A/4008/2005•ATAS/1059/2005
A/4008/2005Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales6 déc. 2005
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4008/2005 ATAS/1059/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 6 décembre 2005
En la cause
Madame A__________, mais comparant par Maître Mauro POGGIA en l'Etude duquel elle élit domcile
recourante
contre
SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, ayant son siège Fluhmattstrasse 1,
à Lucerne
intimée
Attendu en fait que Madame A__________ était assurée auprès de la SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après SUVA) pour les accidents professionnels et non-professionnels;
Qu'elle a été victime le 16 septembre 1999 d'un accident sur son lieu de travail;
Que par décision du 29 juin 2001, la SUVA lui a alloué une rente d'invalidité de 40% dès le 1er avril 2001, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10%;
Qu'elle a en revanche refusé toute prestation en raison de troubles d'ordre psychique;
Que par décision du 21 mars 2002, la SUVA a rejeté l'opposition formée par l'assurée;
Que le 20 juin 2002, celle-ci a interjeté recours contre ladite décision auprès du Tribunal administratif, fonctionnant alors comme tribunal cantonal des assurances;
Que par jugement du 18 janvier 2005, le Tribunal administratif a débouté l'assurée;
Que celle-ci a saisi le Tribunal fédéral des assurances (TFA);
Que par arrêt du 26 octobre 2005, le TFA a admis son recours, a annulé le jugement du Tribunal administratif ainsi que la décision sur opposition et a renvoyé la cause à la SUVA pour complément d'instruction au sens des motifs et nouvelle décision;
Que le TFA a par ailleurs invité le Tribunal administratif à statuer sur les dépens de la procédure cantonale;
Considérant en droit quele recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire dans la mesure fixée par le juge, et ce même si la demande n’en est pas expressément formulée dans les conclusions (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;
Qu’il se justifie vu l’issue du procès devant l’instance fédérale, de fixer à 600 fr. le montant des dépens ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
Condamne la SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS à verser à la recourante la somme de 600 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le