POUVOIR JUDICIAIRE
A/3121/2005 ATAS/1033/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 23 novembre 2005
En la cause
Monsieur M__________,
Madame D__________
demandeurs
contre
CAISSE INTER-ENTREPRISE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, rue de Saint-Jean 67, case postale 5278, 1211 GENEVE 11
défenderesse
EN FAIT
Par jugement du 17 juin 2005, la 13ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 21 juin 2002 à Carouge (GE) par Madame Maria M__________, née D__________, le 1er mai 1962 et Monsieur M__________, né le 30 août 1949.
Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par l'époux durant le mariage. Le juge a transmis copie du jugement au Tribunal de céans afin qu'il détermine le montant qui doit être attribué à l'ex-épouse.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 12 septembre 2005.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance.
Madame D__________ a déclaré avoir travaillé pour la société X__________ SA; par courrier du 26 octobre 2005, l'employeur a précisé que la demanderesse avait travaillé pendant 15 mois, à raison d'1 h 50 par jour, mais qu'elle n'avait pas cotisé à la prévoyance professionnelle, son salaire n'étant pas assez élevé. Sur demande du Tribunal, l'intéressée a indiqué qu'elle n'avait pas cotisé auprès d'une autre caisse de pension pendant le mariage.
Par courrier du 7 octobre 2005, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE a informé le Tribunal que la prestation de sortie acquise par le demandeur à la date du mariage, augmentée de l'intérêt jusqu'au 30 septembre 2005 s'élevait à 13'115 fr. 40, et que la prestation de sortie acquise par le demandeur pendant le mariage est de 28'190 fr. 50 à la même date. Le demandeur a confirmé au Tribunal qu'il n'avait pas cotisé auprès d'une autre caisse de pension durant le mariage.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 8 novembre 2005 et la cause a été gardée à juger.
La demanderesse a été invitée par le Tribunal de céans à ouvrir un compte de libre passage et à lui en communiquer les coordonnées.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance acquis par le demandeur pendant le mariage, soit durant la période du 21 juin 2002 au 12 septembre 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation de sortie du demandeur au 30 septembre 2005 s'élève à 28'190 fr. 50 ; après déduction de la prestation qu'il avait acquise au moment du mariage, le 21 juin 2002, soit 13'115 fr. 40 intérêts compris, la prestation de sortie acquise pendant le mariage s'élève à 15'075 fr. 10 (28'190,50 - 13'115,40). Le demandeur doit en conséquence à son ex-épouse la moitié de ce montant, soit 7'537 fr. 55.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE à transférer, du compte de Monsieur M__________ , la somme de 7'537 fr. 55 à la Fondation de libre passe d'Y__________ SA (cpte n° 10118870.0) en faveur de Madame D__________.
Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 12 septembre 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le ainsi que pour information à la Fondation de libre passage d'Y__________ SA.