POUVOIR JUDICIAIRE
A/3780/2005 ATAS/1024/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 24 novembre 2005
En la cause
Monsieur P__________,
Madame D__________,
demandeurs
contre
CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE Y__________ SA ET SOCIETES AFFILIEES, rue François-Dussaud 7, 1211 GENEVE 26
SWISSLIFE SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE HUMAINE, avenue du Théâtre 1, 1005 LAUSANNE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 7 septembre 2005, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame D__________, née D__________le 20 septembre 1971, et Monsieur P__________, né le 21 septembre 1963, mariés en date du 13 janvier 1995.
Au chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 13 octobre 2005.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 13 janvier 1995 et le 13 octobre 2005.
Par courrier du 9 novembre 2005, la demanderesse a indiqué être titulaire d'un seul compte de prévoyance auprès de X__________ SA, société affiliée auprès de SWISSLIFE SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE (ci-après SWISSLIFE).
Cette dernière, par courrier du 14 novembre 2005, a précisé que la demanderesse était affiliée depuis le 1er octobre 1999 auprès de la FONDATION COLLECTIVE DE LA VAUDOISE ASSURANCES, dont le portefeuille avait été repris par SWISSLIFE en août 2005. Elle a en outre indiqué que l'avoir accumulé par l'assurée au 13 octobre 2005 s'élevait à fr. 22'300.45.
S'agissant du demandeur, il a confirmé par courrier du 3 novembre 2005 ne disposer que d'un seul compte de prévoyance professionnelle auprès de Y__________ SA, sur lequel tous ses avoir antérieurs au mariage ont été transférés.
Par courrier du 2 novembre 2005, Y__________ SA a indiqué que le montant de la prestation de libre passage du demandeur s'élevait à Fr. 68'406.- au 13 octobre 2005, montant dont il fallait retrancher Fr. 15'263.- à titre d'avoir accumulé au jour du mariage (intérêts jusqu'au jour du divorce compris).
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 17 novembre 2005. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 24 novembre 2005, un arrêt serait rendu sur cette base.
Par courrier du 21 novembre 2005, la demanderesse a indiqué que compte tenu des circonstances du divorce, elle s'opposait à ce que le partage des avoirs s'effectue à la date du divorce et non à celle de sa séparation.
Quant au demandeur, il n'a fait valoir aucune objection.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 13 janvier 1995, d’autre part le 13 octobre 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. A cet égard, il est impossible de déroger à la loi, ainsi que le requiert la demanderesse. C'est la date à laquelle le divorce est entré en force qui fait foi.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de Fr. 53'143.- tandis que celle acquise par la demanderesse est de Fr. 22'300.45, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de Fr. 26'571.50 (Fr. 53'143.-:2) ; quant à la demanderesse, elle doit à son ex-époux la somme de Fr. 11'150.25 (Fr. 22'300.45: 2), de sorte que c’est le demandeur qui, en définitive, doit à la demanderesse le montant de Fr. 15'421.25 (26'571.50 - 11'150.25).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE DE Y__________ SA ET DES SOCIETES AFFILIES à transférer, du compte de Monsieur P__________, la somme de Fr. 15'421.25 à SWISSLIFE Société Suisse D'assurances Générales Sur La Vie Humaine en faveur de Madame D_________.
Invite la CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE DE Y__________ SA ET DE SOCIETES AFFILIES à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 13 octobre 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le