POUVOIR JUDICIAIRE
A/863/2005 ATAS/984/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 15 novembre 2005
En la cause
Monsieur N__________
Madame N__________
Recourants
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 GENEVE 6
intimé
EN FAIT
Monsieur et Madame N__________ (ci-après les recourants), sont au bénéfice de prestations complémentaires à leur rente AVS depuis le 1er octobre 1999.
En 2003, l’OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (ci-après OCPA) a repris le calcul des prestations dues aux recourants pour 2003, 2004 et 2005, et a rendu plusieurs décisions en date des 5 janvier 2004, 16 mars 2004 et 3 janvier 2005 (cf. décisions PC no° 943318, 970122, 9701244, 1030144). Dans ces décisions, l’OCPA tenait compte d’un gain annuel d’activité accessoire pour Monsieur N__________ de 900 frs., d’un montant de 27'961 frs. à titre de fortune mobilière, et d’un loyer de 11'820 frs. en lieu et place des 13'164 frs. auxquels prétendaient les recourants, excluant par ailleurs la prise en compte de frais d’électricité.
Les recourants se sont opposés dans les délais à ces différentes décisions, et l’OCPA a rendu en date du 2 mars 2005 une décision sur opposition concernant toutes celles-ci. En substance, le gain annuel d’une activité lucrative était ramené de 900 frs. par an à 300 frs. par an ; il était renoncé à toute fortune mobilière, étant précisé que le montant retenu, soit 27'961 frs., n’avait quoi qu’il en soit aucune incidence sur le calcul des prestations ; enfin, l’OCPA maintenait la prise en compte d’un montant de 11'820 frs. à titre de loyer, et non de 13'164 frs., et les frais d’électricité n’étaient toujours pas pris en compte.
Dans leur recours du 29 mars 2005, complété par écriture du 16 juin 2005, les recourants, par l’intermédiaire de Monsieur N__________, constataient subir depuis début 2004 une diminution de l’aide annuelle de l’ordre de 3'000 frs. La question du loyer n’était pas réglée. Ils expliquent être locataires d’un appartement de quatre pièces sis au 33, rue de Montbrillant, pour un loyer de 10'476 frs. par année charges non comprises, auxquels s’ajoutent 1'344 frs. de provision pour charges, soit un montant de 11'280 frs. par an. Par ailleurs, ils louent dans le même immeuble une chambre indépendante qu’ils utilisent pour déposer des objets pour lesquels ils n’ont pas de place dans l’appartement, un appartement de cinq pièces étant introuvable. Ils s’étonnent que les frais d’électricité ne soient pas pris en charge par l’OCPA au titre de charges effectives.
Dans sa réponse du 30 août 2005, l’OCPA conclut au rejet du recours. S’agissant du loyer, l’OCPA se réfère aux directives sur les prestations complémentaires à l’AVS/AI établies par l’OFFICE FEDERAL DES ASSURANCES SOCIALES (ci-après OFAS) selon lesquelles on ne peut tenir compte simultanément que du loyer « d’un seul appartement et non pas également de celui d’un logement occupé accessoirement, au dehors par exemple ». Certes, le TRIBUNAL FEDERAL DES ASSURANCES (ci-après TFA) a prévu une exception à cette règle, mais pour autant que le second appartement soit indispensable, pour des raisons de santé ou d’ordre professionnel, au bénéficiaire de la prestation complémentaire. En l’espèce, selon l’OCPA, le local n’entre pas dans le cas d’exception prévu, puisqu’il est utilisé comme dépôt par Monsieur N__________ et n’a pas de liens avec son activité professionnelle d’administrateur. S’agissant des frais accessoires, l’OCPA rappelle que seuls sont pris en compte les frais usuels, soit les frais de chauffage et d’eau chaude, à l’exclusion d’autres frais. Les frais d’électricité sont compris dans le montant des besoins vitaux.
Le Tribunal a ordonné la comparution personnelle des parties, qui s’est tenue en date du 6 septembre 2005. A cette occasion, le recourant a indiqué que seule restait en suspens la question de la chambre indépendante et des frais d’électricité. Concernant celle-ci, il explique qu’il s’agit d’une pièce située au rez-de-chaussée de l’immeuble qu’il occupe avec son épouse, pièce supplémentaire qu’il a pris en location il y a environ quatre ans pour des raisons d’activité professionnelle et bénévole. D’une part, il avait environ 600 dossiers à stocker en raison de son activité d’administrateur, d’autre part, il est actif dans plusieurs associations et sociétés à titre bénévole. Il a donc besoin d’un endroit où travailler et où disposer les dossier. Il a bien sûr essayé d’obtenir un appartement de cinq pièces dans le même immeuble, mais cela n’a pas été possible, compte tenu du fait qu’il ne peut assumer qu’un loyer raisonnable. Les dossiers qu’il a conservés pour la RENTENANSTALT pour laquelle il travaillait ont toujours été à son domicile. Il est exact qu’il était salarié de cette assurance mais il travaillait de façon autonome et conservait les pièces chez lui. Le recourant a précisé également que son épouse était malade, souffrant de la maladie de Parkinson, qu’elle ne pouvait plus ce déplacer, et était très fatiguée par les médicaments qu’elle prend. Il a produit un certificat médical. L’immeuble est propriété de PATRIA à Lausanne et géré par son service immobilier. Quant au représentant de l’OCPA, il a produit une note au dossier s’agissant des frais d’électricité. Le forfait électricité de 9 frs. par mois pour l’appartement et de 3 frs. par mois pour la chambre indépendante correspondent, en fait, aux frais pour l’usage de la machine à laver, raison pour laquelle ces montants sont exclus de son calcul. Il est bien clair que les frais accessoires au sens strict de 112 frs. par mois pour l’appartement sont pris en considération. Si la chambrette était prise en compte également, dont le loyer net est de 91 frs. par mois, les frais accessoires au sens strict de 9 frs. par mois devrait l’être aussi.
Sur quoi, une instruction écrite par le Tribunal auprès de PATRIA sur la question du loyer des cinq pièces dans le même immeuble a été ordonnée, ainsi qu’une nouvelle comparution personnelle des parties fixée.
Par pli du 7 septembre 2005, et rappel du 6 octobre 2005, le Tribunal a interpellé la PATRIA, soit son service immobilier, sur la question de savoir quels sont les montants des loyers des appartements de cinq pièces sis dans le même immeuble, bruts et nets.
Par courrier du 7 octobre 2005, le service immobilier de PATRIA a transmis au Tribunal les loyers des appartements de cinq pièces sis dans le même immeuble, ainsi que le montant de la provision pour charges et la date d’entrée du locataire. Cinq appartements de cinq pièces sont loués depuis les années 1954 à 1966, et sont d’un loyer inférieur à 700 frs. charges non comprises. Les autres loyers mensuels des appartements de cinq pièces sont respectivement de 1'430 frs. charges non comprises (entrée le 1er mars 1998), 1'715 frs. charges non comprises, (entrée le 1er août 1998), et 1'502 frs. charges non comprises (entrée le 1er novembre 2000).
Lors de la comparution personnelle des parties du 1er novembre 2005, l’OCPA a indiqué que sa direction n’entendait pas entrer en matière sur un arrangement. Quant au recourant, il a maintenu ses explications. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Le recours déposé dans les forme et délai prévus par la loi est recevable (art. 56 à 60 LPGA).
Les prestations complémentaires tant fédérales que cantonales sont destinées à couvrir les besoins vitaux des personnes bénéficiaires de rentes de l’AVS ou de l’AI, dont les dépenses ne sont pas couvertes par les ressources. Les prestations correspondent à la différence entre le revenu annuel déterminant et le revenu minimum d’aide sociale (art. 4 LPCC et art. 3a LPC).
Les frais d’un assuré qui ne font pas l’objet d’une réglementation expresse sont pris en considération dans le montant retenu à titre de revenu déterminant.
Le loyer d’un appartement, y compris les frais accessoires, fait partie des dépenses reconnues tant pour les prestations complémentaires fédérales que pour les prestations complémentaires cantonales, et vient donc en déduction des ressources (art. 3b al. 1 let. b LPC et 6 al. 1 let. a LPCC). S’agissant des prestations cantonales, la dépense maximale reconnue par année pour le loyer s’élève à 13'200 frs. pour les personnes seules et à 15'000 pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente (cf. art. 4 al. 1 du règlement cantonale-RPCC). Quant au prestations fédérales, leur calcul tient compte au titre de loyer d’un montant de 12'000 frs. pour les personnes seules et 13'800 frs. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente (cf. art. 5 LPC).
En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si le montant du loyer de la chambre indépendante, louée par les recourants en plus de leur appartement de quatre pièces, doit être pris en considération à titre de dépenses ou non. Les recourants répondent par l’affirmative tandis que l’OCPA s’oppose à une telle prise en charge.
Selon les directives de l’OFAS, on ne peut tenir compte simultanément que du montant d’un loyer, pour la location d’un seul appartement et non pas également du loyer d’un logement qui serait occupé par les assurés accessoirement, sauf si le second appartement est, pour des raisons de santé ou d’ordre professionnel, indispensable au bénéficiaire de la prestation complémentaire (cf. directives de l’OFAS-DPC ch. 3025).
Ainsi, un deuxième logement occupé par convenance ne peut être pris en considération.
Il faut tout d’abord constater que l’on n’est pas ici dans le cas de recourants qui bénéficieraient d’un deuxième appartement par convenance. Le recourant a en effet loué une chambre indépendante, c’est-à-dire une pièce supplémentaire, dans le même immeuble où il occupe un appartement de quatre pièces avec son épouse. Il a expliqué de façon convaincante au Tribunal les raisons pour lesquelles cette chambre indépendante était rendue nécessaire. Il apparaît clairement que le recourant manquant de place dans un appartement de quatre pièces était en droit d’obtenir un appartement de cinq pièces. Dans un tel cas, le loyer aurait été pris en charge par l’OCPA jusqu’à concurrence du maximum admis. Le recourant a expliqué qu’il avait entrepris la démarche pour trouver un appartement plus grand mais qu’il n’avait pu en assumer les charges. Par ailleurs, l’instruction du Tribunal auprès du bailleur a permis d’établir qu’en effet, les loyers des cinq pièces sont très supérieurs au prix que coûte actuellement l’appartement de quatre pièces plus la chambre indépendante. Il faut rappeler, en effet, que le cumul de ces deux objets abouti à un loyer annuel de 11'568 frs. par année, alors même que le loyer des cinq pièces dans l’immeuble se situe entre 17'160 frs. par année charges non comprises et 20'580 frs. par an charges non comprises.
Par conséquent, le montant de la chambre indépendante et la provision pour charge y relative devront être pris en compte comme dépenses dans le calcul des prestations dues aux recourants.
S’agissant des frais d’électricité, comme cela ressort de la note établie par l’OCPA et produite en audience, il s’agit en l’occurrence d’un forfait pour l’utilisation de la machine à laver de l’immeuble. Ces frais sont englobés dans le montant général retenu à titre de revenu déterminant.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L’admet et annule la décision sur opposition du 2 mars 2005.
Invite l’OCPA à rendre de nouvelles décisions de prestations au sens des considérants.
Dit que la procédure est gratuite.
Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132 106 et 108OJ).
Le greffier
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le