POUVOIR JUDICIAIRE
A/3324/2005 ATAS/1021/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 23 novembre 2005
En la cause
Monsieur L__________,
recourant
contre
PHILOS CAISSE MALADIE-ACCIDENTS SECTION AMBB, avenue du Casino 13, 1820 MONTREUX
intimée
Attendu en fait que Monsieur Jean-Marc L__________ a formé le 19 septembre 2005 recours devant le Tribunal de céans contre « des décisions de mon assureur LAMal » ;
Qu’il a précisé en marge « recours envers l’obligation LAmal (selon dernière sommation reçue) » ;
Que par courrier du 26 septembre 2005, le Tribunal de céans lui a imparti un délai au 7 octobre 2005 pour lui transmettre la décision sur opposition attaquée;
Que le recourant ne s’est pas exécuté dans ce délai ;
Que le 18 octobre 2005, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à la jonction de celui-ci avec les autres recours du même assuré pendants devant le Tribunal de céans ;
Que l’intimée a notamment relevé qu’elle n’avait pour l’instant rendu aucune décision concernant les primes dues pour la période d'avril à juin 2005, lesquelles ont fait l’objet de ses sommations du 21 juin et du 18 août 2005 ;
Attendu en droit que, en vertu de l’art. 56 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), seules les décisions sur opposition sont en principe sujettes à recours ;
Qu’en l’espèce, l’intimée n’a pas rendu une décision sur opposition ni même une première décision formelle, à la suite des sommations qu’elle a adressées au recourant les 21 juin et 18 août 2005, sommations contre lesquelles ce dernier semble vouloir recourir ;
Qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Déclare le recours irrecevable.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le