
Vu l’arrêt de la Cour de justice du 2 septembre 2003 entré en force le 7 octobre 2003 admettant partiellement l’appel de M. O__________, et confirmant l’attribution de la garde et de l’autorité parentale de l’enfant Aurélia à Mme O__________ ;
Vu la décision sur opposition de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC) du 23 juin 2004 réclamant à M. O__________ la restitution des allocations familiales reçues pour sa fille A. pour la période de mai 2003 à janvier 2004, soit un montant de fr. 1'800.- ;
Vu le recours de M. O__________ au Tribunal cantonal des assurance sociales du 8 juillet 2004 indiquant qu’il consentait uniquement à une restitution d’un montant de fr. 400.- ;
Vu la nouvelle décision de la CCGC du 11 août 2004 réclamant au recourant la restitution de fr. 600.- correspondant aux allocations familiales versées pour les mois de novembre, décembre 2003 et janvier 2004 ;
Vu le courrier du Tribunal de céans du 17 août 2004 demandant au recourant de l’informer si la nouvelle décision précitée lui donnait satisfaction ;
Vu l’absence de réponse du recourant ;
Considérant en droit que le recours, interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, doit être considéré comme recevable (art. 56 V al. 2 let e de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ) ;
Qu’en effet, le fait que la CCGC ait rendu à tort une décision intitulée décision sur opposition (l’article 38 de la loi modifiant la loi sur les allocations familiales du 24 juin 2004, instituant la voie de l’opposition n’étant pas encore en vigueur à l’époque de la décision litigieuse) ne saurait être préjudiciable au recourant ;
Qu’il y a en conséquence lieu d’entrer en matière sur le recours ;
Que selon l’art. 3 al. 1 et 2 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF), une personne assujettie à la loi peut bénéficier des prestations si elle a la garde d’un ou plusieurs enfants ou si elle exerce l’autorité parentale ou encore si elle en assume l’entretien de manière prépondérante et durable ;
Qu’en l’espèce, dès le mois de novembre 2003, soit dès le mois qui a suivi l’entrée en force, le 7 octobre 2003, de l’arrêt de la Cour de justice du 2 septembre 2003 confirmant l’attribution de la garde et de l’autorité parentale de l’enfant A. à Mme O__________, le recourant n’avait plus droit aux allocations familiales en faveur de sa fille ;
Que si deux personnes assujetties à la loi remplissent, à l’égard du même enfant, les conditions de l’alinéa premier, le droit aux prestations appartient, par ordre de priorité : a) à la personne qui a la garde de l’enfant ; b) à la personne qui exerce l’autorité parentale ; c) à la personne qui assume son entretien de manière prépondérante et durable ;
Que selon l’art. 12 al. 2 LAF, les allocations perçues sans droit doivent être restituées ;
Que la restitution n’est pas demandée, lorsque celui auquel elles ont été payées était de bonne foi et que ses ressources sont modestes ;
Qu’en conséquence, c’est à juste titre que la CCGC lui a réclamé dans sa nouvelle décision du 11 août 2004 (rendue en cours d’instance, conformément à l’art. 67 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA) un montant de fr. 600.- correspondant à la restitution des allocations familiales versées pour les mois de novembre 2003 à janvier 2004 ;
Qu’enfin, le recourant ne peut se prévaloir de sa bonne foi dès lors qu’il a eu connaissance du jugement de la Cour de justice du 2 septembre 2003 ;
Qu’au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Déclare le recours recevable ;
Au fond :
Le rejette.
La greffière :
Nancy BISIN
La Présidente :
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le