A/1623/2003•ATAS/1058/2005
A/1623/2003Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales6 déc. 2005
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1623/2003 ATAS/1058/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 6 décembre 2005
En la cause
Monsieur B__________, mais comparant par Me Pascal PETROZ,
en l'Etude duquel il élit domicile
recourant
contre
SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, ayant son siège Fluhmattstrasse 1,
à Lucerne
intimée
Attendu en fait que Monsieur B__________, né en 1956, a travaillé comme manœuvre auprès de l'entreprise A. ASTIE & Fils à Genève dès le 15 octobre 2000;
Qu'il était assuré auprès de la SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après SUVA);
Qu'il a été victime le 3 février 2001 d'un accident de la circulation;
Que par décision du 12 juillet 2002, la SUVA a mis fin à ses prestations au 31 juillet 2002, considérant que l'assuré ne présentait plus de séquelles consécutives à cet accident;
Que par décision sur opposition du 27 mai 2003, la SUVA a confirmé sa prise de position initiale;
Que le 31 août 2003, l'intéressé a interjeté recours contre ladite décision auprès du Tribunal de céans;
Que celui-ci, par jugement du 21 septembre 2004, a rejeté le recours;
Que l'intéressé a saisi le Tribunal fédéral des assurances (TFA);
Que par arrêt du 27 octobre 2005, le TFA a admis son recours, annulé le jugement du Tribunal de céans ainsi que la décision sur opposition et renvoyé la cause à la SUVA pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision;
Que le TFA a par ailleurs invité le Tribunal de céans à statuer sur les dépens de la procédure cantonale;
Considérant en droit quele recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire dans la mesure fixée par le juge, et ce même si la demande n’en est pas expressément formulée dans les conclusions (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;
Que le Tribunal fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction;
Qu'en l'espèce, ils seront fixés à 1'200 fr.;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
Condamne la SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS à verser au recourant la somme de 1'200 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le