POUVOIR JUDICIAIRE
A/3795/2005 ATAS/1047/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 30 novembre 2005
En la cause
Monsieur A__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître RINGGENBERG Cécile
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
Attendu en fait que Monsieur A__________ a été victime d’un accident de la circulation en mars 2000 ;
Que par décisions du 9 juin 2005, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) a accordé à l’intéressé une rente entière d’invalidité du 1er mars 2001 au 30 avril 2005, puis une demi-rente d’invalidité dès le 1er mai 2005 ;
Que l’assuré, représenté par Me Cécile RINGGENBERG, a formé opposition en date du 15 août 2005, au motif qu’il subissait toujours une incapacité de travail de 100 % ;
Que par décision du 27 septembre 2005, l’OCAI a rejeté l’opposition de l’assuré ;
Que l’assuré, représenté par sa mandataire, a interjeté recours en date du 27 octobre 2005, faisant valoir que l’ensemble des médecins qui l’ont examiné s’accordent à dire que les séquelles physiques et psychiques ont atteint, de manière irrémédiable, sa capacité de travail et de gain ; Que la réduction de la rente dès le 1er mai 2005 ne repose sur aucune expertise médicale récente ; Qu’il sollicite préalablement la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, afin d’établir avec précision son degré d’invalidité, au regard des atteintes physiques et psychiques ; Que sur le fond, il conclut à ce qu’il soit dit et constaté que son incapacité de travail ou de gain est de 100 % ;
Que par courrier du 17 novembre 2005, l’OCAI a communiqué au Tribunal de céans copie de sa décision notifiée au recourant le même jour, annulant sa décision sur opposition du 27 septembre 2005 et ses décisions du 9 juin 2005, prononçant le renvoi de la cause pour reprise d’instruction sous forme notamment d’une expertise pluridisciplinaire et nouvelle décision ;
Que dans sa nouvelle décision, l’OCAI a précisé que durant la phase d’instruction complémentaire, le recourant continuera de percevoir la demi-rente d’invalidité jusqu’à ce qu’il soit en mesure de statuer sur l’ensemble de ses droits ;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, et qu’un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Que conformément à l’art. 56V LOJ, le Tribunal de céans connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 8 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Que conformément à l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision contre laquelle un recours a été formé; .
Que la nouvelle décision doit être notifiée au recourant et communiquée à l’autorité de recours ;
Qu’elle ne met cependant fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant ;
Que tel est le cas en l’occurrence, dès lors que l'intimé a ordonné la reprise de l'instruction, notamment sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire, à l'issue de laquelle il rendra une nouvelle décision ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Prend acte de la nouvelle décision rendue par l’OCAI.
Dit que le recours est devenu sans objet.
Condamne l’OCAI à payer au recourant la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
Raye la cause du rôle.
Le greffier
Walid BEN AMER
La Présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le