POUVOIR JUDICIAIRE
A/2239/2005 ATAS/1035/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 16 novembre 2005
En la cause
Monsieur S__________,
Madame S__________, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître GROBET THORENS Karin
demandeurs
contre
FONDATION DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DU GROUPE RICHEMONT, sise route des Biches 10, case postale 24, 1752 VILLARS-SUR-GLANE 2
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 4 mai 2005, la 9ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté à Genève le 21 février 2000 par Madame S__________, née M__________ le 1er janvier 1964, et Monsieur S__________, né le 8 novembre 1942.
Selon le chiffre 3 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par Monsieur S__________ durant le mariage et transmis le jugement au Tribunal cantonal des assurances sociales afin qu’il procède au partage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 14 juin 2005.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance. Par courrier du 7 juillet 2005, la demanderesse a informé le Tribunal qu’elle n’avait pas cotisé auprès d’une institution de prévoyance pendant le mariage et a communiqué les documents attestant de l’ouverture d’un compte de libre passage auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE.
Sans réponse du demandeur, le Tribunal de céans s’est adressé à son employeur afin de connaître le nom de l’institution de prévoyance auprès de laquelle il cotisait. Selon le courrier de la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES SOCIETES SUISSES DU GROUPE RICHEMEONT OU EN MISSION A L’ETRANGER, du 3 novembre 2005, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s’élève à 79'433 fr. 40 au 14 juin 2005.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 8 novembre 2005 et la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance acquis par le demandeur pendant le mariage, soit du 21 février 2000 au 14 juin 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s’élève à 79'433 fr. 40 au 14 juin 2005, intérêts compris. L’ex-épouse a droit à la moitié de ce montant, soit 39'716 fr. 70.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
Invite la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES SOCIETES SUISSES DU GROUPE RICHEMONT OU EN MISSION A L’ETRANGER à transférer, du compte de Monsieur S__________, la somme de 39'716 fr. 70 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, en faveur du compte de libre passage ouvert au nom de Madame M__________, N° tiers 2259255.
Invite la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES SOCIETES SUISSES DU GROUPE RICHEMONT OU EN MISSION A L’ETRANGER à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 14 juin 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales et à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE par le greffe le