POUVOIR JUDICIAIRE
A/2247/2003 ATAS/932/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 20 octobre 2005
En la cause
Monsieur B__________
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGEES, route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 Genève 6
intimé
EN FAIT
Monsieur B__________, né le 12 décembre 1953 au Maroc, est arrivé en Suisse le 10 mai 1977. Il est marié et père de deux enfants.
Par décision notifiée le 15 novembre 2002, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (OCAI) lui a alloué une demi-rente d’invalidité à compter du 1er janvier 1997. L’assuré a interjeté recours contre cette décision en concluant à l’octroi d’une rente entière.
Parallèlement, le 23 décembre 2002, il a déposé une demande de prestations complémentaires auprès de l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après l’OCPA). Sur le formulaire ad hoc, il a indiqué que son épouse était « femme au foyer ».
Par courrier explicatif du 27 mars 2003 et 16 décisions datées du 2 avril 2003, l’OCPA a refusé à l’assuré l’octroi de prestations complémentaires au motif que son revenu déterminant dépassait ses dépenses reconnues. Dans son calcul, l’OCPA a tenu compte d’un gain d’invalide pour l’assuré ainsi que d’un gain potentiel pour son épouse.
En date du 15 avril 2003, l’assuré a formé opposition. Il a allégué en premier lieu que la décision de l’OCAI n’était pas entrée en force de chose jugée, la procédure de recours étant toujours pendante; il estimait en conséquence que l’OCPA ne pouvait pas le considérer comme apte à travailler à 50%. En second lieu, il a produit, s’agissant de son épouse, un document émanant de l’hôpital universitaire de Genève (HUG) et daté du 4 avril 2003, attestant que l’intéressée était suivie médicalement depuis le 30 avril 1996. Il a également produit un certificat médical établi par la Dresse A__________, médecin-traitant, faisant état de plusieurs périodes d’incapacité, à savoir :
de 1996 à 1997 : grossesse avec accouchement en février 1997
de février 1997 au début de l’année 1998 : problèmes de santé
octobre 1999 : hospitalisation pour une intervention chirurgicale
2000 : grossesse avec accouchement en novembre 2000
août 2001 à avril 2002 : hospitalisation puis traitement de plusieurs mois.
En outre, l’assuré a allégué que le permis B de son épouse, ressortissante marocaine née le 20 octobre 1967, arrivée en Suisse le 6 mars 1996, faisait mention d’une interdiction d’exercer une activité lucrative.
L’OCPA a toutefois pu constater, à réception d’une copie de ce permis, que celui-ci mentionnait simplement à la rubrique « but du séjour » que l’intéressée entendait « vivre auprès de son époux, SANS ACTIVITE ».
Par décision sur opposition du 22 octobre 2003, l’OCPA a partiellement admis les arguments de l’assuré. L’OCPA a maintenu sa position quant au gain d’invalide de l’assuré, précisant qu’il ne pourrait reconsidérer sa position qu’à la condition que le recours déposé par l’assuré en matière d’assurance-invalidité aboutisse.
S’agissant du gain potentiel de l’épouse de l’assuré, l’OCPA a rappelé que celle-ci était tenue de mettre en valeur sa capacité de gain et que rien ne s’opposait à ce qu’elle exerce une activité lucrative. Il a toutefois pris note de ce qu’elle avait accouché les 17 février 1997 et 25 novembre 2000. En conséquence, il a repris son calcul en supprimant tout gain potentiel durant les deux périodes de 16 semaines pendant lesquelles l’épouse aurait eu droit à une allocation en vertu de la loi cantonale sur l’assurance maternité (LAMat), soit du 1er mars au 30 juin 1997 et du 1er novembre 2000 au 31 mars 2001. L’OCPA a également considéré que, durant ces deux périodes, l’assuré avait droit à la prise en charge rétroactive des primes d’assurance maladie de base pour lui et les membres de sa famille.
Il est ressorti du nouveau calcul ainsi que des 18 nouvelles décisions rendues le 22 octobre 2003 que l’assuré avait droit à un montant rétroactif de 5'460 fr. (somme correspondant à la suppression du gain potentiel de l’épouse dans le calcul du revenu déterminant durant les périodes considérées). Ce montant a toutefois dû être compensé partiellement : il a été affecté, à hauteur de 1'112 fr., au remboursement des avances AI versées au cours des deux périodes précitées et, à raison de 1'500 fr., au remboursement d’une avance faite par l’OCPA en date du 19 septembre 2003. C’est donc, en définitive, un montant de 2'848 fr. qui est revenu à l’assuré.
Au surplus, la dette de l’assuré envers l’OCPA a été diminuée d’un montant de 2'145 fr. correspondant au montant des primes d’assurance maladie versées en sa faveur et en faveur de son épouse et de son fils pour les mois d’avril à juin 1997.
En dernier lieu, l’OCPA a procédé à un calcul d’assistance afin de s’assurer que l’assuré et sa famille ne vivaient pas en dessous du minimum fixé par les prescriptions en la matière, étant précisé que ce calcul ne tenait pas compte du gain d’invalide ni du gain potentiel. Toutefois, le revenu déterminant de l’assuré au sens de la loi sur l’assistance dépassant ses dépenses reconnues, il ne pouvait pas bénéficier de prestations d’assistance.
En date du 20 novembre 2003, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition du 22 octobre 2003 en invoquant les mêmes motifs que précédemment.
Invité à se prononcer, l’OCPA, dans son préavis du 22 décembre 2003, a conclu au rejet du recours.
Le 12 janvier 2004, le recourant, dans l’impossibilité d’écrire, a exposé verbalement au greffe du Tribunal de céans ce qui suit :
« La décision de l’OCPA datant du mois d’août 2003, cet office a pris en charge les primes de base de l’assurance maladie à compter d’août 2003 en lieu et place de janvier 2003. Sur ce, j’ai téléphoné à Madame S__________ qui a dit que cela venait du fait que ce n’était pas mentionné dans ma réclamation. A mon avis, cette prestation aurait dû courir depuis 1997. D’autre part, je me demande pourquoi l’OCPA ne prend pas à sa charge les frais médicaux et de transport.
En outre, j’ai le sentiment que l’OCPA n’a pas tenu compte de mon recours à l’AI.
Par ailleurs, l’OCPA évalue un gain de mon épouse à 34'000 fr. et quelques alors qu’elle n’exerçait aucune activité lucrative. Inscrite au chômage dès l’automne 2003, elle a trouvé un travail – activités para-scolaires – dès le 11 novembre 2003 (ci-joint copie du salaire du 11 novembre au 10 décembre 2003). Je ne sais pour combien de temps ».
Dans sa duplique du 18 mars 2004, l’OCPA a exposé que selon sa décision sur opposition du 22 octobre 2003, le recourant pouvait bénéficier de la prise en charge de ses primes d’assurance, par le biais des prestations complémentaires, uniquement du 1er mars 1997 au 30 juin 1997 et du 1er novembre 2000 au 31 mars 2001 et que c’était par erreur qu’il avait pris en charge les primes d’assurance maladie du 1er août 2003 au 31 décembre 2003.
S’agissant du recours AI en cours, il a repris les arguments déjà développés dans sa décision sur opposition du 22 octobre 2003.
Concernant l’inscription de l’épouse du recourant au chômage en automne 2003 et le fait qu’elle ait trouvé un travail dès le 11 novembre 2003, l’OCPA a relevé que, dans sa déclaration du 15 avril 2003 ainsi que dans son recours du 20 novembre 2003, l’intéressé avait fait valoir l’incapacité de travail de son épouse pour des raisons de santé, de sorte que le début de l’exercice d’une activité lucrative par l’épouse étant un fait postérieur à la décision sur opposition contestée, il ne pouvait pas être pris en considération dans le cadre de la présente procédure.
En matière d’assurance-invalidité, la 4ème chambre du Tribunal cantonal des assurances sociales a jugé, en date du 25 août 2004, que le recourant avait droit à une demi-rente de l’assurance invalidité dès le 1er février 1996.
Sur invitation du Tribunal de céans, la Dresse A__________ a indiqué que l’épouse du recourant l’avait consultée le 2 octobre 1996 alors qu’elle était enceinte. Elle estime cependant qu’en dehors de ses grossesses, si l’intéressée avait eu un emploi, elle aurait été dans l’incapacité totale de travailler durant les périodes suivantes :
du 27 septembre 1997 à la fin du mois de février 1998 pour maladie
du 3 au 10 novembre 1999 en raison d’une opération chirurgicale
du 27 août 2001 au 10 avril 2002 pour maladie et opération
du 14 au 16 mars 2005 pour maladie.
Le recourant a quant à lui exposé que, bien que l’AI l’ait reconnu capable de travailler à 50 %, cela ne lui était pas possible en raison de ses problèmes de genou mais également en raison de sa main (prothèse depuis 1978) qui le faisait souffrir continuellement de tendinite, de sorte qu’il ne pouvait rien porter et que cela le handicapait dans nombre d’activités. Dès lors, il gardait ses enfants.
L’épouse du recourant a d’autre part mentionné que les époux, quoiqu’en instance de divorce, vivent toujours sous le même toit.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
Les autres éléments pertinents du dossier seront repris en tant que de besoin dans la partie « en droit » du présent arrêt.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l’art. 56V LOJ , le Tribunal de céans statue en instance unique sur les contestations en matière de prestations complémentaires fédérales et cantonales. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
L’intéressé qui s’estime lésé par une décision sur réclamation (opposition) de l’OCPA peut interjeter recours, par écrit et dans les trente jours qui suivent la notification de la décision sur opposition (art. 56, 59 et 60 LPGA, art. 1 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 [LPC], art. 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 14 octobre 1965 [LPCF] et art. 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 [LPCC]). Interjeté dans les délai et forme prescrits, le recours est dès lors recevable.
Le litige porte essentiellement sur la comptabilisation d’un revenu d’invalide et d’un gain potentiel pour l’épouse dans le cadre du calcul du revenu déterminant. Demeurent également litigieuses la question des subsides de caisse-maladie et celle de la prise en charge des frais médicaux. En l’espèce, il y a lieu d’opérer une distinction entre les différents types de prestations.
5a. a) Au niveau fédéral, l’art. 2c let. a LPC prévoit qu’ont droit aux prestations les invalides qui ont droit à une demi-rente ou une rente entière de l’AI. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond alors à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC).
Aux termes de l’art. 3a al. 4 LPC, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints faisant ménage commun doivent être additionnés.
Le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois où la demande est déposée et où sont remplies toutes les conditions légales auxquelles il est subordonné (art. 21 al. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 [OPC-AVS/AI]).
b) Selon l’art. 3c al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un quinzième de la fortune nette, dans la mesure où elle dépasse 40’000 francs pour les couples (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), les allocations familiales (let. f) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g).
La fortune doit quant à elle être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile (art. 17 al. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 [OPC-AVS/AI]).
c) Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues sont les suivantes :
les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, par année, soit, pour les couples, 25’950 francs au plus,
pour les enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’AI, 9’060fr. pour le 1er et 2ème enfant,
le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs (art. 3b al. 1 LPC).
Pour les personnes vivant à domicile et les pensionnaires, est en outre reconnu le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins. Il doit correspondre au montant de la prime moyenne cantonale pour l’assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise) (art. 3b al. 3 let. d LPC).
Le soin de fixer le montant destiné à la couverture des besoins vitaux et celui des frais de loyer (jusqu’à concurrence, par année, de 15’000 fr. pour les couples) a été laissé aux cantons (art. 5 al 1 let. a et b LPC). A Genève, c’est le Conseil d’Etat qui s’est vu déléguer cette compétence (art. 2 al. 1 LPCF).
Ainsi, l’art. 2 du règlement d’application de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’AVS et à l’AI (RPCF) prévoit que, dès le 1er janvier 2003, les montants destinés à la couverture des besoins vitaux s’élèvent à 25'950 fr. pour les couples, à 9'060 fr. pour le 1er et 2e enfant donnant droit à une rente pour enfant de l’assurance-invalidité, à 6'040 fr. pour le 3e et 4e enfant et à 3'020 fr. à partir du 5e enfant. La dépense maximale pour frais de loyer a été fixée à 15'000 fr. par an pour les couples (art. 3 RPCF).
d) En matière de dessaisissement de biens, l'art. 3c al. 1 let. g LPC, est applicable notamment lorsqu'une personne assurée renonce sans obligation juridique à des éléments de fortune, peut prétendre à certains éléments de revenu et de fortune et ne fait pas valoir les droits correspondants, ou renonce à mettre en valeur sa capacité de gain alors qu'on peut exiger d'elle qu'elle exerce une activité lucrative (ATF 121 V 205 consid. 4a, 117 V 289 consid. 2).
En vertu de l'art. 3a al. 7 let. c LPC, le Conseil fédéral a la compétence d'édicter des dispositions sur la prise en compte du revenu de l'activité lucrative que l'on peut exiger de la part d'invalides partiels et de veuves sans enfants mineurs. Ainsi, pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 3b al. 1 let. a LPC, augmenté d'un tiers, pour un degré d'invalidité de 40 à 49 % (art. 14a al. 2 let. a OPC-AVS/AI), au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la lettre a, pour un degré d'invalidité de 50 à 59 % (art. 14a al. 2 let. b OPC-AVS/AI) et aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon la lettre a, pour un degré d'invalidité de 60 à 66 2/3 %, (art. 14a al. 2 let. c OPC-AVS/AI).
Les revenus hypothétiques, provenant d'une activité lucrative, fixés schématiquement aux art. 14a et 14b OPC-AVS/AI représentent une présomption juridique. L'assuré peut renverser cette présomption en apportant la preuve qu'il ne lui est pas possible de réaliser de tels revenus ou qu'on ne peut l'exiger de lui. En examinant la question de savoir si l'assuré peut exercer une activité lucrative et si on est en droit d'attendre de lui qu'il le fasse, il convient de tenir compte conformément au but des prestations complémentaires, de toutes les circonstances objectives et subjectives qui entravent ou compliquent la réalisation d'un tel revenu, telles la santé, l'âge, la formation, les connaissances linguistiques, l'activité antérieure, l'absence de la vie professionnelle, le caractère admissible d'une activité, les circonstances personnelles et le marché du travail (ATF 117 V 156 consid. 2c, 115 V 93 consid. 3; RCC 1989 p. 608 consid. 3c; cf. également CARIGIET, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 131; CARIGIET/KOCH, supplément audit ouvrage, p. 104).
En outre, selon la jurisprudence, il y a lieu de tenir compte, au titre des ressources dont un ayant droit s'est dessaisi, d'un revenu hypothétique de l'épouse de l'assuré qui sollicite des prestations complémentaires si elle s'abstient d'exercer une activité lucrative que l'on est en droit d'exiger d'elle ou d'étendre une telle activité (ATF 117 V 291 s. consid. 3b; VSI 2001 p. 127 s. consid. 1b). Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressée qu'elle exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'elle pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 117 V 292 consid. 3c). Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 117 V 290 consid. 3a; VSI 2001 p. 128 consid. 1b). Le revenu de l'activité lucrative potentielle devra alors, conformément à l'art. 3c al. 1 let. a in fine LPC, être pris en compte à raison des deux tiers seulement (ATF 117 V 292 consid. 3c et la référence).
En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral des assurances (ci-après le TFA) a considéré qu'il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressée est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail (arrêt non publié Z. du 9 décembre 1999, P 2/99). Il y a lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt Y. du 9 juillet 2002, P 18/02).
e) Pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, on prend en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie; peut également entrer en considération comme période de calcul celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale (art. 23 al. 1 et 2 OPC-AVS/AI).
5b. a) En l’espèce, s’agissant des prestations fédérales, l’autorité intimée, dans sa décision sur opposition du 22 octobre 2003 et dans les 18 décisions relatives au calcul du montant des prestations, a pris en considération à titre de dépenses reconnues le montant de 11'240 fr. de loyer annuel (loyer 11'640 fr. – charges 400 fr.) du 1er mars 1997 au 30 novembre 1998, de 44'220 fr. (32'580 fr. + 11'640 fr.) du 1er décembre 1998 au 31 décembre 1998, de 45'216 fr. (32'580 fr. + 12'636 fr.) du 1er janvier 1999 au 31 janvier 1999, de 45'956 fr. (33'320 fr. + 12'636 fr.) du 1er février 1999 au 30 septembre 1999, de 44'780 fr. (33'320 fr. + 11'460 fr.) du 1er octobre 1999 au 31 décembre 1999, de 42'920 fr. (33'320 fr. + 9'600 fr.) du 1er janvier 2000 au 31décembre 2000, de 51'550 fr. (41'950 fr. + 9'600 fr.) du 1er janvier 2001 au 31 mars 2001, de 52'884 fr. (43'020 fr. + 9864 fr.) du 1er avril 2001 au 31 juillet 2003, de 53’934 fr. (44'070 fr. + 9'864 fr.) du 1er janvier 2003 au 31 juillet 2003 et dès le 01.08.2003. Ces montant ne sont pas contestés par le recourant et correspondent aux dispositions légales. Il n’y a pas lieu de s’en écarter.
b. Sont en revanche contestés les montants retenus par l’office intimé à titre de revenus du recourant, soit en particulier la prise en compte d’un gain potentiel de l’épouse ainsi que celle d’un gain potentiel d’invalide.
En l’espèce, l’épouse du recourant, âgée de 36 ans lors de la décision litigieuse, ne semble pas avoir de formation professionnelle ; ainsi que cela ressort de son permis B, elle est venue en Suisse pour vivre auprès de son époux sans intention d’exercer une activité lucrative. Selon le recourant, elle s’est inscrite au chômage en automne 2003 et a trouvé un travail dès le 11 novembre 2003.
L’OCPA a estimé que l’épouse du recourant était en mesure de travailler vu son jeune âge et qu’elle n’avait pas fait preuve de « bonne volonté » en tentant de rechercher un emploi. L’autorité intimée a ainsi pris en compte un gain potentiel de l’épouse hormis durant les périodes suivant ses accouchements, fixé au double du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l’art. 3b al. 1 let. a ch. 1 LPC (17'300.- x 2 ; cf. art. 1 de l’ordonnance 03 du 20 septembre 2002). Le montant de ce gain hypothétique, fort modeste, ne saurait être contesté. Qui plus est, s’agissant de l’état de santé de l’épouse du recourant, il est apparu au cours des enquêtes qu’elle avait simplement été « faible » après ses accouchements, et qu’elle a dû subir quelques courtes hospitalisations en raison de kystes, ce qui ne saurait conduire à lui nier une capacité de travail. Il a d’ailleurs été tenu compte des périodes suivant les accouchements. Par ailleurs, les faits ont démontré par la suite qu’elle a pu trouver sans grandes difficultés une activité d’animatrice parascolaire. Le recourant a d’ailleurs admis qu’il aurait pu garder les enfants durant les absences de son épouse. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a retenu un gain hypothétique pour cette dernière.
En ce qui concerne le gain du recourant lui-même, c’est également à juste titre que l’OCPA a retenu une capacité résiduelle de travail de 50% et il n’y a pas lieu d’y revenir. Au surplus, le droit du recourant à une demi-rente d’invalidité a été confirmé par le Tribunal cantonal des assurances.
6a. a) En ce qui concerne les prestations cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable.
b) Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC comprend notamment: le produit de la fortune, tant mobilière qu’immobilière (let. b), un huitième de la fortune nette, après déduction d’un montant de 40’000 fr. pour les couples (let. c), les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité ainsi que les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (let. d), les prestations complémentaires fédérales (let. e), les allocations familiales et de formation professionnelle (let. h) et les sommes reçues au titre d’une obligation d’entretien en vertu du droit de famille (let. i).
Lorsque les intéressés sont invalides, les ressources sont calculées conformément aux dispositions prises par le Conseil d’Etat (art 5. al. LPCC). Il peut être pris en compte un gain hypothétique pour les personnes partiellement invalides, âgées de moins de 60 ans, qui n’exercent pas d’activité lucrative. La détermination de ce gain hypothétique intervient conformément aux dispositions fédérales en vigueur. Le mode de calcul est expliqué dans la décision (art. 5 al. 6 LPCC). Cette disposition se réfère ainsi directement aux art. 14a et 14b OPC-AVS/AI.
c) L’art. 6 al. 1 LPCC prévoit que, pour les personnes vivant à domicile, sont notamment déduits du revenu le loyer d’un appartement, y compris les frais accessoires (let. a). La dépense maximale reconnue par année pour le loyer s’élève à Fr. 15'000.-- pour les couples (art. 4 al. 1 du règlement d’application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’AVS/AI [RPCC]).
d) S’agissant du dessaisissement de biens, l’art. 5 al. 1 let. j LPCC précise que les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi doivent être considérées comme faisant partie du revenu déterminant. De la même manière, les biens dont l’assuré s’est dessaisi comptent comme s’ils faisaient partie de sa fortune (art. 7 al. 3 LPCC).
Il résulte de l’art. 2 al. 1 lit. b LPCC que, pour une personne invalide, le droit aux prestations complémentaires cantonales dépend de son droit aux prestations d’invalidité et notamment du taux de sa rente. N’est dès lors pas déterminant pour le dies a quo des prestations complémentaires cantonales le début de l’incapacité de travail, mais la naissance du droit à une rente.
e) Le montant annuel de la prestation complémentaire cantonale correspond à la différence entre le revenu minimum cantonal annuel d’aide sociale applicable et le revenu annuel déterminant de l’intéressé (art. 15 al. 1 LPCC). Le revenu minimum cantonal d’aide sociale garanti, dès le 1er janvier 2003, s’élève à 38'016 fr. s’il s’agit d’un invalide dont le taux d’invalidité est de 2/3 ou plus et dont le conjoint est, soit une personne valide, soit une personne invalide dont le taux d’invalidité est inférieur à 2/3, à 11'520, pour le 1er et 2e enfant à charge, à 7'603 fr. pour le 3e et 4e enfant et à 3'802 fr. à partir du 5e enfant.(art. 3 al. 1 RPCC).
Sont déterminantes, pour la fixation de la prestation, les rentes, pensions et autres prestations périodiques de l’année civile en cours (art. 9 let. a LPCC) et la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est demandée (art. 9 let. b LPCC). La prestation est modifiée selon les règles prévues en matière de prestations complémentaires fédérales à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (art. 19 LPCC).
6b. a) En l’espèce, s’agissant des prestations cantonales, l’autorité intimée, dans sa décision sur opposition du 22 octobre 2003 et dans les 18 décisions relatives au montant des prestations, a pris en considération à titre de dépenses reconnues un montant de 11'240 fr. de loyer annuel (loyer 11'640 fr. – charges 400 fr.) du 1er mars 1997 au 30 novembre 1998, de 55’094 fr. (43’454 fr. + 11'640 fr.) du 1er décembre 1998 au 31 décembre 1998, de 56’090 fr. (43’454 fr. + 12'636 fr.) du 1er janvier 1999 au 31 janvier 1999, de 56'532 fr. (43'896 fr. + 12'636 fr.) du 1er février 1999 au 30 septembre 1999, de 55’356 fr. (43'896 fr. + 11'460 fr.) du 1er octobre 1999 au 31 décembre 1999, de 53’496 fr. (43896 fr. + 9'600 fr.) du 1er janvier 2000 au 31décembre 2000, de 64'470 fr. (54’8700 fr. + 9'600 fr.) du 1er janvier 2001 au 31 mars 2001, de 66’114 fr. (56’250 fr. + 9’864 fr.) du 1er avril 2001 au 31 juillet 2003, de 67’464 fr. (57’600 fr. + 9'864 fr.) du 1er janvier 2003 au 31 juillet 2003 et dès le 01.08.2003. Ces montant ne sont pas contestés par le recourant et correspondent aux dispositions légales. Il n’y a pas lieu de s’en écarter.
b) Est à nouveau contestée la prise en considération de gains d’activité potentiels dans le cadre du calcul du revenu déterminant, soit la prise en compte d’un gain hypothétique de l’épouse ainsi que celle d’un gain potentiel d’invalide.
Force est de constater que les considérations développées supra en matière de prestations fédérales s’appliquent mutatis mutandis au vu des dispositions légales précitées.
L’art. 20 let.b de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (ci-après LaLAMal), en parallèle avec l’art. 19 LaLAMal, prévoit que des subsides destinés à la couverture totale ou partielle des primes de l’assurance-maladie sont destinés aux assurés bénéficiaires de prestations complémentaires à l’AVS/AI ou de prestations d’assistance accordées par l’OCPA. L’art. 22 al. 6 LaLAMal prévoit en outre que lesdits bénéficiaires reçoivent un subside égal au montant de leur prime d’assurance obligatoire. Jusqu’au 1er janvier 1999, il incombait à l’OCPA de verser directement les subsides aux assurés et non au SAM. Dès cette date, vu le changement instauré par le législateur, les subsides étaient versés directement aux assureurs par le SAM, conformément au nouvel art. 29 al. 1 LaLAMal, l’OCPA devant établir annuellement, sur support informatique, à l’attention du SAM et des assureurs, les listes des personnes ayant droit au subside (nouvel art. 23A LaLAMal). En effet, ainsi que cela ressort des débats sur les modifications législatives susmentionnées (Mémorial du Grand Conseil - MGC 1998 28/IV p. 3506 ss), l’objet du projet de loi était précisément de modifier les modalités de paiement du subside en organisant le versement direct aux assureurs-maladie des primes d’assurance des bénéficiaires de l’OCPA, contrairement à ce qui prévalait auparavant, les bénéficiaires des prestations complémentaires AVS/AI ayant toujours reçu jusqu’alors de l’OCPA à la fois leurs prestations complémentaires et la somme correspondant à leurs primes d’assurance-maladie.
En l’occurrence, l’intimé devra réexaminer cette question en fonction des décisions qu’elle prendra dans le cadre de l’octroi de prestations complémentaires tant fédérales que cantonales.
En dernier lieu, le recourant s’est plaint de la non prise en charge des frais médicaux et de transport. En l’absence de toute motivation, le Tribunal ne peut se prononcer sur ce point.
Eu égard aux considération qui précèdent, le recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Reçoit le recours ;
Au fond :
Le rejette ;
Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132 106 et 108OJ).
La greffière :
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
La secrétaire-juriste :
Alexandra PAOLIELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le