POUVOIR JUDICIAIRE
A/1421/2000 ATAS/354/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 25 avril 2006
En la cause
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D'ASSURANCE
VIEILLESSE ET SURVIVANTS DE LA FEDERATION
ROMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX, sise rue de
St-Jean 98 à Genève
demanderesse
contre
Monsieur R.V________________.,
défendeur
et
Madame R.F.-P________________, appelée en cause
EN FAIT
B.C. S.A._______________ (ci-après : la société) était une société anonyme inscrite au Registre du Commerce à Genève depuis le 11 mai 1979 et dont le but consistait en "blanchisserie, pressing et nettoyage à sec, ainsi que reprise ou gérance de toutes blanchisseries, teintureries et entreprises similaires".
Elle a été affiliée à la Caisse Interprofessionnelle d'Assurance Vieillesse et Survivants de la Fédération Romande des Syndicats Patronaux (devenue depuis lors la Fédération des Entreprises Romandes; ci-après : la CIAM).
Monsieur R.V._________________ a été administrateur avec signature individuelle de la société du 7 juin 1994 au 23 février 1996.
Madame R.F.-P _______________, a été directrice de la société, avec signature individuelle, du 7 juin 1994 au 12 août 1996.
Dès 1990, la société a rencontré des difficultés financières qui ont entravé le paiement régulier des cotisations de l'assurance vieillesse et survivants (ci-après : cotisations AVS). En 1991, un plan de paiement pour les cotisations AVS et arriérés établi à la demande de Madame R.F.-P____________ a été annulé faute d'avoir été respecté. Les cotisations d'octobre à novembre 1990 et d'avril 1991 pour lesquelles le plan avait été établi ont toutefois été payées.
En mars 1992, la société est reprise par P.R. S.A.____________ par convention de cession de commerce. En juillet 1992, Monsieur M.F.________ vend la totalité des actions de la société à Monsieur J.-P.L._______________.
En juillet 1992, le compte de la société était à jour auprès de la CIAM.
Depuis 1993, les cotisations ont été payées très irrégulièrement et la CIAM a procédé à l'exécution forcée des créances à plusieurs reprises.
Au 28 novembre 1995, les arriérés de cotisations de la société s'élevaient à 15'571 fr. 20.
Un plan de paiement pour rattraper ces arriérés a été établi jusqu'au 15 juin 1996.
Aucun des acomptes prévus n'a été versé de sorte que ce plan a été annulé en date du 12 février 1996.
Messieurs L.-P.L. _______________ et R.V.______________, ainsi que Madame R.F.-P. _____________ ont fait l'objet d'une dénonciation pénale le 20 décembre 1996 pour avoir retenu sur les salaires versés à leurs employés la part de cotisation incombant aux salariés, soit pour Monsieur V._____________ 6'211 fr. 40 au titre de cotisations AVS et 1'215 fr. au titre de contribution en matière d'allocations familiales.
Le 15 décembre 1997, Monsieur R.V.____________ a été condamné à 30 jours d'emprisonnement avec sursis pour infraction à l'article 87 al. 3 LAVS, soit pour non-paiement de 6'211 fr. 40 correspondant aux cotisations AVS pour les périodes de rapport de contrôle 1990 à 1993, complément année 1994, complément septembre à décembre 1994, mai à octobre 1995, sans que la question des contributions en matière d'allocations familiales ne soit abordée.
Le 23 décembre 1997, Monsieur R.V. ______________ s'est acquitté de la somme de 6'211 fr. 40.
Le 12 février 1999, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de la société.
Le 19 mars 1999, la Caisse a produit dans la faillite de la société une créance totale de 25'668 fr. 65 pour les cotisations sur salaires versés de 1990 à décembre 1995 ainsi que ses frais d'avocat et les cotisations de formation professionnelle pour la période de janvier à décembre 1997 et les intérêts moratoires.
Le 27 mai 1999, l'Office des Poursuites et des Faillites Arve Lac a informé la Caisse que la faillite avait été clôturée faute d'actifs par jugement du Tribunal de première instance du 18 mai 1999.
La Caisse a notifié une décision en réparation de dommage pour 20'546 fr. 65 à Monsieur R.V. ___________ ainsi qu'à Madame R.F.-P. le 11 février 2000, portant sur les cotisations paritaires d'avril à octobre 1995, décembre 1995, complément septembre à décembre 1994, complément pour janvier à décembre 1994, rapport de contrôle de 1993, soit un montant de 10'426 fr. 35 de cotisations et un montant de 10'120 fr. 30 d'intérêts moratoires, frais administratifs, de poursuites et taxes de sommations, dont le détail ressort de la pièce n° 6 CIAM intitulée "Production / plainte pénale" et datée du 10 mars 1999.
Monsieur R.V. __________ a formé opposition contre cette décision contrairement à Madame F.-P. ____________ qui l'a acceptée. Il a relevé qu'il n'avait jamais eu accès aux comptes ni à la correspondance de la société.
Le 14 mars 2000, la CIAM a requis auprès de la Commission Cantonale de Recours en matière d'AVS / AI alors compétente la mainlevée de l'opposition. Elle a souligné que dès l'année 1990, les cotisations n'avaient pas été payées dans les délais, l'obligeant ainsi à recourir de matière systématique à son service de contentieux. Si elle a pu obtenir le paiement d'un certain nombre de cotisations, la société reste devoir la somme de 20'546 fr. 65 au moment de sa faillite dans le cadre de laquelle elle n'a pas été en mesure de se désintéresser. Le non paiement des cotisations constituerait une faute grave des organes de fait et de droit de la société qui doivent donc la dédommager, rappelant que Monsieur R.V. _____________ a été administrateur avec signature individuelle du 7 juin 1994 au 23 février 1996.
Invité à se déterminer sur les prétentions de la CIAM, Monsieur R.V. _____________ a indiqué n'avoir accepté le poste d'administrateur que pour rendre service à son ami J.-P.L._____________- en soulignant qu'il était sorti du conseil d'administration en février 1996.
Il a par ailleurs souligné son ignorance des lois pertinentes sur les questions en cause de même que son ignorance complète de la marche des affaires de la société. Il n'avait accès à aucun compte bancaire ou postal.
Une audience de comparution personnelle des parties a été fixée pour le 15 mars 2005, audience à laquelle Monsieur R.V. ____________ ne s'est pas présenté, s'étant fait excuser par un courrier de son fils L.V. ___________ du 7 mars 2005 indiquant que son père serait absent de Suisse jusqu'au mois de juin 2005.
Par ordonnance du 26 janvier 2006, le Tribunal a ordonné l'appel en cause de Madame R.F.-P. _____________ et lui a imparti un délai au 28 février 2006 pour se déterminer.
Par courrier du 27 février 2006, l'appelée en cause a rappelé que la CIAM avait renoncé à toute prétention à son égard.
En date du 2 mars 2006, ce courrier a été adressé aux parties et la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 3 al. 3 des dispositions transitoires, les causes introduites avant l'entrée en vigueur de la loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours ont été transmises d'office au TCAS, statuant en instance unique sur les contestations en matière d'assurance vieillesse notamment (cf. art. 56V LOJ). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
La LPGA a entraîné de nombreuses modifications dans le domaine de l'assurance-vieillesse, notamment en ce qui concerne l'ancien art. 52 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS). Désormais, la responsabilité de l'employeur est réglée de manière plus détaillée qu'auparavant à l'art. 52 LAVS et les art. 81 et 82 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS) ont été abrogés. Le cas d'espèce demeure toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). Les dispositions légales seront dès lors citées dans leur ancienne teneur.
a) Aux termes de l'art. 82 al. 1 RAVS, le droit de demander la réparation d'un dommage se prescrit lorsque la Caisse de compensation ne le fait pas valoir par une décision de réparation dans un délai d'une année à compter du moment où elle a eu connaissance du dommage et, en tout cas, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du fait dommageable. Contrairement à la teneur de cette disposition, il s'agit en l'occurrence d'un délai de péremption à considérer d'office (ATV 112 V 8, consid. 4c; RCC 1986 p. 493). Lorsque ce droit dérive d'un acte punissable soumis par le code pénal à un délai de prescription de plus longue durée, ce délai est applicable (art. 82 al. 2 RAVS).
Le Tribunal fédéral des assurances (ci-après TFA) a posé le principe qu'une caisse de compensation a «connaissance du dommage» au sens de la disposition précitée, à partir du moment où elle doit reconnaître, en y prêtant l'attention qu'on est en droit d'attendre d'elle et en tenant compte de la pratique, que les circonstances ne lui permettent plus de recouvrer les cotisations, mais pourraient justifier une obligation de réparer le dommage (ATF 116 V 75, consid. 3b ; 113 V 181, consid. 2; 112 V 8, consid. 4d, 158; .108 V 52, consid. 5 ; RCC 1983, page 108). Le fait déterminant est donc de constater qu'il n'y a «rien dont on puisse tirer profit, rien à distribuer» (cf. FRITSCHE: «Schuldbetreibung und KonkurslI, 2ème éd., page 112) d'où résulte la perte de la créance de la Caisse. Selon la jurisprudence; en cas de faillite, le dommage est en règle général déjà suffisamment connu lorsque la collocation des créances est publiée, respectivement lorsque l'état de collocation (et l'inventaire) est déposé pour être consulté (ATF 126 V 444 consid. 3a, 121 V 236 consid. 4a, 119 V 92 consid. 3 et les références citées)
Le délai de péremption de cinq ans débute en revanche au moment où survient le dommage. Le dommage survient dès que l'on doit admettre que les cotisations dues ne peuvent plus être recouvrées pour des motifs juridiques ou des motifs de fait (ATF 126 V 444, consid. 3a, 121 III 384 consid. 3bb, 388 consid. 3a). Ainsi en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement, le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite; le jour de la survenance du dommage marque celui de la naissance de la créance en réparation (ATF 123 V 16 consid. 5c) et la date à partir de laquelle court le délai de 5 ans de l'art. 82 al. 1 in fine RAVS (fait dommageable) (ATFA non publié du 4 avril 2003 en la cause H 266/02).
b) Dans le cas d'espèce, la CIAM a eu connaissance du dommage le 24 mars 1999, date de la constatation du défaut d'actifs dans la Feuille d'avis officielle (pièce n° 10).
La demanderesse a notifié le 11 février 2000 à Monsieur R.V. ____________ sa décision en réparation du dommage. Cette notification est donc intervenue dans le délai d'une année prescrit par l'art. 82 al. 1 RAVS ainsi que dans le délai de cinq ans de l'art. 82 al. 1 in fine RAVS, la faillite de la Société ayant été prononcée par le TPI le 12 février 1999, cette date marquant la naissance du fait dommageable.
En ce qui concerne plus particulièrement la notification de la décision, il sied de rappeler que, selon la jurisprudence, le délai pour faire valoir une créance en réparation du dommage est sauvegardé par la remise en temps utile de la décision en réparation à un bureau de poste et non par sa notification régulière au destinataire. Du moment que le prononcé d'une décision de réparation du dommage est l'unique moyen d'éviter la péremption du droit et qu'au moment du prononcé de cette décision, il n'existe en principe aucun litige ni aucune procédure en cours entre la caisse et la personne tenue à réparation, le respect du délai de péremption dépend dès lors uniquement des mesures entreprises par la caisse et non de circonstances en rapport avec le fonctionnement de la poste ou de l'attitude du destinataire, sur laquelle la caisse n'a aucune influence. Celle-ci fait donc valoir son droit en temps utile au sens de l'art. 82 RAVS, lorsqu'elle remet la décision en réparation du dommage à la poste dans l'année après qu'elle a eu connaissance du dommage et, en tout cas, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du fait dommageable, les délais de prescription pénale plus longs étant réservés (ATFA non publié du 27 avril 2001 en la cause H 234/00 Mh; ATF 119 Y 96 consid. 4c).
Par ailleurs, Monsieur V. ____________ a formé opposition le 14 février 2000. Le défendeur a ainsi formé opposition dans le délai imparti par l'art. 81 al. 2 RAVS, compte tenu de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision le concernant, le délai pour former opposition contre la décision en réparation du dommage n'ayant commencé à courir qu'à partir de sa notification effective.
La CIAM, pour sa part, a requis le 14 mars 2000 la mainlevée de l'opposition auprès du Tribunal de céans (précédemment la Commission cantonale de recours en matière AVS/AI). Elle a ainsi respecté le délai de 30 jours prévu par l'art. 81 al. 3 RAVS et son action est par conséquent recevable.
En l'espèce, le dommage subi par la caisse consiste en la perte de la créance qu'elle possède contre la société, représentant les cotisations restées impayées selon le bordereau du 16 mars 1999 (pièce n° 6 CIAM) pour un total de 20'546 fr. 65. Ce montant n'est en outre pas contesté par le défendeur.
L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS, prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. A cet égard, le Tribunal fédéral des assurances a déclaré, à réitérées reprises, que celui qui néglige de l'accomplir enfreint les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 118 Y 195 consid. 2a et les références, ATF .non publié H 320/01 et H 333/01 du 8 octobre 2003 consid. 4).
Selon la jurisprudence, se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie que celle de l'intéressé. En présence d'une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions. Une différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (ATF 108 Y 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 51 consid. 21 et p. 648, consid.3b).
b) Dans le cas d'une société anonyme, la notion d'organe responsable selon l'art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui ressort de l'art. 754 al. 1 CO. La responsabilité incombe aux membres du conseil d'administration, ainsi qu'à toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation, c'est-à-dire à celles qui prennent en fait les décisions normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d'une manière déterminante (ATF 128 III 30 consid. 3a, 117 II 442 consid. 2b, 571 consid. 3,. 107 II 353 consid. 5a). Il faut cependant, dans cette dernière éventualité, que la personne en question ait eu la possibilité de causer un dommage ou de l'empêcher, c'est-à-dire d'exercer effectivement une influence sur la marche des affaires de la société (ATF 128 III 30 consid. 3a, 117 II 442 consid. 2b, 111 II 84 consid. 2).
Ainsi, la notion d'organe selon l'art. 754 CO doit être comprise dans un sens large : sont également réputés chargés de l'administration et de la gestion les organes dits "de fait", c'est-à-dire les personnes qui, sans êtres désignées formellement en qualités d'organes - prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite (cf. notamment BURGI, note 119 ad. art. 753/54 CO; SCHUCANY, note 1 ad. art. 754 CO; FORSTMOSER, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2è ed. p. 209 ss). Conformément à ces principes, le Tribunal fédéral a par exemple reconnu la qualité d'organes dirigeants aux deux seuls actionnaires d'une société, qui dirigeaient eux-mêmes celle-ci en lieu et place d'un administrateur unique nommé à titre fiduciaire (ATF 102 II 353; ATF 114 V 78).
Un directeur de société a généralement la qualité d'organe en raison de l'étendue des compétences que cette fonction suppose (ATF 104 II 197 consid. 3b; FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, Scheizerisches Aktienrecht, § 37, p. 443 note 17, BOCKLI, Schweizer Aktienrecht, 2è éd., p. 1072, note 1969). Mais il ne doit répondre que des actes ou des omissions qui relèvent de son domaine d'activité, ce qui, en d'autres termes, dépend de l'étendue des droits et des obligations qui découlent des rapports internes. Sinon, il serait amené à réparer un dommage dont il ne pouvait empêcher la survenance, faute de disposer des pouvoirs nécessaires (ATF 111 V 178 consid. 5a, FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, op. cit., § 37, p. 442 note 8; ATF non publié H 320/01 et H 333/01 du 8 octobre 2003, consid. 6.2).
S'agissant plus particulièrement de fondés de procuration, la qualité d'organe responsable ne doit être admise qu'avec beaucoup de retenue; en règle ordinaire, elle doit plutôt être niée, car, en principe, un fondé de procuration n'assume pas, au plus haut niveau, la gestion et la direction de la société (ATF 117 II 570 ; 114 V 213, ATFA non publié du 2 mai 2001 en la cause Hl 193/00 Mh).
c) Un administrateur ne peut se libérer de sa responsabilité de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés soient payées à la caisse en soutenant qu'il faisait confiance à ses collègues chargés de l'administration du personnel de l'entreprise et du versement des dites cotisations à la caisse de compensation. Il a au contraire le devoir d'exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (art. 716 a al. 1 ch. 5 CO). Si les membres du conseil d'administration qui ne sont pas chargés de la gestion ne sont certes pas tenus de surveiller chaque affaire des personnes chargées de la gestion et de la représentation mais peuvent se limiter au contrôle de la direction et de la marche des affaires, ils doivent cependant, entre autres obligations, se mettre régulièrement au courant de la marche des affaires, exiger des rapports et les étudier minutieusement et, au besoin, demander des renseignements complémentaires et essayer de tirer au clair d'éventuelles erreurs (ATF 114 V 223 consid. 4a; ATF non publié H265/02 du 3 juillet 2003). La responsabilité de l'administrateur ne dure en principe que jusqu'au moment de sa sortie effective du conseil d'administration, que ce soit par suite de démission ou de révocation, mais non jusqu'au moment de la radiation de ses pouvoirs au Registre du commerce; cela vaut en tout cas lorsque l'intéressé n'a plus aucune influence sur la marche des affaires et qu'il n'a plus reçu de rémunération (ATF 112 V 5 consid. 3c, 111 II 484, 109 V 94-95 consid. 13; NUSSBAUMER, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Arf 52 AHVG, PJA 1996, ch. 8d p. 1081; FORSTMOSER, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2e éd., p. 236 no 758 ss). En principe donc, l'administrateur sortant ne répond, toutes autres conditions étant remplies, que du non-paiement des cotisations échues et exigibles au moment de sa sortie effective. Demeure réservée l'hypothèse où l'administrateur a provoqué - intentionnellement ou par négligence grave -l'insolvabilité de la société, insolvabilité qui excluait d'emblée le paiement des cotisations non encore échues au moment de sa démission ou de sa révocation (RCC 1985 p. 607 consid. 5, ATF non publié H 108/00 Sm du 21 septembre 2000 consid: 5b).
d) La responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS suppose un rapport de causalité adéquate entre la violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions et la survenance du dommage (MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vo1. II, p. 70 ad. let. f; KNUS, Die Schadeneisatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, thèse Zurich 1989, p. 58/59 FRESARD, la responsabilité de l'employeur pour le non-paiement de cotisations d'assurances sociales selon l'art. 52 LAVS; in Revue Suisse d'Assurances, 1987 p. 11).
En matières de cotisations, un dommage (voir ATF 112 V 157 consid. 2) se produit lorsque l'employeur ne déclare pas à l'AVS tout ou partie des salaires qu'il verse à ses employés et que les cotisations correspondantes se trouvent ultérieurement frappées de péremption selon l'art. 16 al. 1 aLAVS ou lorsque des cotisations demeurent impayées en raison de l'insolvabilité de l'employeur. Dans la première éventualité, le dommage est réputé survenu au moment de l'avènement de la péremption; dans la seconde, au moment où les cotisations ne peuvent plus être perçues selon la procédure ordinaire, eu égard à l'insolvabilité du débiteur (ATF 123 V 12, 113 V 256, 111 V 173 consid. 3a ; RCC 1990 p. 304 consid. 3b/aa ; FRESARD, op. cit., p.8 ; MAURER, op. cit., p,69).
Selon la jurisprudence, la causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 118 V 290 consid. 1c et les références; ATF 119 V 401 consid. 4a).
a) La qualité d’organe de la société du défendeur ne fait aucun doute. On relèvera qu'il a admis avoir accepté de devenir administrateur pour rendre service à son ami uniquement et qu’il ne savait rien de la marche de la société. En d’autres termes, pour seule défense, il a assuré n'avoir jamais été, de fait, ni administrateur ni gestionnaire mais administrateur de paille. A cet égard, il y a lieu de souligner que la loi attache certains effets à la fonction d'administrateur d'une société anonyme, notamment la responsabilité de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés soient payées à la caisse. Ce devoir de surveillance implique notamment que l'administrateur doit se mettre régulièrement au courant de la marche des affaires et exiger des rapports, les étudier minutieusement et, au besoin, demander des renseignements supplémentaires. La jurisprudence s'est toujours montrée sévère lorsqu'il s'est agi d'apprécier la responsabilité d'administrateurs qui alléguaient avoir été exclus de la gestion d'une société et qui s'étaient accommodés de ce fait (RCC 1992 pp. 268.269 consid.:7b). Le fait de se comporter comme un homme de paille constitue déjà en soi une négligence grave. Dans cette mesure, la responsabilité du défendeur est engagée et il doit répondre du dommage causé à la CIAM.
b) Les cotisations réclamées au défendeur se réfèrent pour partie à une période durant laquelle le défendeur n'était pas encore administrateur de la société, soit le solde dû à la suite du rapport de contrôle portant sur la période 1990-1993 ainsi que le complément pour les mois de janvier à mai 1994.
A cet égard, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que lorsqu'il prend en charge son mandat, le membre d'un conseil d'administration assume la responsabilité aussi bien des charges d'assurances sociales en cours que de celles qui sont restées impayées par l'entreprise et qui portent sur des années antérieures. Il est de son devoir de veiller à ce que soient payées non seulement les cotisations en cours, mais également les cotisations échues depuis des années. Il n'y a pas de raison de faire la différence entre ces deux sortes d'obligations : il y a, dans les deux cas, un lien de cause à effet entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations dues pour la période antérieure (RCC 1992 p. 269).
Il y a ainsi lieu de reconnaître le défendeur responsable de l'entier des cotisations réclamées, soit également celles portant sur la période antérieure à son mandat d'administrateur, ce d'autant que le décompte rectificatif suite au rapport de contrôle des années 1990 à 1993 a été notifié à la société le 28 juillet 1995 et les compléments de cotisations de janvier à décembre 1994 le 29 août 1995, soit à une période où le défendeur était administrateur.
Par ailleurs, il n'est pas établi que lors de son arrivée au conseil d'administration le 7 juin 1994, la société fut insolvable, ce qui aurait été un motif d'exemption de responsabilité pour les cotisations afférentes au précédent mandat d'administrateur (VSI 5/1994 p. 214).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare la demande recevable.
Au fond :
L'admet.
Prononce la mainlevée de l'opposition formée par Monsieur R.V. _____________ à la décision en réparation du dommage du 11 février 2000 à concurrence de 20'546 fr. 65.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
Le Président :
Henri NANCHEN
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties et à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le