POUVOIR JUDICIAIRE
A/70/2005 ATAS/85/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
du 3 février 2005
3ème chambre
En la cause
Monsieur P__________,
demandeur
contre
Y__________,
défendeur
Attendu en fait que par courrier du 12 janvier 2005, Monsieur P__________ s’est adressé au Tribunal de céans en ces termes :
« Par la présente, je sollicite votre instance afin de vous informer de l’éventualité d’une infraction à l’article 151 du code pénal, qui pourrait avoir été commise par Y__________. En effet, la Banque Z__________, dont fait partie ma caisse de pension, a dégagé un bénéfice net de 38,3 millions de francs (plus de 10,4% en 2003). Depuis quatre années consécutives, aucune amélioration de la rente n’a été versée. »
Considérant en droit que la loi n’impose au conseil de la caisse de pensions aucune obligation d’indexer la rente versée à ses assurés ;
Qu’au surplus, s’agissant de l’article 151 du code pénal invoqué par le recourant, il convient de rappeler que cette disposition punit de l’emprisonnement ou de l’amende celui qui, sans dessein d’enrichissement, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et l’aura ainsi déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers (atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui) ;
Que les domaines de compétence du Tribunal cantonal des assurances sociales sont énumérés à l’art. 56V de la loi du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire (LOJ) ;
Qu’il s’agit :
alinéa 1 :
a) des contestations prévues à l'article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000, qui sont relatives à :
1° la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946,
2° la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959,
3° la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 19 mars 1965,
4° la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994,
5° la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981,
6° la loi fédérale sur l'assurance-militaire, du 19 juin 1992,
7° la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile, du 25 septembre 1952,
8° la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982,
9° la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture, du 20 juin 1952.
b) des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu'aux prétentions en responsabilité (articles 331 à 331e du code des obligations; articles 52, 56a, alinéa 1, et article 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982; article 142 code civil);
c) des contestations relatives aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994, et à l'assurance-accidents obligatoire prévue par la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981.
alinéa 2 :
a) des contestations prévues à l'article 43, de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968;
b) des contestations prévues à l'article 49, alinéa 3, de la loi cantonale en matière de chômage, du 11 novembre 1983, en matière de prestations cantonales complémentaires;
c) des contestations prévues à l'article 88E, alinéa 1, de la loi cantonale sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens, du 21 juin 1985;
d) des contestations prévues à l'article 38 de la loi cantonale sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994;
e) des contestations prévues à l'article 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales, du 1er mars 1996;
f) des contestations prévues à l'article 19A de la loi cantonale sur l'assurance maternité, du 14 décembre 2000.
Que force est de constater que le Tribunal cantonal des assurances n’est pas compétent pour traiter la plainte pénale déposée par l’assuré ;
Qu’il y a dès lors lieu de déclarer la demande de l’assuré irrecevable sur ce point ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Rejette le recours ;
Le déclare irrecevable pour le surplus ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le