POUVOIR JUDICIAIRE
A/351/2005 ATAS/771/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 20 septembre 2005
En la cause
Monsieur L__________, représenté par Maître CHEVALIER Suzette
Madame L__________, représentée par Maître UEHLINGER Isabelle
demandeurs
contre
CAP CAISSE D'ASSURANCES DU PERSONNEL DE VILLE DE GENEVE ET SIG, rue de Lyon 93, case postale 123, 1211 GENEVE 13
CAISSE FEDERALE DE PENSIONS PUBLICA, Holzikofenweg 36, 3003 BERN
CAISSE DE PENSION MIGROS, Bachmattstrasse 59, Postfach, 8048 ZURICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 18 novembre 2004, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame et Monsieur L__________, mariés en date du 16 février 1984.
Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 29 janvier 2005.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 16 février 1984 et le 29 janvier 2005.
Selon les attestations de la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE (CAP) et de la caisse fédérale de pensions PUBLICA des 27 juillet 2005, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 204'301 fr. (231'467 fr. – 27'166 fr.). Selon le courrier de la CAISSE DE PENSIONS MIGROS du 1er avril 2005 celle de la demanderesse est de 17’502,70 fr.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 30 août 2005. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 15 septembre 2005, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prestation de sortie de chacun des conjoints. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 16 février 1984, d’autre part le 29 janvier 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par Monsieur est de 204’301 fr. tandis que celle acquise par Madame est de 17'502,70 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi Monsieur doit à son ex-épouse le montant de 102’150,50 fr. ( 204'301 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 8’751,35 fr. ( 17'502,70 fr. : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 93'399,15 fr.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE à transférer, du compte de Monsieur L__________, la somme de 93'399,15 fr. à la CAISSE DE PENSIONS MIGROS en faveur de Madame L__________.
Invite la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 29 janvier 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La Greffière :
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le