POUVOIR JUDICIAIRE
A/2/2005 ATAS/981/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 15 novembre 2005
En la cause
Monsieur G__________, mais représenté par son curateur Me Philippe JUVET, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES (OCPA), route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 Genève 6
intimé
EN FAIT
Monsieur G__________ (ci-après le recourant), né en 1932, est sous curatelle depuis le mois de février 2004, selon ordonnance du Tribunal tutélaire du 30 janvier 2004. Il a déposé, par l'intermédiaire de son curateur, une demande de prestations complémentaires à sa rente A.V.S., auprès de l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES (ci-après OCPA), en date du 6 avril 2004.
L’OCPA a sollicité des renseignements auprès du curateur, au mois de juin 2004. Selon une note de l'Office du 5 juillet 2004, le recourant dispose d'une rente espagnole, mentionnée dans la demande de prestations. Il n'y a aucun indice de fortune à l'étranger. Le recourant a cessé son activité professionnelle en 2003 ; vu son état de discernement, il n'a pas été possible d'établir un bilan de son entreprise. Il ressort par ailleurs du Registre du commerce que la société du recourant a été dissoute, liquidée et radiée en date du 3 octobre 2002. Le recourant est divorcé depuis le 13 février 2003. Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, le recourant a cédé sa part de copropriété à son ex-épouse, contre la reprise par cette dernière de la dette hypothécaire et la compensation de diverses créances envers son mari. Restait un solde de 53’000 frs à verser par l'épouse à son mari. L'avis de taxation fiscale 1999 mentionne une succession non partagée pour un montant de 300’000 frs. On ignore tout cependant de cette succession, qui n'apparaît plus dans l'avis de taxation 2000, remplacée cependant par la mention sous « numéraire/métaux précieux » d'un montant de 200’000 frs.
Par deux décisions du 19 août 2004, l'Office a, d'une part, rejeté la demande de prestations complémentaires du recourant, en raison de biens dessaisis, d'autre part, refusé l'octroi de prestations d'assistance au motif que ses revenus dépassaient le barème. L'Office a retenu au titre de biens dessaisis un montant de 347’418 frs 05, et à titre de produits hypothétiques de ceux-ci une somme de 2’460 frs 20.
Suite à l'opposition du recourant du 3 septembre 2004, l'Office a rendu une décision sur opposition en date du 23 décembre 2004. Il confirme la prise en compte d'un bien dessaisi, correspondant à la diminution de la fortune entre fin 2000 et fin 2003, sous déduction d'une réduction annuelle de 10’000 frs.
Dans son recours du 21 décembre 2004, le curateur conclut à l'annulation de la décision sur opposition et à ce que le dossier soit renvoyé à l'Office pour calcul des prestations complémentaires cantonales et fédérales sans prise en considération d'un montant de bien dessaisi, ainsi qu'à l'octroi de dépens.
Il ne conteste certes pas la possibilité de prendre en considération les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Cependant, dans le cas d'espèce l'Office a procédé par présomption de faits abstraits non prouvés. S'agissant d'une espérance successorale, ni son pupille, ni son épouse, ni leurs enfants, ni l'administration fiscale ne sait de quelle succession il s'agit. Une simple mention dans la déclaration fiscale, effectuée par une personne atteinte dans sa santé psychique n'est donc pas suffisante. S'agissant de son commerce, liquidé en 2003, il s'est soldé par des dettes de plusieurs dizaines de milliers de francs, ce qui ressort de l'inventaire d'entrée en fonction du curateur. Là non plus on ne saurait prendre en considération la déclaration fiscale uniquement. Quant à l'indemnité de 53’000 frs due par l'ex-épouse, comme celle-ci prétend l'avoir versée sans le prouver, le curateur a introduit une demande en payement à son encontre. Cette question est sans importance, car soit son pupille a effectivement reçu cette somme en 2003, mais il ne dispose aujourd'hui plus de ce montant et ne peut dire ce qu'il en est, vu sa maladie ; soit la procédure civile intentée contre l'ex-épouse aboutira en faveur de son pupille et l'office pourra alors s'en prévaloir, ultérieurement. Il invoque les articles de la Constitution 9, 7 et 12, relatifs à l'interdiction de l'arbitraire, au respect et à la protection de la dignité humaine, et au droit à l'aide nécessaire afin de mener une existence conforme à la dignité humaine.
Dans sa réponse du premier février 2005, l'Office conclut au rejet du recours. Il se réfère aux déclarations fiscales et avis de taxation, et considère qu'il appartient au curateur de démontrer, le cas échéant, leur inexactitude. S'agissant de l'inventaire de son entrée en fonction comme curateur, il indique ne pas l'avoir en sa possession. L'ordonnance du tribunal tutélaire mentionne d'ailleurs que le recourant possède «des biens nécessitant une gestion ».
Le Tribunal a ordonné la comparution personnelle des parties, qui s'est tenue en date du 8 mars 2005. À cette occasion, le curateur a indiqué au Tribunal que son pupille est gravement atteint dans sa santé psychique. Actuellement sous curatelle, une demande de mise sous tutelle est pendante et une expertise psychiatrique en cours, diligentée par l'autorité tutélaire. Concernant la prétendue succession non partagée, il a indiqué que la Justice de paix n'avait également aucune information à ce sujet. Ainsi, on peut partir de l'idée qu'aucune succession non partagée n'existe, en tout cas en Suisse. Son pupille est actuellement quasiment miséreux. Quant à l'ordonnance du Tribunal tutélaire, elle a été rédigée à une époque où son pupille possédait encore formellement son arcade commerciale ; celle-ci s'est révélée vide de biens et inutilisée depuis plusieurs mois.
Sur quoi, le tribunal a ordonné l'ouverture des enquêtes avec l'audition de l’ex- épouse du recourant, ainsi que la production par le curateur de l'inventaire susmentionné.
Par pli du 8 mars 2005, le curateur a transmis divers documents au Tribunal : un courrier du 9 mars 2004 au Tribunal tutélaire mentionnant que le bail de l'arcade est résilié, qu'il n'y a plus de stock, que son pupille a accumulé une série de dettes importantes, et perdu une partie notable de ses facultés mentales ; l'inventaire d'entrée en fonction du 30 mars 2004, et un tableau des dettes de son pupille, de plus de 55 000 frs ; l'ordonnance du Tribunal tutélaire prévoyant l'expertise psychiatrique, du 17 mai 2004 ; un rapport des HÔPITAUX UNIVERSITAIRES GENEVOIS (ci-après HUG) du 10 juin 2004 ; la déclaration fiscale 2003 rédigée par le curateur qui ne montre ni actifs, ni succession non partagée, ni commerce, ni stock.
Par pli du 16 mars 2005, la Justice de paix atteste, à l'attention du curateur, qu'il n'est pas possible de dire si son pupille est intéressé à une succession, car la base de données ne contient que les noms des personnes décédées.
Le Tribunal a procédé à l'audition de l’ex-épouse du recourant en date du 5 avril 2005. Celle-ci a confirmé avoir versé le montant de 53’000 frs qu'elle devait, en mains propres et en liquide en présence de son avocat. Elle n'a jamais entendu parler d'une succession à laquelle le recourant serait intéressé. Elle ignore dans quelles circonstances le commerce a pris fin, car elle n'avait pas de contact avec lui à cette époque. Soit elle, soit son fils donne quelque argent au recourant pour ses repas de midi, qu'il prend au restaurant « la Crise ».
À l'issue de l'audience il a été décidé d'instruire la question relative à l'expertise psychiatrique que le Tribunal tutélaire devait diligenter, un délai au mois d'août 2004 ayant été fixé par celui-là.
Il ressort de cette expertise que des troubles mnésiques existent depuis 2002, objectivés en novembre 2002 par un examen neuropsychologique complet qui met en évidence des troubles cognitifs, un ralentissement psychomoteur, des troubles exécutifs, des troubles du calcul et des praxies constructives. En mai 2003, une nouvelle évaluation montre une baisse significative de ses capacités. Les troubles s'aggravent encore en décembre 2004 avec une hospitalisation. Le diagnostic principal est démence mixte de gravité moyenne, avec composante vasculaire et éthylique, soit une forme de faiblesse d'esprit.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Aux termes de l'article 56V LOJ, le Tribunal de céans connaît en instance unique des contestations relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (ci-après LPC), ainsi qu'à la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance vieillesse et survivant et à l'assurance invalidité du 25 octobre 1968 (ci-après LPCC).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les formes et délais prévues par la loi, le présent recours et recevable (art. 56 à 60 LPGA).
Les prestations complémentaires, tant fédérales que cantonales, sont destinées à couvrir les besoins vitaux des personnes bénéficiaires de rente de l’A.V.S. ou de l’A. I., dont les dépenses ne sont pas couvertes par les ressources. Les prestations correspondent à la différence entre le revenu annuel déterminant et le revenu minimum d'aide sociale (art. 4 LPCC et art. 3a LPC). Sont pris en compte comme revenu les ressources dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 5 al.1 let. J LPCC et art. 3c al.1 let. G LPC).
Cette règle n'est pas contestée par les parties, seule est litigieuse la question de savoir s'il y a, dans le cas d'espèce, des biens dessaisis dont il faut tenir compte.
Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition Berne 1984, p. 136 ; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références). Aussi, n’existe-t-il pas en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5 let. a).
Par ailleurs si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450 ; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320 ; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274 ; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 II 223 consid. 3c).
Dans le cas d'espèce, il faut retenir que, certes, le recourant a annoncé, à une occasion, l'existence d'une succession non partagée, et un élément de fortune de l'ordre de 40'000 F à titre d'actifs commerciaux.
Cependant, s'agissant de la succession non partagée, force est de constater qu'il a été impossible au curateur, pourtant chargé de gérer les biens de son pupille, de confirmer l'existence d'une telle espérance successorale. Il est en revanche établi qu'aucune succession au nom du recourant (concernant donc un membre de sa famille) n'est recensée auprès de la Justice de paix. Les membres de la famille du recourant ignorent tout d'une telle succession. S'agissant du montant déclaré à titre d'actifs, il devait s'agir de la valeur de l'entreprise du recourant, dont on sait cependant qu'au moment de sa liquidation, en 2003, elle était négative. En revanche, il a été établi que le montant dû par l’ex-épouse du recourant lui a bel et bien été versé, postérieurement au divorce, c'est-à-dire dans le courant 2003.
S'agissant de la capacité de discernement du recourant, on peut relever qu'aujourd'hui elle est inexistante, pour cause de faiblesse d'esprit, ce qui est une des causes d'incapacité de discernement au sens de l'article 16 du code Civil Suisse. Cette faiblesse d'esprit, sous la forme d'une démence mixte de gravité moyenne est en tout cas présente depuis la fin de l'année 2004. Les troubles neuropsychologiques qui sont à son origine sont présents, quant à eux, depuis 2002 en tout cas.
On peut donc constater, d'une part, que s'agissant d'une succession non partagée et d'actifs commerciaux c'est leur inexistence qui est rendue très vraisemblable. Quant au versement de 53’000 frs, qui a été établi, force est de constater que le recourant ignore les posséder vu son état proche de la misère, et n'est plus en mesure d'expliquer ce qu'il en est advenu. On ne peut cependant considérer qu'il s'en est dessaisi, car il est hautement vraisemblable qu'il a utilisé cet argent pour son entretien personnel ou pour éponger une partie de ses dettes de son entreprise. Il n'y a aucun indice qu'il aurait fait don de cet argent ou l'aurait dilapidé au jeu, cas dans lesquels le dessaisissement doit être retenu.
Par conséquent la décision de l'office sera annulée, et le dossier renvoyé pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens pour le travail important que cette affaire a nécessité de son curateur. Ceux-ci seront fixés à 1500 frs.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet.
Annule les décisions de l'Office des 19 août 2004 et 23 décembre 2004.
Renvoie le dossier à l'Office pour le nouveau calcul et nouvelle décision au sens des considérants.
Condamne l'Office au paiement d'une indemnité de 1500 F à titre de dépens.
Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132 106 et 108OJ).
Pierre RIES
Greffier
Isabelle DUBOIS
Juge
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le