POUVOIR JUDICIAIRE
A/3667/2005 ATAS/990/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 17 novembre 2005
En la cause
Madame N__________, représentée par PARTI SUISSE DU TRAVAIL, Monsieur E__________
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
Attendu en fait que par décision du 23 juin 2005, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) a procédé à la suppression du droit à la rente allouée jusqu’alors à Madame N__________ ;
Que par décision sur opposition du 8 août 2005, l’OCAI a confirmé sa décision du 23 juin 2005 ;
Que cet acte a été adressé par courrier recommandé à l’assurée en date du 8 août 2005 ;
Qu'il n'a pas été réclamé à l’issue du délai de garde, lequel venait à échéance le 16 août 2005 ;
Qu’en date du 12 septembre 2005, la décision sur opposition a été envoyée une seconde fois à l’assurée sous pli simple ;
Que par courrier du 14 octobre 2005, l’assurée a interjeté recours contre cette décision, alléguant ne l’avoir reçue par pli simple qu’en date du 15 septembre 2005 ;
Qu’elle a expliqué qu’elle n’était pas à Genève au moment où la décision lui a été formellement notifiée par courrier LSI ;
Que par courriers des 1er et 8 novembre 2005, l'assurée a précisé avoir été en cure de thalassothérapie à l'étranger du 4 au 20 août 2005 ;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que l’art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) prévoit un délai de recours de trente jours dès la notification de la décision attaquée ;
Que selon l’article 60 al. 2 LPGA, les articles 38 à 41 sont applicables par analogie ;
Que le délai, compté par jours ou par mois, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) ;
Que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié du canton où la partie ou son représentant a son domicile ou son siège, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA) ;
Que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 1er janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA) ;
Que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité de recours ou, à son adresse, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ;
Qu’en vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, un délai légal ne peut être prolongé ;
Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps ; qu’un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ;
Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé ;
Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a) ;
Qu’en l’espèce, la décision dont est recours, intervenue le 8 août 2005, a été expédiée le jour même à la recourante et que le délai de garde est venu à échéance le 16 août 2005, ce qui n’est pas contesté ;
Que la recourante ne conteste pas avoir reçu l’avis de retrait qui accompagnait l’envoi LSI ;
Qu’étant dans l'attente d'une décision de l'Office, elle devait donc déduire qu'il s'agissait de celle-ci et contacter l'OCAI au plus vite;
Qu'en l'espèce, le délai de recours a commencé à courir le 17 août 2005 pour venir à échéance le 16 septembre 2005 ;
Que le recours du 14 octobre 2005 est donc intervenu tardivement ;
Qu’en l’espèce, la question de savoir si l'absence de l'assurée, alors qu'elle devait s'attendre à recevoir une décision constitue un motif valable de restitution de délai peut être laissée ouverte dans la mesure où, quoi qu'il en soit, son empêchement a pris fin à son retour, le 20 août 2005, et qu'il lui restait donc suffisamment de temps pour recourir dans le délai ;
Qu’en tout état de cause, la recourante n'a fait valoir aucun motif de restitution de délai valable;
Qu’il y a dès lors lieu de déclarer le recours irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Janine BOFFI
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le