POUVOIR JUDICIAIRE
A/1606/2005 ATAS/1022/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 23 novembre 2005
En la cause
Madame K__________,
Monsieur K__________,
demandeurs
contre
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, avenue du Théâtre 1, case postale 675, 1005 LAUSANNE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 17 février 2005, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame K__________, née le 19 juin 1946, et de Monsieur K__________, né le 20 août 1962, qui se sont mariés le16 novembre 1990.
Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié de la prestation de sortie revenant au demandeur de la part de son institution de prévoyance professionnelle. Il a transmis la cause au Tribunal de céans, afin qu'il procède à ce partage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 26 avril 2005.
Selon les informations recueillies par le Tribunal de céans, le demandeur dispose auprès de la Fondation institution supplétive LPP d'une prestation de libre passage provenant de la Zurich Assurances d'un montant de 50'856 fr. 60 et d'une prestation de libre passage provenant de la Bâloise Vie d'un montant de 5'599 fr. 70 à la date de l'entrée en force de chose jugée du divorce. Le total de ces prestations s'élève à 56'456 fr. 30.
Par courrier du 5 octobre 2005, le Tribunal de céans a informé les ex-époux, avec copie à la Fondation institution supplétive LPP, de ce qu'il appartiendra à l'institution de prévoyance du demandeur de transférer sur le compte bloqué de la demanderesse la somme de 28'228 fr. 15 représentant la moitié de la prestation de sortie du demandeur. Un délai au 28 octobre 2005 a été accordé aux ex-époux, pour se déterminer sur ce partage, faculté dont ils n'ont pas fait usage.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié de la prestation de sortie du demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 16 novembre 1990 et d’autre part le 26 avril 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les informations recueillies par le Tribunal de céans, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 56'456 fr. 30 au moment de l'entrée en force de chose jugée du jugement de divorce.. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 28'2228 fr. 15, représentant la moitié du premier montant.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la Fondation institution supplétive LPP à transférer, du compte de Monsieur K__________, n° 530.62.351.159/000, la somme de 28'228 fr.15 à la Banque cantonale de Genève, compte n° H 3202.25.00 au nom de Madame K__________.
Invite la Fondation institution supplétive LPP à verser, en plus de ce montant, les intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 26 avril 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le