POUVOIR JUDICIAIRE
A/1784/2005 ATAS/910/2005
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 28 octobre 2005
En la cause
X__________SA, mais comparant par Maître Pierre GILLIOZ en l’Etude duquel elle élit domicile
recourante
contre
CAISSE DE COMPENSATION DE LA FEDERATION DES ARTISANS ET COMMERCANTS, (FACO), sise chemin Rieu 18
à Genève
intimée
Madame __________,
Monsieur R__________,
appelés en cause
Attendu en fait que la X__________SA, (ci-après la compagnie) est affiliée auprès de la CAISSE DE COMPENSATION DE LA FEDERATION DES ARTISANS ET COMMERCANTS (FACO) (ci-après la caisse) ;
Que celle-ci a effectué un contrôle d’employeur auprès de la compagnie le 7 octobre 2004 portant sur les années 2001 à 2003 ;
Qu’elle a ainsi constaté que des commissions de courtage immobilier avaient été versées à Monsieur R__________ et Madame D__________ et n’avaient pas été déclarées ;
Qu’elle a dès lors, par décision du 13 janvier 2005, réclamé à la compagnie le paiement de la somme de 30'791 fr. 70 représentant le complément des cotisations AVS-AI-APG-AC, y compris les intérêts moratoires, les contributions AF avec intérêts moratoires, les contributions AMat et les frais d’administration ;
Que par décision sur opposition du 4 avril 2005, notifiée le 26 avril, la caisse a confirmé sa décision du 13 janvier 2005 ;
Que la compagnie, représentée par Maître Pierre GILLOZ, a interjeté recours le 25 mai 2005 contre ladite décision ;
Qu’invitée à se déterminer, la caisse, considérant que sans élément de preuve complémentaire sur le statut d’indépendant des deux personnes ayant perçu des commissions, conclut au rejet du recours ;
Considérant en droit que conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause ;
Qu’à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure ;
Que dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable ;
Qu’en l'espèce, la situation juridique de Madame D__________ et de Monsieur Adrien-Charles R__________ pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure ;
Qu’il se justifie par conséquent de les appeler en cause ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant préparatoirement
Appelle en cause Madame D__________ et Monsieur R__________.
Leur impartit un délai au 29 novembre 2005 pour se déterminer.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le