POUVOIR JUDICIAIRE
A/3516/2005 ATAS/1115/2005
ARRET INCIDENT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 20 décembre 2005
En la cause
Madame Z__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GAVIN Catherine
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, domicilié rue de Lyon 97, Case postale 425, 1211 GENEVE 13
Intimé
ATTENDU EN FAIT
Qu'en date du 4 mai 2005, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OCAI) a rejeté la demande de prestations de Madame Z__________ (ci-après la recourante);
Que suite à l'opposition de la recourante, l'OCAI a confirmé sa décision en date du 30 août 2005;
Que par pli du 4 octobre 2005, la recourante a sollicité un délai complémentaire pour faire valoir ses arguments, et a indiqué avoir pris connaissance de la décision sur opposition le 30 septembre 2005 seulement ;
Que par pli du 6 octobre 2005 le greffe de la juridiction de céans a demandé à l'OCAI la preuve de la date à laquelle la décision sur opposition avait été reçue par la recourante;
Qu'en date du 3 novembre 2005, l'OCAI a remis au Tribunal de céans la preuve de l'envoi en recommandé de la décision sur opposition en date du 31 août 2005, la photocopie de l'enveloppe dont il ressort que le pli a été retourné à l'OCAI et reçu par lui le 19 septembre 2005 et une note de l'OCAI, datée du 30 septembre 2005, selon laquelle leur décision aurait été remise en mains propres de la recourante le "30 août 2005";
Qu'en raison du peu de clarté de ces envois, le Tribunal a sollicité de l'OCAI, le 9 novembre 2005 des explications complémentaires;
Que par pli du 16 novembre 2005 l'OCAI a indiqué que la décision sur opposition avait été envoyée en lettre avec signature avec accusé de réception le 31 août 2005, que le pli lui était revenu le 19 septembre 2005 et qu'en date du 30 septembre 2005 la recourante s'est rendue à l'OCAI où elle a obtenu copie de cette décision;
Que par ordonnance du 23 novembre 2005 le Tribunal a transmis cette écriture à la recourante et a fixé aux parties un délai au 10 décembre 2005 pour détermination sur la recevabilité du recours, la cause devant être gardée à juger sur cette question préjudicielle;
Que par plis du 1er décembre 2005, les parties concluent à la recevabilité du recours du 4 octobre 2005;
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ);
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs;
Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Qu'aux termes de l'art. 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA) le recours doit être déposé dans les 30 jours suivants la notification de la décision sujette à recours, les articles 38 à 41 LPGA étant applicables par analogie;
Que selon l'art. 38 LPGA le délai commence à courir le lendemain de la réception de l'acte par les parties, et est suspendu en particulier du 15 juillet au 15 août inclusivement;
Qu'il apparaît dans le cas d'espèce que la décision sur opposition a été notifiée par pli recommandé le 31 août 2005, et que le délai de garde de sept jours venait à échéance le 7 septembre 2005;
Que par conséquent le délai de recours venait à échéance 6 octobre 2005 (cf. ATFA 123 III 493);
Que, déposé en date du 4 octobre 2005, le recours est recevable:
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable;
Au fond :
Réserve la suite de la procédure;
Le greffier
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le