POUVOIR JUDICIAIRE
A/630/2005 ATAS/940/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 25 octobre 2005
En la cause
Monsieur V__________
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamations, sis
route de Meyrin 49 à Genève
intimé
EN FAIT
Monsieur V__________ a travaillé en tant que technicien en informatique auprès de l’entreprise JT International SA de 1999 à 2002. Il a été licencié en raison d’une restructuration du secteur informatique. Il s’est inscrit à l’Office cantonal de l’emploi (OCE) le 1er novembre 2002 et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date jusqu’au 31 octobre 2004, étant précisé qu’il avait déjà été mis au bénéfice de deux délais-cadres d’indemnisation, du 1er septembre 1996 au 31 août 1998, et du 17 mai 1999 au 16 mai 2001.
L’assuré s’est vu assigner une mesure du marché du travail (MAMT), soit un cours auprès de l’Institut POROT d’une durée de trente jours. Sur papier à en-tête de SMARTCOPTER, il a informé l’OCE le 22 avril 2004 que « la tenue de ce cours MRE-POROT crée une réelle menace pour l’intégralité de mon projet que je mène maintenant depuis plus de cinq ans », précisant que « je suis actuellement en étroites négociations financières avec des investisseurs intéressés par mon projet. A ce titre il m’est absolument indispensable de me rendre disponible ».
Il a finalement accepté de participer à ce cours, prévu du 3 mai au 11 juin 2004. La mesure a été cependant interrompue du 5 avril au 12 mai 2004, suite à une incapacité de travail pour maladie, puis annulée en accord avec le conseiller en personnel et remplacée par une séance d’information relative aux mesures SAI (soutien à l’activité indépendante).
Un mandat d’enquête a été confié au service juridique de l’OCE le 17 mai 2004, afin de déterminer, d’une part, si l’assuré réalisait un gain dans son activité indépendante, et, d’autre part, quel était son taux d’occupation dans l’entreprise.
Entendu par le service des enquêtes le 1er juin 2004, l’assuré a déclaré :
« il y a environ cinq ou six ans (fin 1998), j’ai décidé « avec une bande de passionnés » d’initier le développement d’un hélicoptère de petite taille (deux places) ; le concept de la smart (voiture) transposé à l’hélicoptère en quelque sorte. A l’époque je travaillais chez JT International SA et c’est durant mes loisirs que je gérais mon projet (hobby). Ma fonction dans le SMARTCOPTER est celle de coordinateur. J’y passais environ huit heures par jour en dehors de mon job chez JT International SA. Le 23 septembre 2002, j’ai été licencié par JT International SA pour cause de restructuration du service informatique. En parallèle à mes recherches d’emploi dans le domaine informatique (technicien en informatique), j’ai continué à m’intéresser et à participer au projet SMARTCOPTER. Je dois ajouter qu’à cette époque il m’arrivait de prendre parfois des congés non payés pour le projet SMARTCOPTER. Le site informatique www.smartcopter.aero a été commencé en 2003 et terminé en 2004. Il y a quelques mois une idée s’est imposée d’elle-même, à savoir : travailler et vivre pour SMARTCOPTER grâce à la création d’une entreprise créée pour la circonstance. En effet, il suffirait de créer une société réunissant divers protagonistes : bailleurs de fonds, ingénieurs, concepteurs, pour débuter la phase de construction de prototypes SMARTCOPTER. A l’heure actuelle tout est encore en phase de projet car il nous manque le nerf de la guerre : l’argent ; c’est-à-dire pour être précis environ vingt millions de francs suisses. A ce jour plusieurs contacts ont été noués (…) En ce qui concerne le cours POROT, notez que je ne suis pas opposé à le suivre mais je m’interroge quant au fait de suivre ce cours durant une période clef où je peux quitter l’assurance chômage à tout moment si un investisseur nous fait confiance et investit ses deniers dans SMARTCOPTER. (….) Je veux également ajouter que j’ai toujours continué à effectuer mes recherches d’emplois dans mon domaine (informatique) ».
Un contrôle a été fait des recherches personnelles d’emplois de l’assuré du mois de mars 2004 les 14 et 15 juin 2004. Aucun des employeurs contactés n’avait reçu d’offre de l’assuré. Interrogé à ce propos, l’assuré a déclaré ne pas vouloir entrer en matière au sujet des réponses négatives de la part des employeurs étant donné qu’il avait envoyé ses offres et qu’il en avait assez d’être suspecté constamment. Il a également affirmé que dans le cas où un travail lui était proposé, il serait prêt à renoncer à son projet (cf. note du 4 août 2004 établie par le conseiller en placement).
L’assuré a été à nouveau entendu le 29 juin 2004. Il a à cette occasion précisé qu’il n’avait pas voulu se soustraire au cours POROT, mais craignait, comme ce cours se tenait sur cinq demi-journées par semaine, et que pendant ce temps il ne pouvait pas être joint, de perdre des opportunités de financement pour son projet. Il a indiqué avoir commencé à chercher des investisseurs à partir de mi-avril 2004.
Par décision du 17 août 2004, l’ORP a prononcé l’inaptitude au placement de l’assuré depuis le 1er janvier 2004. Il a en effet considéré que celui-ci avait manifesté déjà avant son inscription au chômage le 1er novembre 2002 et de façon très claire dès le mois de janvier 2004, par la manière dont il avait effectué ses recherches d’emplois, par les activités qu’il dit avoir entreprises afin de finaliser son projet d’hélicoptère, par les différentes démarches qu’il avait également effectuées suite à l’assignation par l’ORP d’une MAMT, sa volonté d’exercer le plus rapidement possible une activité indépendante pour le compte de la société SMARTCOPTER qu’il avait constituée et qu’il dirige depuis le début ; qu’en tout cas depuis le mois de janvier 2004, son activité s’était régulièrement déployée dans le cadre de cette société et à la tête d’une équipe de onze personnes ; que dès ce moment et compte tenu de son engagement personnel dans le projet précité, il est très vraisemblable qu’il n’était plus en mesure d’accepter une activité salariée et durable ; que compte tenu de ses déclarations consistant à dire qu’il était sur le point d’aboutir dans sa recherche de financement et qu’il était persuadé que grâce à cela il quitterait le chômage, qu’il est difficilement concevable qu’il puisse abandonner de manière abrupte son activité indépendante puisque formellement il détient une position dirigeante au sein de cette société assumant une équipe de onze personnes ; qu’une telle hypothèse apparaît d’autant moins vraisemblable que l’existence de cette société repose en réalité principalement sur sa seule activité ; qu’il n’est pas motivé à accepter un emploi et quitter immédiatement son projet ; que la manière dont il a libellé son CV n’est pas propre à motiver un employeur potentiel à lui offrir un emploi ; qu’on ne saurait enfin tenir compte de la dernière déclaration de l’intéressé selon laquelle il serait prêt à quitter son projet s’il trouvait un emploi.
L’assuré a formé opposition le 16 septembre 2004.
Il explique que lorsqu’il a perdu son emploi chez JT International SA, toutes les offres de service qu’il a effectuées auprès de nombreuses entreprises de tailles et d’origines très diversifiées sont demeurées vaines, en raison de la totale saturation du marché dans ce secteur d’activité. C’est ainsi que « j’ai pris l’initiative de m’attribuer une chance supplémentaire de retrouver l’autonomie en faisant la promotion de mon projet d’hélicoptère nommé SMARTCOPTER en parallèle avec mes offres de service dans le domaine de l’informatique et ce en dehors des heures ouvrables ». L’assuré ajoute que lorsque le cours POROT lui a été assigné, il était en contact avec des groupes d’investisseurs intéressés par le projet et susceptibles d’en financer une importante partie. Il souligne à cet égard que « bien que mon projet soit mené en plus de mes recherches d’emploi, une disponibilité de premier ordre est de mise lors des négociations de cet ordre. Cette disponibilité est particulièrement nécessaire au niveau téléphonique. Des cours ne sont naturellement pas compatibles avec la tenue de négociations d’affaires ».
Il conteste s’être consacré entièrement à son projet dès l’inscription au chômage puisqu’il a effectué de nombreuses offres d’emplois, insiste sur le fait que le projet SMARTCOPTER a été entrepris depuis son origine parallèlement avec l’activité professionnelle qu’il exerçait à 100%, allègue qu’il n’aurait pu répondre à des appels téléphoniques en suivant un cours alors qu’un travail « normal » le lui aurait permis sans aucune difficulté et rappelle enfin que la société SMARTCOPTER n’existe pas, le site internet servant uniquement de vitrine de présentation à l’attention de toute personne intéressée.
Il produit par ailleurs copie des trois lettres datées des 17 janvier, 27 janvier et 20 mai 2003 que lui ont fait parvenir des employeurs précisément interrogés par l’OCE, lettres rejetant son offre d’emploi.
Par décision du 10 février 2005, le Groupe réclamations a partiellement admis son opposition, en ce sens que ce n’est que dès le 1er avril 2004, date à compter de laquelle l’assuré a commencé à rechercher activement un financement que son aptitude au placement doit être niée.
L’assuré a interjeté recours le 14 mars 2005 contre ladite décision. Il reprend pour l’essentiel les arguments déjà invoqués dans son opposition. Il conclut que :
« j’ai maintenant la chance d’avoir pu retrouver un emploi apparemment stable. Ce poste, dont le contrat a été signé le 7 février 2005 est la résultante d’une sollicitation spontanée auprès d’une société contactée au début de l’été 2004. Il apparaît clairement que des recherches d’emplois peuvent porter leurs fruits longtemps après les premiers contacts. A mes yeux l’augmentation de mes chances d’un retour à l’autonomie passant par la conduite d’un projet en sus de mes recherches d’emplois devrait être retenue comme un élément positif au vu des efforts consentis en sus de la charge de travail normalement attendue par une personne recherchant un emploi. Le projet SMARTCOPTER m’a d’autre part aidé à conclure les deux derniers contrats de travail en tant qu’employé car aux yeux de mes employeurs mes capacités de gestion de projet constituaient un avantage. De plus de par le projet SMARTCOPTER aucun « trou » ne figure dans mon CV entre le moment où j’ai perdu mon emploi auprès de la société JT International SA et le premier nouvel emploi ».
Invité à se déterminer, le Groupe réclamation a confirmé sa décision sur opposition, considérant que les données avaient changé dès le 1er avril 2004. A cette date, les démarches entreprises par l’assuré étaient dans un état d’avancement tel qu’on ne saurait raisonnablement admettre qu’il aurait accepté un emploi de salarié si elles avaient au même moment abouti.
Entendu le 4 octobre 2005 par le Tribunal de céans, l’assuré a déclaré avoir retrouvé un emploi en qualité d’informaticien de juin à décembre 2004 à plein temps auprès de la société DAREST Informatique, puis dès janvier 2005 auprès de la société BECHTLE. Il occupe à présent un poste de coordinateur de vols dans une compagnie aérienne. Il a par ailleurs informé le Tribunal que son projet allait de l’avant, qu’il manquait toutefois un financement global de 13 millions d’Euro avant de se lancer définitivement.
Interrogé sur le temps consacré à ce projet durant sa période de chômage, il a précisé qu’étant chargé de la coordination entre différentes personnes, qui toutes travaillaient, il ne pouvait avoir des entretiens avec elles qu’en dehors des heures de travail. Il a expliqué qu’il existait depuis le début une sorte de structure d’organisation de travail entre douze personnes, sans chef en particulier, qu’aucunes d’entre elles n’étaient rémunérées, qu’aucun investissement commun n’avait été effectué, que les seuls frais qu’il avait assumés dans le courant de l’année 2004 étaient les frais d’impression des plaquettes de présentation, soit 1'500 fr. Il a par ailleurs précisé que « tous les employeurs qui m’ont engagé après cette période de chômage ont été informés de l’existence de mon projet et ont toléré, pour autant que cela n’empiète pas sur mon travail, des téléphones « privés ». Si un employeur n’avait pas été aussi indulgent, j’aurais néanmoins accepté la place, n’ayant pas le choix. Je précise que je gagne actuellement 6'500 fr. par mois, alors que je réalisais un revenu annuel de 128'000 fr. chez mon employeur avant le chômage ».
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 2003 LPGA, qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Le recours, interjeté en temps utile, est recevable (articles 56 et 60 LPGA).
L’objet du litige porte sur l’aptitude au placement de l’assuré durant les mois d’avril et mai 2004 seulement, dès lors qu’il a retrouvé un emploi dès juin 2004.
Pour avoir droit à l’indemnité de chômage, l’assuré doit, entre autres conditions, être apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte au placement, selon l’article 15 LACI, le chômeur qui est disposé à accepter un travail et est en mesure et en droit de le faire.
L’aptitude au placement comprend deux éléments. Sur le plan objectif, l’aptitude au placement a pour corollaire l’aptitude au travail, c’est-à-dire l’aptitude physique et mentale à accomplir un travail. L’aptitude au placement va toutefois plus loin que l’aptitude au travail ; chaque personne apte au travail n’est pas toujours apte au placement ; à l’inverse, en cas d’inaptitude complète au travail, l’aptitude au placement doit être niée. A côté de cet aspect objectif, l’aptitude au placement requiert aussi de l’assuré qu’il soit subjectivement disposé à travailler.
On considère en conséquence comme inapte au placement celui qui n’est pas disposé ou en mesure de mettre à disposition sa faculté de travailler (Secrétariat d’Etat à l’économie, (ci-après Seco), circ. IC/01.92, ch. 72).
Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi considéré que la disposition à accepter un travail convenable implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d’employeurs potentiels (ATF 115 V 436 ; DTA 1995 p. 57).
Selon le Seco, la seule volonté ou la déclaration d’être disponible pour le placement est insuffisante pour admettre l’aptitude au placement. Bien plus, on exige de l’assuré une attitude qui reflète cette volonté de manière perceptible. L’absence de démarches ou de dispositions prises par l’assuré entraîne la négation de la disponibilité au placement et celui-ci ne peut se prévaloir de sa volonté d’être placé ou de rechercher un emploi. Ainsi, l’élément subjectif doit être confirmé par l’élément objectif.
Il y a inaptitude au placement notamment lorsque l’assuré n’est pas disposé ou en mesure d’exercer une activité salariée, parce qu’il a entrepris ou envisage d’entreprendre une activité indépendante et ne peut par conséquent plus être placé comme salarié ou ne peut ou ne veut plus être engagé dans une mesure normalement exigée par un employeur. La prise d’une activité indépendante ne doit pas remettre en question l’aptitude au placement (Seco, Bulletin AC 94/1, fiche 3/6 ; ATF 112 V 327 ; DTA 1992 p. 132).
Selon le Tribunal fédéral des assurances, le fait qu’un assuré exerce une activité indépendante à temps partiel tout en recherchant un nouvel emploi ne suffit pas en soi à exclure l’aptitude au placement. Pour trancher cette question, il faut tenir compte des circonstances du cas concret, notamment du point de savoir si l’exercice d’une activité indépendante a des conséquences sur la disponibilité de l’assuré et dans quelle mesure (ATF 112 V 136). Il faut encore se demander, au regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, si l’assuré avait encore la volonté d’accepter un travail et s’il était en mesure de prendre un tel travail eu égard au temps qu’il aurait pu consacrer à un emploi et au nombre des employeurs potentiels (DTA 1992 p. 129).
A cet égard, le Seco a eu l’occasion de préciser que l’activité dont l’horaire de travail n’est pas contrôlable doit être considérée comme une activité à plein temps (Bulletin AC 93/1 fiche 7).
Il s’agit, en relation avec le devoir de l’assuré de tout mettre en oeuvre pour éviter le chômage ou l’abréger (art. 17 LACI), de déterminer si celui-ci a décidé d’exercer une activité indépendante non pour mettre fin à son chômage, mais simplement parce que, indépendamment de toutes considérations liées à sa perte d’un emploi précédent, il avait l’intention de changer de type d’activité. Pour que l’aptitude au placement soit admise, la prise d’une activité indépendante ne doit pas satisfaire une aspiration professionnelle de l’assuré, mais refléter sa réaction au chômage et son intention de diminuer le dommage. Il est nécessaire que l’assuré préfère exercer une activité salariée mais, qu’en raison du manque de places vacantes, il prenne une activité indépendante qu’il serait en mesure d’abandonner et le ferait dans un délai opportun s’il trouvait un emploi réputé convenable (DTA 1993/1994 112 ; ATF du 22 janvier 1999 dans la cause B).
Ainsi, lorsque les dispositions que doit prendre l’assuré pour mettre sur pied une activité indépendante entraînent une obligation personnelle, juridique et quant à sa disponibilité telle qu’il n’est plus en mesure d’accepter ailleurs une activité salariée, ni en principe disposé à l’accepter, l’aptitude au placement doit être niée (Seco, Bulletin AC 98/1 fiche 18/7).
Les dispositions et investissements nécessaires (obligations personnelles et juridiques) à l’exercice d’une activité indépendante doivent être relativement minimes, c’est-à-dire que l’assuré doit pouvoir les liquider facilement et qu’ils ne doivent pas constituer un obstacle important au retour en temps utile de l’assuré à une activité salariée. Seules les activités indépendantes dont l’exercice n’exige ni investissement particulier ni dépenses importantes peuvent être prises en considération comme gain intermédiaire (Seco, Bulletin AC 98/1 fiche 18/8).
Pour nier l’aptitude au placement d’un assuré ayant entrepris une activité indépendante, le seul fait de louer un local ou d’acquérir du matériel de bureau et d’informatique ne suffit pas (DTA 1992 129).
Le droit à l’indemnité de chômage d’un assuré doit en revanche s’éteindre lorsque ses démarches en vue d’une activité indépendante sont à tel point avancées qu’il ne puisse plus accepter une activité salariée ou que cela ne soit guère possible, c’est-à-dire s’il se consacre essentiellement à la préparation d’une activité indépendante (DTA 1993/1994 p. 212).
Par ailleurs, si l’on peut déduire, selon le principe de la plus grande vraisemblance, sur la base de circonstances objectives et subjectives (dispositions prises, obligations personnelles et juridiques, temps disponible, investissements, déclarations d’intention etc.) que l’assuré n’est plus apte ni disposé à être placé, l’indemnisation doit être exclue (Seco, Bulletin AC 98/1 fiche 18/9).
Le fait que l’assuré ne réalise en règle générale aucun revenu, voire qu’un revenu minime durant ces préparatifs ou immédiatement après la prise d’une activité indépendante n’y change rien. En effet, le rôle de l’assurance-chômage n’est pas de fournir une aide en capital à la création d’entreprises ou de servir de transition lorsqu’un assuré passe d’une activité salariée à une activité indépendante, ou encore de couvrir de quelconques risques d’entreprises (DTA 1993/1994 n°30 p. 212).
En outre, un assuré se consacrant exclusivement à la fondation et à la mise sur pied de son entreprise ne peut être considéré comme apte au placement car, en raison de son activité, il n’est ni disposé à accepter un autre travail, ni en mesure de le faire (DTA 1990 p. 25).
En effet, force est de constater que la réelle intention de l’assuré est en l’état de donner la priorité à un emploi salarié, sachant que son projet est encore loin d’en être au stade de la réalisation. Certes a-t-il le dessein de s’investir complètement dans son projet, il ne peut cependant l’envisager sérieusement qu’une fois réunis les 13 millions nécessaires à son financement. En attendant, il n’a pas d’autre choix que de travailler dans le cadre d’une activité salariée. Il est vrai qu’il est très occupé à l’élaboration de son projet, il n’y consacre cependant pas davantage de temps que lorsqu’il travaillait au service de l’entreprise JT International SA. On peut enfin se demander si les démarches entreprises dès avril 2004, date à compter de laquelle des investisseurs étaient activement recherchés, n’étaient pas à ce point avancées qu’elles l’auraient à ce moment-là empêché de prendre un emploi, si l’occasion s’en était présentée. Or il a démontré que tel n’était pas le cas, puisqu’il a accepté un travail à plein temps chez DAVEST Informatique en juin 2004 et qu’il travaille actuellement toujours comme salarié au service d’une compagnie aérienne. Il est vrai aussi qu’il avait exprimé quelques réticences à suivre les cours POROT proposés par l’OCE. Il a cependant expliqué, de façon convaincante, qu’il craignait durant ces cours de ne pouvoir être joignable par d’éventuels investisseurs ; en cas de travail salarié au contraire, répondre au téléphone ne présente en principe pas de difficulté. De plus, le projet n’avait pas et n’a du reste pas encore pris une forme juridique telle qu’il n’aurait plus été en mesure d’accepter par ailleurs une activité salariée. Aucun investissement réellement important n’a été fait qui l’aurait empêché de travailler au service d’un employeur. Il n’a pas non plus réalisé de gain grâce au projet.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la conduite de ce projet n’a eu aucune conséquence sur la disponibilité de l’assuré.
Il a été par ailleurs reproché à l’assuré de n’avoir pas approché les employeurs concernés en mars 2004. Les lettres qu’il a produites ne prouvent nullement qu’il a effectué des recherches d’emploi auprès de ces entreprises en mars 2004, puisqu’elles sont datées de janvier et mai 2003. La manière dont l’assuré effectue ses recherches d’emploi ne permet cependant pas, dans un premier temps de nier son aptitude au placement, mais peut exclusivement donner lieu à une suspension dans l’exercice de son droit à l’indemnité au sens de l’article 30 LACI (DTA 1989 53). En effet, eu égard au principe constitutionnel de la proportionnalité, l’aptitude au placement d’un assuré ne peut être niée à cause de recherches d’emploi insuffisantes que s’il a au préalable fait l’objet d’une ou de plusieurs suspensions ayant valeur d’avertissement et que celles-ci ont été ignorées (RDAF 1995 195).
Aussi l’aptitude de l’assuré au placement doit-elle être reconnue pour les mois d’avril et mai 2004 et le recours admis.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L’admet et annule la décision du 10 février 2005.
Dit que l’assuré est apte au placement pour les mois d’avril et mai 2004.
Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le