POUVOIR JUDICIAIRE
A/400/2005 ATAS/643/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 27 juillet 2005
En la cause
Monsieur B__________, représenté par Maître BIELER Martin, en l’Etude duquel il fait élection de domicile
Madame B__________ G__________, représentée par Maître TENCE Tatiana, en l’Etude de laquelle elle élit domicile
demandeurs
contre
FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL D’ALLIANZ VERSICHERUNG (SCHWEIZ) AG, Bleicherweg 19, 8022 ZÜRICH
CAISSE DE PENSION DES COLLABORATEURS DU GROUPE MOBILIERE, Bundesgasse 35, 3001 BERNE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 16 décembre 2004, la 13ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contraté le 24 août 1990 à Zurich par Madame B__________, née G__________ le 17 février 1953, et Monsieur B__________, né en février 1954.
Selon le chiffre 16 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage et transmis la cause au Tribunal de céans.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 2 février 2005.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par leur assuré durant le mariage, soit entre le 24 août 1990 et le 2 février 2005.
Les investigations effectuées par le Tribunal ont permis d’établir que Madame B__________ G__________ n’a pas cotisé à une caisse de prévoyance durant le mariage. Elle a ouvert un compte de libre-passage auprès du CREDIT SUISSE, place Bel-Air à Genève.
S’agissant des avoirs LPP du demandeur, l’instruction a permis d’établir les faits suivants :
a) Selon le courrier de l’ALLIANZ SUISSE du 1er juin 2005, une prestation de libre passage de 164'133 fr. 30 lui avait été transférée en date du 6 mars 1997 par la GENERALI (précédemment Union Suisse, Genève). Le 7 juin 2005, l’ALLIANZ SUISSE a transféré la prestation de sortie d’un montant de 363'884 fr. à la MOBILIERE SUISSE, à Berne.
b) Selon le courrier de la CAISSE DE PENSION DES COLLABORATEURS DU GROUPE MOBILIERE du 17 juin 2005, la prestation de sortie du demandeur s’élève à 363'497 fr. 75 au 2 février 2005. Après déduction de la prestation de sortie acquise au moment du mariage, augmentée des intérêts au moment du divorce, soit 106'265 fr. 15, la prestation de sortie acquise par le demandeur durant le mariage s’élève à 256'232 fr. 60.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 27 juin 2005 et un délai leur a été fixé au 15 juillet 2005 pour faire part de leurs éventuelles observations.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance acquis par les ex-époux durant le mariage, soit du 24 août 1990 au 2 février 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la demanderesse n’a pas cotisé auprès d’une institution de prévoyance durant le mariage.
La prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s’élève à 256'232 fr. 60 au 2 février 2005, les intérêts ayant déjà été calculés par l’institution de prévoyance défenderesse ; il doit en conséquence à son ex-épouse le montant de 128'116 fr. 30 (256’232 fr. 60: 2).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE DE PENSION DES COLLABORATEURS DU GROUPE MOBILIERE à transférer, du compte de Monsieur B__________, la somme de 128'116 fr. 30 sur le compte de libre-passage ouvert par Madame B__________ GROSEJAN auprès du CREDIT SUISSE, place Bel-Air à Genève.
L’invite à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 2 février 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe