POUVOIR JUDICIAIRE
A/1292/1998 ATAS/725/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 6 septembre 2005
En la cause
FER – CIAM, Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romande, rue de Saint-Jean 98, case postale 5278, 1211 GENEVE 11
demanderesse
contre
Monsieur J__________, représenté par Maître PECLARD Olivier
L’hoirie de feu J__________, soit Mesdames J__________, et J__________, et Monsieur J__________, représentée par Maître PECLARD Olivier
Monsieur H__________, représenté par Maître FISCHER Marc
Monsieur V__________, représenté par Maître MOCK Roger
(tous en leur qualité d’anciens organes de la société X__________SA, faillie)
défendeurs
appelé en cause
Vu la procédure;
Vu l’arrêt incident du Tribunal de céans du 31 août 2004, constatant la validité de l’action en réparation du dommage de la caisse, la recevabilité des oppositions de Messieurs J__________ et H__________ et l’irrecevabilité de l’opposition de Monsieur V__________ conduisant à le rayer du rôle ;
Vu l’ordonnance de suspension de la cause du 5 octobre 2004 en raison du décès de Monsieur J__________, l’annonce des hoirs par pli de Me PECLARD du 7 avril 2005 et l’ordonnance de reprise de l’instruction du 12 avril 2005 ;
Vu l’audience de comparution des parties du 10 mai 2005, et les négociations entamées ce jour par les parties;
Vu l’échange de correspondance entre les parties et l’accord intervenu entre elles ;
Attendu qu’il consiste en la renonciation de la caisse aux frais et intérêts moratoires, et en la répartition entre les défendeurs et l’appelé en cause de la dette subsistant, soit 19'937 fr. 10 ;
Qu’il convient d’entériner cet accord, au sens de l’art. 50 LPGA, qui est conforme au droit puisqu’ainsi l’entièreté de la dette de cotisation se trouve réglée;
Que par ailleurs, Monsieur V__________ a été appelé en cause par ordonnance du 29 juillet 2005 au sens de l’art. 71 LPA, car il participe à la transaction et que le présent arrêt doit lui être notifié.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Donne acte à CIAM-AVS de ce que le montant réclamé à ce jour est de 19'937 fr. 10 pour solde de tout compte.
Donne acte aux défendeurs et à l’appelé en cause de leur engagement de régler ce montant de la façon suivante : Monsieur H__________ à raison de 3'000 fr., Monsieur Pascal J__________ à raison de 3'000 fr., l’hoirie de feu J__________, soit Mesdames J__________, J__________ et Monsieur J__________ à raison de 10'937 fr. 10, et Monsieur V__________ à raison de 3'000 fr.
Les y condamne en tant que de besoin.
Donne acte aux parties de ce que les montants susmentionnées sont dus au plus tard 60 jours après la notification du présent arrêt d’accord.
Les y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le