POUVOIR JUDICIAIRE
A/1714/2005 ATAS/623/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 25 juillet 2005
En la cause
Monsieur B__________, p.a. B__________ X__________ Sàrl, , représenté par Maître HORNUNG Mike, en l’étude duquel il fait élection de domicile
recourant
contre
SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, 6002 LUCERNE
intimée
EN FAIT
Monsieur B__________ (ci-après le recourant), né en 1967, est titulaire d’une maturité scientifique, d’un certificat de programmateur informatique et d’un certificat d’entrepreneurship. Il est trilingue français, allemand et anglais. En 1989 il a fondé une société de droit kenyan dont il était associé, actionnaire et directeur du marketing. En parallèle il a travaillé comme adjoint de direction auprès de la société Y__________ S.A., dont il est devenu le directeur administratif dès janvier 1991. En outre, il a été responsable administratif à temps partiel de la société Z__________ S.A. dès le mois de décembre 1991.
En date du 8 décembre 1991, le recourant a été victime d’un grave accident de la circulation. Il a subi à cette occasion des lacérations hépatiques, une déchirure de la rate, des lacérations mésentériques, une fracture du bassin, du radius, du col du fémur gauche, de la diaphyse fémorale gauche, de l’extrémité inférieure du fémur droit, des deux os de la jambe droite, et de l’astragale gauche, ainsi qu’une luxation du cinquième orteil (rapport de l’hôpital cantonal universitaire de Genève (ci-après HUG), du 27 janvier 1993). Outre ses très nombreuses fractures et les multiples opérations qui en découlèrent, il a vraisemblablement subi un traumatisme cérébro-crânien et des atteintes des fonctions supérieures. Il a été suivi par le service de neuropsychologie des HUG en raison de troubles de la mémoire, de problèmes de concentration, de lenteur d’exécution (cf. certificats des HUG du 12 mai 1993). Plusieurs examens neuropsychologiques ont été effectués à l’occasion desquels il a été constaté que la persistance de difficultés post-traumatiques résiduelles, bien que modérées, ne permettrait plus à l’avenir la poursuite d’une activité professionnelle de même niveau qu’antérieurement, une réorientation professionnelle s’avérant nécessaire (cf. rapports des 1er décembre 1992 et 19 août 1993).
Le recourant a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité par l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI), par décision du 19 juillet 1994, avec effet dès le 1er décembre 1992. La rente était basée sur un taux d’invalidité de 70%. Selon un rapport de l’OFFICE REGIONAL AI du 18 janvier 1994, une réadaptation n’était pas envisageable, l’état de santé était stable et définitif sur le plan intellectuel. Les salaires à prendre en compte étaient de 6'500 fr. par mois fois 13, de 4'000 fr. par mois fois 13 auxquels s’ajoutaient 10% sur le chiffre d’affaires de l’ordre de 1'300'000 fr., et de 7'500 fr. par mois pour ce qui était du salaire sans invalidité.
Par décision du 1er mars 1996, la SUVA, CAISSE NATIONALE D’ACCIDENTS (ci-après SUVA) a mis le recourant au bénéfice d’une rente d’invalidité de 100% avec effet au 1er septembre 1995 ainsi que d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 58,6%.
Plusieurs procédures en révision de la rente ont eu lieu et ont abouti à son maintien jusqu’à et y compris la révision de 2001.
Selon rapport médical du professeur L__________, spécialiste en orthopédie et alors médecin chef de service de la clinique et polyclinique d’orthopédie et de chirurgie de l’appareil moteur des HUG du 23 janvier 2002, le recourant a subi environ 28 interventions chirurgicales depuis l’accident de 1991, et n’a pas pu reprendre le travail depuis. Son état de santé est stationnaire, et sa capacité de travail ne peut pas être améliorée.
Au 1er janvier 2005, les rentes AI et SUVA furent réadaptées, pour totaliser un montant de 8'404 fr. par mois pour l’année 2005.
Par décision du 21 février 2005, l’OCAI informa le recourant qu’il procédait à la révision de son droit à la rente au motif que les déclarations de revenus faites jusqu’alors ne seraient pas conformes à la réalité. L’OCAI prononça la mise en suspens du paiement de la rente à partir du 1er mars 2005 en tant que mesure provisionnelle et retira l’effet suspensif à un éventuel recours. Il ressort du dossier que l’OCAI transmit alors à la SUVA les documents qui lui étaient parvenus.
Le recourant adressa le 4 mars 2005 un courrier explicatif sur sa situation et ses activités et fournit également toutes les pièces comptables et fiscales le concernant pour les années 1995 à 2003-2004.
Il ressort des explications fournies et des pièces au dossier ce qui suit :
Le recourant a créé au cours de l’année 1995 une société à responsabilité limitée du nom de B__________ X__________ SARL (ci-après BIS) ayant pour but des prestations de services, vente de concepts, d’idées et de projets, principalement dans le domaine de la gestion informatique et de marketing. Dans ce cadre, le recourant travailla environ 3 heures par jour (entre 1 heure et 6 heures) pour un salaire de 800 fr. par mois. En 2000, il a racheté la société XX__________ SA qui a repris les activités informatiques ainsi qu’une partie des actifs de BIS dont il est actionnaire et qui fait partie de ses éléments de fortune. Il a fondé également la société immobilière rue de Lausanne 23-25, dont il est l’actionnaire unique et dont la société BIS s’occupe de la gérance des immeubles. Son seul revenu professionnel est celui versé par la société BIS.
Plusieurs autres procédures sont pendantes, à savoir une procédure civile dirigée par le recourant contre ALLIANZ, assureur RC du responsable de l’accident, en demandant paiement de 8'000'000 fr., en cours depuis 1999. Deux procédures pénales intentées contre le demandeur par l’ALLIANZ d’une part et par la SUVA d’autre part pour tentative d’escroquerie.
L’ALLIANZ a mandaté un détective privé dont le rapport conclut, le 9 juillet 2003, que le recourant est « en pleine forme, travaille à plein temps avec un horaire très chargé pour le compte de la société XX__________ SA (…), dont le développement est réel et sérieux et le chiffre d’affaires très important (…). La société BIS apparaît comme un paravent. Il est hautement vraisemblable que les allégations dans la procédure selon lesquelles il ne travaillerait pas ou travaillerait très peu en raison de son état physique sont fausses ».
Dans le cadre de la procédure civile pendante dans le canton de Vaud, une expertise médicale a été effectuée par le professeur M__________ le 16 décembre 2002. L’évaluation neuropsychologique conclut (page 10 du rapport) a un ralentissement significatif dans plusieurs épreuves, des troubles de la mémoire à court terme et antérogrades, dans le domaine verbal, ainsi qu’un fléchissement des fonctions exécutives. Il persiste des plaintes compatibles avec un syndrome post-traumatique. Une lésion cérébrale n’est pas exclue. Les troubles de la mémoire, de l’attention et le ralentissement constituent probablement la signature d’un dommage cérébral (cf. page 13). Les séquelles neuropsychologiques constituent un indice sur la survenue d’un traumatisme crâniocérébral ; l’expert rejoint donc la psychologue N__________ sur ce point (cf. page 16). L’expert retient une capacité résiduelle de travail de l’ordre de 30% et rejoint ainsi l’appréciation faite par l’AI (cf. page 19). Un traumatisme crânien est documenté par les pièces au dossier. L’évaluation met en évidence la persistance des déficits, l’expert en concluant que les décisions prises par l’AI et la CNA étaient appropriées (cf. page 32).
Par décisions du 4 mars 2005, la SUVA a, d’une part, supprimé la rente du recourant au motif qu’il n’y aurait plus de perte de gain, en supprimant l’effet suspensif d’une éventuelle opposition, et d’autre part, demandé la restitution du montant trop perçu depuis le 1er septembre 1995, soit 683'292 fr.
Le recourant a fait opposition tant à la décision de l’OCAI qu’à la décision de la SUVA, concluant préalablement dans les deux cas à la restitution de l’effet suspensif.
La SUVA a rendu une décision sur opposition incidente en date du 10 mai 2005 confirmant le retrait de l’effet suspensif, au motif que l’intérêt de la SUVA primait celui du recourant, dans la mesure où si la décision de suppression de rente devait être confirmée la procédure en restitution des prestations risquait de se révéler infructueuse. Par ailleurs, la SUVA était fondée à retirer l’effet suspensif car la question litigieuse est celle de savoir si et dans quelle mesure le recourant a droit à de plus amples prestations d’assurances.
Dans son recours du 23 mai 2005, le recourant conclut à l’annulation de la décision querellée et, cela fait, à la restitution de l’effet suspensif ou si mieux n’aime le Tribunal qu’il soit dit que la rente d’invalidité doit lui être versée pour la durée de la procédure d’opposition. Après avoir rappelé les faits, le recourant explique que la suppression abrupte tant de la rente AI que des prestations de la SUVA, le place dans une situation financière précaire en ne lui laissant pour seul moyen de subsistance que son salaire de 800 fr. par mois, alors qu’il a des charges incompressibles pour plus de 4'000 fr. par mois. Il devra donc solliciter l’aide provisoire de l’assistance publique. Par ailleurs, la décision de suppression apparaît d’emblée erronée. La suppression de la rente a été effectuée de manière sommaire sans examen des éléments du dossier et sur la seule base d’informations relayées par l’ALLIANZ, dont il est rappelé que le recourant plaide contre elle. La SUVA lui reproche de ne pas l’avoir informée qu’il travaillait comme consultant voire comme directeur de la société XX__________ SA depuis 2001 et d’avoir réalisé des revenus substantiels dans ce cadre. Ces revenus étant équivalents à ceux qu’il aurait pu réaliser avant l’accident, la SUVA en conclut qu’il n’y a plus d’invalidité. C’est oublier que sans invalidité son revenu annuel serait de l’ordre de 377'500 fr. vu les trois activités menées de front l’occupant 45 à 60 heures par semaine. Il travaille désormais entre une à 6 heures par jour mais généralement 3 heures en moyenne par jour sur 6 jours par semaine soit environ 80 heures par mois, pour un salaire de 800 fr. par mois 13 fois l’an. Il s’agit là de son seul revenu. Le rapport de détective a été contesté avec succès, et les procédures pénales intentées sur cette base n’ont pour l’heure pas donné lieu à une inculpation. L’issue favorable de la procédure devait être prise en compte par la SUVA. De même le risque encouru par la SUVA est inexistant car le recourant a différents éléments patrimoniaux, une propriété en France-voisine, les actions qu’il détient dans les sociétés, qui constituent des éléments réalisables à même de couvrir cas échéant la créance de la SUVA.
Parmi les pièces produites par le recourant figure le rapport d’expertise comptable établi par SOFICO à l’attention du juge instructeur du Tribunal cantonal de Lausanne, le 31 mars 2005. En substance, l’expert atteste que le recourant n’a reçu aucune somme de XX__________ SA, seule la société BIS ayant perçu des honoraires de XX__________ SA. Ces montants n’ont pas été et n’avaient pas à être communiqués à l’AI puisqu’ils n’ont pas été acquis par le recourant. Aucun salaire n’a été bonifié ou versé au demandeur par XX__________ SA. Il est également apparu que pour autant que le rachat de deux départements de la société XY__________ AG ait pu être effectué par la société Y__________ SA à laquelle collaborait le recourant, le montant de chiffre d’affaires budgété à 1'300'000 fr. n’était pas irréaliste, un gain annuel de 182'000 fr. en faveur du recourant sur la base de ce chiffre d’affaires était réaliste, le versement d’un tel montant de salaire à son attention était concevable vu son cursus, l’augmentation projetée du chiffre d’affaire à raison de 500’000 fr., eu égard au chiffre réalisé par les 2 départements en question, est effectivement prudente, en conséquence de quoi la participation de 10% au chiffre d’affaires lui aurait assuré une participation de 130'000 fr. au minimum pour 1992, sous réserve des capacités financières de Y__________ SA à les verser, et tout dépassement du montant budgété de 1'300'000 fr. aurait provoqué une augmentation de sa rémunération, sous la même réserve.
Dans sa réponse du 24 juin 2005, la SUVA considère que le recourant ne saurait prétendre à titre provisionnel à la poursuite du versement des prestations d’assurances, soutenant qu’il a tu sciemment l’existence de l’importante activité de consultant en informatique et de directeur de fait qu’il exerce pour la société XX__________ SA. Les prévisions sur l’issue du litige ne sont pas suffisamment certaines pour être prises en compte. Par ailleurs, comme le recourant est propriétaire de plusieurs biens immobiliers et d’éléments de fortune, ils sont susceptibles d’être mis en gage et devraient permettre de pallier aux difficultés financières passagères. Le recourant ne serait donc pas dans une situation financière délicate. La SUVA conclut au rejet du recours.
Le Tribunal de céans a ordonné la comparution des mandataires, qui s’est tenue en date du 5 juillet 2005.
A cette occasion, il a été indiqué que la problématique au fond relative à la suppression de la rente et à la demande de restitution était actuellement suspendue auprès de la SUVA, dans l’attente du sort des procédures pénales. Celles-ci ont été jointes, et semblent toujours être à la phase d’enquête préliminaire; aucune inculpation du recourant n’a eu lieu à ce jour. La plupart des documents qui avaient été saisis lors d’une perquisition en décembre 2004 lui a été rendue. Le mandataire du recourant a rappelé l’expertise comptable qui lui donne satisfaction, et indiqué qu’un complément d’expertise avait été sollicité du Tribunal vaudois. Le rapport du détective privé a été rendu à la demande de l’ALLIANZ. Il n’y a pas de rapports médicaux qui remettent aujourd’hui en cause les conclusions relatives à l’état de santé du recourant auquel étaient arrivés à l’époque les professeurs en médecine. La position de la SUVA s’appuie sur le rapport du détective privé ainsi que sur quelques témoignages obtenus, selon le mandataire de la SUVA, par-devant la gendarmerie, et qu’elle produit à l’audience. La mandataire du recourant a pour sa part indiqué que le salaire symbolique de 800 fr. par mois découle des résultats financiers de la SARL, et qu’un salaire de l’ordre de 1'300 fr. par mois pourrait, au maximum, être dégagé. Le mandataire de la SUVA a indiqué que les éléments de fortune allégués par le recourant, soit ses participations à différentes sociétés et ses biens immobiliers n’étaient pas contestés.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger, sur restitution de l’effet suspensif, unique objet du litige.
Par pli du 5 juillet 2005, communiqué en copie à la SUVA, le mandataire du recourant a tenu à préciser que les procès-verbaux d’audition de témoins produits à l’audience n’étaient pas des témoignages par-devant la gendarmerie mais une copie des procès-verbaux figurant d’ores et déjà au dossier et correspondant à l’audition des témoins dans le cas de la procédure civile pendante devant le Tribunal cantonal vaudois.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 5 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA).
La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce.
Selon l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours. En matière d’assurance-accidents, toutefois l’art. 106 LAA prévoit, en dérogation, un délai de recours de trois mois contre les décisions sur opposition portant sur les prestations d’assurances.
Ces règles sont cependant valables pour des décisions finales. En l’espèce, il s’agit d’une décision incidente, qui, en application de l’art. 63 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA), peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 10 jours. En l’espèce, ce délai a été respecté, de même que les conditions de formes, de sorte que le recours est recevable.
La question litigieuse est uniquement celle de la restitution de l’effet suspensif.
Cette procédure est assimilée à une demande provisionnelle (cf. Benoît BOVAY, Procédure administrative, p. 404 et références, éd. STAEMPFLI), et est, par conséquent, de la seule compétence de la présidente de la chambre saisie (art. 21 al. 1 LPA). Cependant, dans la mesure où, en l’espèce, la décision mettra fin au présent litige, il s’agira ici d’une décision finale susceptible dès lors d’un recours dans un délai de trente jours, et non d’une ordonnance, rendue à titre préjudiciel.
L’art. 55 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA), relative à l’effet suspensif du recours, prévoit ce qui suit :
« 1 Le recours a effet suspensif.
2 Sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire, la décision de l’autorité inférieure peut prévoir qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif; l’autorité de recours, ou son président s’il s’agit d’un collège, a le même droit après le dépôt du recours.
3 L’autorité de recours ou son président peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré; la demande de restitution de l’effet suspensif est traitée sans délai. » ;
En outre, l’art. 66 LPA prévoit ce qui suit :
« 1 Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours. 2 Toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif. ».
Le retrait de l’effet suspensif ne peut avoir lieu sans une pesée des intérêts en présence, et l’effet suspensif doit être la règle, pour éviter que l’autorité de recours ne soit mise devant le fait accompli (cf. op. cité, p. 405-406 et références). D'après la jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1 PA, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l'art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence et à l'examen des motifs qui militent pour ou contre l'exécution immédiate de la décision, on peut prendre en considération les prévisions sur l'issue du litige; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (cf. ATF 119 V 507 consid. 4; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, n. 406 ss p.190 ss, Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, vol. II, n. 5.7.3.3 p. 443, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., n. 650 p. 233, et Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 244). Par ailleurs, l'autorité ne peut retirer l’effet suspensif que lorsqu'elle a des raisons convaincantes pour le faire (ATF 117 V 191 consid. 2b et les références ; voir aussi ATFA du 2 mars 2000, cause I 726/99 Mh).
En l’espèce, il convient de tenir compte des éléments suivants :
Un examen prima facie tel qu’il convient de faire conduit le Tribunal à penser que le recours est fondé, et que les procédures initiées contre le recourant reposent toutes sur le rapport de détective demandé par l’ALLIANZ pour contrer la demande en paiement contre elle initiée. Aucun élément médical ne va dans le sens d’une amélioration de l’état de santé du recourant, ce que l’intimée a par ailleurs admis, bien au contraire. En outre, l’expertise comptable est convaincante et conclut que les prestations ont été accordées à raison. Certes l’instruction de la cause et l’avancement des procédures pénales démontreront peut-être le contraire, mais en l’état, telle est la conviction du Tribunal au vu des premiers éléments dont il dispose.
Les intérêts de la SUVA ne sont pas en péril : il n’est pas contesté que le recourant a des éléments de fortune tout à fait suffisants pour faire face, cas échéant, à une demande en remboursement telle que celle actuellement pendante devant la SUVA ou supérieure, selon l’écoulement du temps. Ainsi, le premier argument de l’intimée doit être écarté, car les éléments de fortune dont dispose le recourant conduisent à cette conclusion-là, au vu de la pesée des intérêts qu’il convient de faire, et non, au fait que, vu ceux-ci, le recourant pourrait en retirer de quoi vivre pendant la procédure.
Les intérêts du recourant sont quant à eux en péril : il est allégué et non contesté que ses revenus se limitent dès lors à 800 fr. par mois.
Le second argument de la SUVA tombe également à faux : il est inexact de dire que celle-ci était fondée à retirer l’effet suspensif car « la question litigieuse est celle de savoir si et dans quelle mesure le recourant a droit à de plus amples prestations d’assurances ». Le recourant était, en effet, au bénéfice d’une rente que la SUVA supprime, à charge pour elle d’établir que cette suppression est justifiée. Nous ne sommes pas dans le cas où une rente temporaire, limitée dans le temps, lui aurait été accordée selon une décision entrée en force, le recourant demandant la reprise des prestations.
Vu ce qui précède, le Tribunal ordonnera la restitution de l’effet suspensif. Le versement des prestations devra être repris jusqu’à droit connu au fond. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens qui seront fixés en l’espèce à 2'000 fr.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur restitution de l’effet suspensif
(conformément à l’art. 21 al. 1 LPA)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L’admet.
Ordonne la restitution de l’effet suspensif.
Condamne la SUVA au paiement d’une indemnité en faveur de Monsieur B__________ de 2'000 fr.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe