POUVOIR JUDICIAIRE
A/646/2005 ATAS/821/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 28 septembre 2005
En la cause
"LA SUISSE" ASSURANCES pour ASPIDA Fondation collective pour la réalisation des mesures de prévoyance conformes à la LPP, avenue de Rumine 13, case postale 1307, 1001 LAUSANNE
demanderesse
contre
X__________SA, pn Me Eric S__________, route de Florissant 112, 1206 GENEVE
défenderesse
EN FAIT
X__________SA (ci-après : l’employeur), précédemment Y__________ SA et Compagnie Gymnase Club (Suisse) SA, a été inscrite au registre du commerce le 22 octobre 1999. Depuis le 15 janvier 2004, elle est présidée par Monsieur S__________, avocat, avec signature collective à deux avec le second administrateur, Monsieur B__________.
L’employeur a adhéré le 26 novembre 1999 à ASPIDA, Fondation collective pour la réalisation des mesures de prévoyance conformes à la LPP (ci-après : la fondation) avec effet au 1er janvier 2000. Aux termes de l’art. 1 al. 2 des dispositions générales de ce contrat, ASPIDA et LA SUISSE, Société d’assurances sur la vie à Lausanne, concluent un contrat d’assurances vie collective régi par les conditions générales sur l’assurance vie collective et les conditions générales pour l’assurance de l’adaptation à l’évolution des prix des rentes dans le cadre de la LPP de cette dernière assurance.
Se fondant sur les salaires annoncés par l’employeur à la caisse de compensation, la fondation lui a adressé régulièrement les avis de primes pour les années 2000 à 2003.
Le 26 juin 2003, la fondation a résilié le contrat de prévoyance professionnelle au 31 juillet 2003 pour non paiement des primes.
Selon le relevé de compte courant du 10 janvier 2004 de la fondation, le solde en sa faveur est au 31 décembre 2004 de 39'423 fr. 85.
Le 18 février 2004, la fondation a adressé à l’employeur les documents de gestion relatifs aux différentes mutations traitées conformément aux indications de ce dernier dans sa lettre du 28 août 2003. Elle a également annexé à son courrier un relevé de compte au 12 mars 2004 présentant un solde en sa faveur de 20'084 fr. 85.
Le 15 mars 2004, la fondation a notifié à l’employeur une sommation légale pour le paiement du solde dû sur l’exercice 2003 de 20'084 fr. 85 dans le délai légal de 14 jours à compter de l’envoi de ce courrier.
La fondation a une nouvelle fois invité l’employeur à verser le solde encore dû par courrier du 29 mars 2004.
Le 9 juillet 2004, la fondation a fait notifier à l’employeur un commandement de payer, poursuite n° 04 187995 F, au montant de 20'084 fr. 85, ainsi que les frais de poursuite. Ce dernier, en la personne de Monsieur B__________, y a fait opposition le 21 juillet 2004.
Le 8 janvier 2005, la fondation a adressé à l’employeur un relevé de compte courant au 31 décembre 2004 se soldant en sa faveur à 21'238 fr.20.
Le 17 mars 2005, la fondation a saisi le Tribunal de céans d’une demande de mainlevée d’opposition pour le montant de 20'084 fr. 85, en y joignant notamment le contrat d’adhésion, les demandes d’affiliation des employés, ainsi que les relevés de compte au 31 décembre 2000 à 2004.
La défenderesse a été invitée à se déterminer par courrier du 18 mars et du 10 mai 2005.
Par téléphone du 16 mai 2005, Maître Sergio ULDRY de l’Etude S__________ a demandé pour l’employeur un délai supplémentaire au 30 mai 2005, tout en indiquant que la créance sera probablement payée d’ici là.
Par fax du 20 juin 2005, Maître S__________ a communiqué au Tribunal de céans que Maître Sergio ULDRY n’était pas constitué pour l’employeur mais représentait néanmoins un interlocuteur valable. Il a en outre indiqué que la créance de la fondation devait être payée, mais que cela prenait un peu de retard.
Un ultime délai au 1er septembre 2005 a été accordé par le Tribunal de céans à la défenderesse pour se déterminer définitivement sur la demande, par courrier du 27 juillet 2005. Celle-ci n’a pas fait usage de ce droit.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. b LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, alinéa 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 - LPP; art. 142 code civil).
La LPP institue un régime d'assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP).
Selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
En l’espèce, la défenderesse a adhéré à la fondation avec effet au 1er janvier 2000. Elle ne s’est toutefois pas acquittée de la totalité des primes dont le solde s’élève au 12 mars 2004 à 20'084 fr. 85.
Les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutés par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP; P.-R. GILLIERON, Commentaire de la LP, 1999 p. 1226 ch. 45).
Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral – autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (op. cit. p. 1227; C. JAEGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621). Par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernière instance-, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 Lit. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA)).
Le Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d'ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l'art. 79 LP et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51).
En l'espèce, le Tribunal de céans tient pour établi qu'en sa qualité d'employeur occupant des salariés, la défenderesse était obligatoirement affiliée à la caisse de prévoyance professionnelle demanderesse, ainsi qu’il en résulte du contrat d’adhésion figurant au dossier.
La défenderesse, par la bouche de son président, ne conteste par ailleurs pas les décomptes de la fondation se soldant en sa faveur à la somme de 20'084 fr. 85. Elle a même annoncé que ce montant serait prochainement payé. Celui-ci ressort également des décomptes établis par la demanderesse. Postérieurement au 12 mars 2004, le solde dû y est même supérieur.
En ce qui concerne les frais de poursuite, ils sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32). Le Tribunal de céans relève par ailleurs que la demanderesse ne conclut pas au paiement d’intérêts.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare la demande recevable.
Au fond :
L’admet.
Prononce la mainlevée définitive de l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer, poursuite n° 04 187995 F.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Yaël BENZ
La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le