POUVOIR JUDICIAIRE
A/2341/2005 ATAS/835/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 4 octobre 2005
En la cause
Madame E__________
recourante
contre
HOSPICE GENERAL, Service juridique de Direction, case postale 3360, Cours de Rive 12, 1211 GENEVE 3
intimé
EN FAIT
Madame E__________ (ci-après la recourante), née en 1952, est au bénéfice de prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit depuis le 1er avril 1996. Dès cette époque, et régulièrement chaque année avec les décisions de prestations, la recourante a reçu le formulaire "Mon engagement en demandant le revenu minimum cantonal d'aide sociale", ainsi qu'un exemplaire des dispositions légales y relatives (loi sur les prestations cantonales accordées au chômeurs en fin de droit J 2 25 – ci-après LRMCAS).
Au mois de juillet 2004, l'Hospice général a rendu une décision de restitution d'un montant perçu à tort de 794 fr. 50, constitué d'un retour de décompte chauffage/eau chaude de 228 fr. et d'une somme de 566 fr. 50, correspondant à un gain perçu par la fille de la recourante, faisant ménage commun avec elle, entre les mois de février et avril 2004.
En raison des explications de la recourante selon lesquelles ce gain avait été obtenu par sa fille dans un but de formation, puisqu'elle devait effectuer un stage de langue en Allemagne qui n'était pas pris en charge par le Service des allocations d'études et d'apprentissage, l'Hospice général a accordé la remise du montant de 566 fr. 50 par décision du 4 octobre 2004.
Par courrier du 20 novembre 2004, la recourante a annoncé à l'Hospice général que sa fille travaillerait, en parallèle à ses études, pour financer un séjour en Australie avant d'entreprendre des études à l'université, et demandait que ce gain ne soit pas pris en considération dans le calcul de ses prestations. L'Hospice général a omis de répondre à ce courrier.
Par décision du 13 janvier 2005, annulée et remplacée par décision du 8 février 2005, l'Hospice général a demandé la restitution d'un montant trop perçu de 3'346 fr. 25, le montant des prestations dues à la recourante ayant été recalculé en fonction des gains de sa fille.
Toutefois, par décision du 3 mars 2005, l'Hospice général a annulé et remplacé cette décision en indiquant que, comme il avait omis de répondre au courrier de la recourante du mois de novembre 2004, il renonçait à demander la restitution du montant trop perçu en raison des gains de la fille jusqu'au mois de février 2005, mais tiendrait compte de ce gain pour les prestations des mois suivants.
Suite à l'opposition de la recourante du 29 mars 2005, l'Hospice général a confirmé sa décision en date du 28 avril 2005. Il expose que le texte légal est parfaitement clair et lui impose de tenir compte des gains des enfants à charge des bénéficiaires de prestations.
Dans son recours non daté, mais reçu le 4 juillet 2005, la recourante, par l'intermédiaire de sa fille, conteste cette décision et explique à nouveau les raisons de son travail et la nécessité pour elle d'entreprendre un stage de langue à l'étranger.
Dans sa réponse du 24 août 2005, l'Hospice général conclut au rejet du recours, en reprenant son argumentation. Il rappelle qu'il avait déjà accordé une remise pour le même motif en 2004, et avait renoncé par ailleurs à demander le remboursement relatif au salaire de sa fille pour les mois d'octobre, novembre, décembre 2004, janvier et février 2005, pour tenir compte du fait qu'il n'avait pas répondu à la demande écrite de la recourante au mois de novembre 2004.
Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 13 septembre 2005, la recourante a indiqué qu'elle n'avait pas compris le système de calcul des prestations, et qu'elle considère que les gains de sa fille ne doivent pas être pris en compte, puisqu'ils ne servent qu'au séjour à l'étranger de celle-ci. Elle a maintenu son recours, et la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'article 56V, al. 2, let. d LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l'article 38 de la loi cantonale sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994.
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 38 LRMCAS et 60 et ss et de la loi sur la procédure administrative – LPA).
Aux termes de la loi, ont droit aux prestations d'aide sociale versées par l'Hospice général les personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide social applicable (art. 4 LRMCAS). Le revenu déterminant comprend notamment les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, sous déduction d'une franchise mensuelle de 500 fr., ainsi que les ressources des enfants à charge du bénéficiaire, à l'exception de celle qu'ils tirent d'un travail accompli sous contrat d'apprentissage, qui ne sont comptées que pour moitié (art. 5, al. 1, let a et al. 2, let b LRMCAS).
Le texte légal est donc parfaitement clair, et impose à l'Hospice général de tenir compte des gains de la fille de la recourante, comme il l'a fait en l'espèce. Sa décision ne peut donc qu'être confirmée.
A noter qu'en vertu de l'article 89 E LPA, le Tribunal peut revoir au détriment du recourant la décision contestée. En l'espèce, la question d'une réformation in pejus pourrait se poser. Le Tribunal y renonce à titre exceptionnel, vu les motifs pour lesquels l'Hospice général a décidé de ne pas réclamer la restitution des gains perçus par la fille de la recourante jusqu'au mois de février 2005, ainsi qu'en raison de la précarité de la situation de la recourante.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le