A/2582/2004•ATAS/19/2005
A/2582/2004Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales13 janv. 2005
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2582/2004 ATAS/19/2005
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
1ère chambre
du 13 janvier 2005
En la cause
ASSURA-ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT, sise Z.I. En
Budron A1 – Le Mont sur Lausanne
recourante
contre
LA VAUDOISE ASSURANCES, sise place de Milan à Lausanne
intimée
Monsieur S__________
appelé en cause
Attendu que Monsieur S__________ est assuré à titre obligatoire contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles selon la loi fédérale sur l’assurance-accident du 20 mars 1981 (ci-après LAA) auprès de la Vaudoise générale compagnie d’assurances ;
Que le 19 juin 2004, en jouant au badmington, l’assuré a subi une rupture traumatique du tendon d’Achille droit ;
Que par décision du 28 septembre 2004, l’assureur l’a informé que le cas ne pouvait être pris en charge ne s’agissant pas d’un accident au sens de l’art. 4 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA) ;
Que la Caisse maladie Assura et l’assuré ont formé opposition respectivement les 12 et 18 octobre 2004 ;
Que par décision sur opposition du 15 novembre 2004, l’assureur a confirmé sa décision du 28 septembre 2004 ;
Qu’Assura a interjeté recours contre ladite décision le 20 décembre 2004 ;
Qu’à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure ;
Que dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et que la décision leur devient opposable ;
Qu’en l'espèce, la situation juridique de Monsieur S__________ pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure ;
Qu’il se justifie par conséquent de l'appeler en cause ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant préparatoirement
Appelle en cause Monsieur S__________.
Dit que les pièces du dossier sont à sa disposition pour consultation au greffe du Tribunal de céans.
Lui impartit un délai au 7 février 2005 pour se déterminer.
La greffière:
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe