POUVOIR JUDICIAIRE
A/2652/2004 ATAS/212/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
1ère chambre
du 22 mars 2005
En la cause
MonsieurB__________,
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES,
sis route de Chêne 54 à Genève
intimé
EN FAIT
Monsieur B__________ reçoit une rente de vieillesse depuis le 1er septembre 2004. Par décision du même jour, l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA) l’a mis au bénéfice de subsides d’assurance-maladie et de prestations complémentaires fédérales et cantonales. Ont été pris en compte pour le calcul de ces prestations un gain d’activité potentiel pour l’épouse et un loyer annuel de 15'000 fr., soit le montant maximum pour couple admissible.
Renseignements pris auprès de l’OCPA, il s’avère que l’intéressé se serait opposé à ladite décision, au motif que les montants alloués ne lui permettaient pas de couvrir le loyer réellement dû.
Il s’est adressé le 22 décembre 2004 au Tribunal de céans, sollicitant « l’octroi mensuel de la valeur du logement locatif sis 71 rue de Lyon à Genève ». Il demande « la révision de la décision de l’OCPA et/ou la prise en charge du loyer (au sens du minimum vital reconnu comme un droit par le TF) actuellement par 1'360 fr. par mois avec effet rétroactif au 1er septembre 2004 par l’Hospice général, qui ne réagit pas à ma demande ». Il relève par ailleurs que le gain potentiel de son épouse dont l’OCPA a tenu compte, n’existe en réalité pas.
Par décisions des 3 janvier, 11 janvier et 8 février 2005, les subsides d’assurance maladie, les prestations fédérales et cantonales ont à nouveau été accordés à compter du 1er janvier 2005, l’OCPA se fondant sur les mêmes éléments que lors de la première décision.
Par décision du 21 février 2005, l’OCPA lui a alloué la somme de 1'001 fr. par mois dès le 1er mars 2005 à titre de prestations d’assistance, puisqu’il ne pouvait s’acquitter du montant de son loyer, s’élèvant à 1'370 fr. par mois, charges comprises, et de ce fait dépassant le barème de 1'250 fr. L’OCPA lui a par ailleurs précisé qu’il avait l’obligation de tenir compte de la capacité résiduelle de gain de son épouse, celle-ci n’ayant pas atteint l’âge de la retraite.
Le 3 mars 2005, l’OCPA donnant suite à une nouvelle demande de l’intéressé l’a informé que dès le 1er mars 2005 le loyer serait directement réglé à la Régie ZIMMERMANN SA, comme suit :
Fr. 1'228.00 seront versés avec vos prestations de prévoyance,
Fr. 142.00 seront versés avec vos prestations d’assistance,
Fr. 1'370.00 au total.
Le 4 mars 2005, l’OCPA a attiré son attention sur le fait que sans nouvelles de sa part d’ici un délai de trente jours, son opposition serait considérée comme devenue sans objet.
Par FAX du 5 février 2005 adressé au Tribunal de céans, l’intéressé prend bonne note que des prestations d’assistance lui sont accordées. Il déclare cependant qu’il n’entend pas retirer son recours, la décision du 21 février 2005 ne portant aucune indication quant à l’effet rétroactif au 1er septembre 2004 de la prise en charge du loyer complet.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Le Tribunal de céans constate qu’il a été saisi par l’intéressé d’une demande visant à obtenir le paiement du loyer à hauteur de 1'370 fr. Depuis, l’OCPA a rendu une décision, en date du 21 février 2005, lui allouant des prestations d’assistance lesquelles s’ajoutent aux prestations complémentaires cantonales et fédérales, de sorte que le loyer réellement dû puisse être payé. Le litige n’est cependant pas vidé, puisque l’intéressé entend obtenir ces prestations d’assistance avec effet rétroactif au 1er septembre 2004.
Or, l’OCPA ne s’est pas encore déterminé, sur opposition, sur la question de l’effet rétroactif. Il se justifie dès lors de lui renvoyer la cause afin qu’il rende une décision sur opposition.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Déclare le recours irrecevable.
Transmet la cause à l’OCPA pour qu’il rende une décision sur opposition.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière:
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le