POUVOIR JUDICIAIRE
A/3508/2005 ATAS/382/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 25 avril 2006
En la cause
Monsieur L__________, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître FONTANET Bénédict
demandeur
contre
L__________, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître WASSMER Michèle
défenderesse
EN FAIT
Monsieur L__________, né le 8 mars 1940, a travaillé en qualité de "broker" pour la banque L__________.
Il a été victime le 7 juillet 1991 d'une attaque cérébrale, à la suite de laquelle il est resté partiellement paralysé. Il a été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité de la L__________ (ci-après la Fondation) le 7 juillet 1992, rente assortie de rentes complémentaires pour ses deux enfants, nés le 16 août 1982.
Selon une attestation datée du 13 février 2003, le montant annuel de sa rente s'élevait à 253'629 fr. 40 et celui des deux rentes pour enfants à 50'725 fr. 80 chacune.
L'assuré a atteint l'âge de 65 ans le 8 mars 2005. Par courrier du 15 mars 2005, la Fondation l'a informé que dès lors, soit dès le 1er avril 2005, sa rente d'invalidité serait remplacée par une rente de vieillesse équivalente de 253'629 fr. 40 et celles des enfants par deux rentes de 2'071 fr. par an chacune.
Le 18 avril 2005, la Fondation a confirmé que les rentes des enfants étaient ainsi réduites.
Le 20 mai 2005, l'assuré, représenté par Maître Bénédict FONTANET, a déposé un "recours" auprès du Tribunal cantonal des assurances vaudois concluant au versement par la Fondation de deux rentes complémentaires pour ses fils d'un montant de 50'726 fr. chacune, avec effet rétroactif au 8 mars 2005.
Dans son mémoire-réponse du 24 juin 2005, la Fondation, représentée par Maître Michèle WASSMER, s'en est rapportée à justice quant à la qualité de décision au sens de l'art. 5 de la loi sur la procédure administrative (LPA) de ses courriers des 15 mars et 18 avril 2005. Au fond, elle a indiqué qu'un nouveau règlement de prévoyance avait été adopté le 1er janvier 2005 dans le cadre de l'entrée en vigueur de la première révision de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), que l'un des buts de cette mise à jour avait consisté, entre autres, à introduire une rente d'enfant de retraité, équivalent à la prestation minimale LPP, étant précisé que les règlements antérieurs n'en prévoyaient pas. Elle a également relevé que l'assuré ne pouvait plus prétendre au versement d'une rente complémentaire d'enfant d'invalide au sens de l'art. B2.3 du règlement puisqu'il n'en remplissait plus les conditions, mais seulement dorénavant à une rente complémentaire d'enfant de retraité au sens de l'art. B1.2 du règlement. Afin de répondre à l'argument de l'assuré selon lequel il lui avait toujours été spécifié que les rentes pour ses fils resteraient les mêmes durant toute son invalidité, et même lorsqu'il aurait atteint l'âge de la retraite, la Fondation a soutenu que celui-ci ne pouvait tirer aucun droit des courriers qui lui avaient été adressés à titre d'information sur la base de la situation prévalant à l'époque. Elle a ainsi conclu au rejet des conclusions de l'assuré et à la confirmation de sa prise de position.
Ces écritures ont été transmises à l'assuré.
Il est apparu au Tribunal des assurances vaudois que tant le siège de la Fondation que l'ancien lieu d'exploitation dans laquelle le demandeur avait été engagé sont à Genève.
Par jugement du 22 juillet 2005, il a dès lors décliné d'office sa compétence en faveur du Tribunal de céans et lui a transmis le dossier complet de la cause le 4 octobre 2005.
EN DROIT
Le siège de la Fondation et le lieu d'exploitation dans lequel l'assuré avait été engagé étant à Genève, seule une juridiction genevoise est compétente au sens de l'art. 73 al. 3 LPP, raison pour laquelle le Tribunal des assurances vaudois a décliné sa propre compétence.
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. b LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la LPP ; art. 142 code civil).
Aux termes de l’art. 73 al. 1 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Les décisions des tribunaux cantonaux peuvent être déférées au Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif (art. 73 al. 4 LPP).
L'art. 73 LPP s’applique, d’une part, aux institutions de prévoyance enregistrées de droit privé ou de droit public – aussi bien en ce qui concerne les prestations minimales obligatoires qu’en ce qui concerne les prestations s’étendant au-delà (art. 49 al. 2 LPP) – et, d’autre part, aux fondations de prévoyance en faveur du personnel non enregistrées, dans le domaine des prestations qui dépassent le minimum obligatoire (art. 89 bis al. 6 CC ; ATF 122 V 323 consid. 2a).
La compétence du Tribunal de céans pour juger du cas d'espèce est dès lors établie.
Aussi le "recours" interjeté par l'assuré vaut-il demande visant à obtenir l'octroi de rentes complémentaires pour ses deux fils d'un montant égal à celui des rentes reçues jusqu'alors, soit de 50'726 fr. chacune.
L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise comme telle à l'observation d'aucun délai (SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, recueil de jurisprudence neuchâteloise 1984, p 19). La demande est dès lors recevable.
La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) entrée en vigueur le 1er janvier 2003 n'est pas applicable aux litiges en matière de prévoyance professionnelle.
Lorsque l'assuré a été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité en 1992, le règlement de la Fondation applicable était celui qui était entré en vigueur le 1er janvier 1990 (ci-après Règlement 1990).
Les dispositions pertinentes de ce règlement sont les suivantes:
Art. 4 - Prestations de prévoyance.
4.1 Le plan prévoit les prestations suivantes:
4.1.1 Une rente de vieillesse pour tous les participants égale sur une base annuelle à 1,75% de la différence entre le salaire déterminant et une déduction de coordination égale à la moitié de la rente AVS simple maximum, multipliée par le nombre d'années de service déterminantes.
4.1.2 (…)
4.1.3 Une rente d'invalidité pour tous les participants égale à la rente de vieillesse présumée dont le montant est déterminé conformément à l'art. 2 des dispositions générales du présent règlement.
4.1.4 Une rente d'enfant d'invalide pour tous les participants bénéficiant d'une rente d'invalidité dont le montant équivaut à celui de la rente d'orphelin.
4.1.5 (…)
4.1.6 (…)
4.1.7 (…)
Dispositions générales.
1.1 Rente de vieillesse normale - si le participant est en vie à la date normale de retraite, il a droit à une rente de vieillesse normale. Cette rente est payée aussi longtemps que le rentier est en vie.
1.2 (…)
2.1 Définition (…)
2.2 Rente d'invalidité - si un participant est déclaré invalide au sens de l'art. 2.1, il a droit à une rente d'invalidité proportionnelle au degré de l'invalidité, conformément à l'art. 24 al. LPP. (…).
2.3 Rente d'enfant d'invalide - le participant bénéficiaire d'une rente d'invalidité a droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui avait droit à une rente d'orphelin selon les dispositions de l'art. 4 des dispositions générales du présent règlement. Le montant de cette rente équivaut à celui de la rente d'orphelin et il est calculé conformément aux dispositions de l'art. 25 LPP.
4.1 Définition (…)
4.2 Droit à la rente d'orphelin.
4.3 Extension du paiement de la rente - la rente d'orphelin peut être payée après l'âge de 20 ans si l'une des deux conditions suivantes est remplie:
4.3.1 Si l'orphelin fait des études ou un apprentissage sans exercer simultanément de profession à titre principal et n'a pas dépassé l'âge de 25 ans, le paiement de la rente est prolongé jusqu'à la fin de la formation professionnelle, mais au plus tard toutefois jusqu'à l'âge de 25 ans.
4.3.2. (…)
(…)
6.3 (…). La rente d'invalidité est versée au plus tard jusqu'à l'âge normal de la retraite, c'est-à-dire jusqu'au moment où elle est remplacée par la rente de vieillesse.
8.5 (…). La Fondation s'engage à verser dans tous les cas les prestations minimales prévues par la LPP.
L'art. A 5 du Règlement 2005 dresse la liste des prestations offertes par la Fondation:
rente de vieillesse
retraite anticipée
rente temporaire compensatoire
rente d'enfant de retraité
rente d'invalidité
rente d'enfant d'invalide
rente de conjoint survivant
rente d'orphelin
et capital décès.
Les dispositions applicables dans le cas d'espèce sont les suivantes:
5.1.4 Une rente d'enfant de retraité pour tous les participants bénéficiant d'une rente de vieillesse. Cette rente est égale, par enfant, à la prestation minimale LPP.
5.2.2 Une rente d'enfant d'invalide pour tous les participants bénéficiant d'une rente d'invalidité. Cette rente est égale, par enfant, à la prestation minimale LPP.
Art. B 1 Prestations de retraite:
B 1.1 Rente de vieillesse - si le participant est en vie à l'âge terme normal, il a droit à une rente de vieillesse. Cette rente est payée aussi longtemps que le rentier est en vie.
B 1.2 Rente d'enfant de retraité - le participant bénéficiant d'une rente de vieillesse a droit à une rente complémentaire pour tout enfant éligible qui aurait le droit à une rente d'orphelin selon les dispositions de l'art. B 3.2 du présent règlement. Le montant de cette rente est défini à l'art. A 5.1.4 et selon les dispositions de l'art. 17 LPP.
Art. B 2 Prestations de l'invalidité.
B 2.1 Définition (…)
B 2.2 Rente d'invalidité - si un participant est déclaré invalide au sens de l'art. B 2.1, il a droit à une rente d'invalidité calculée proportionnellement au degré de l'invalidité conformément à l'art. 24 al. 1 LPP. La rente d'invalidité est payable jusqu'à la reprise de l'activité, au plus tard toutefois jusqu'à l'âge terme normal. (…).
B 2.3 Rente d'enfant d'invalide - le participant bénéficiaire d'une rente d'invalidité a droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui aurait droit à une rente d'orphelin selon les dispositions de l'art. B 3.2 du présent règlement. Le montant de cette rente est défini à l'art. A 5.2.2 et selon les dispositions de l'art. 25 LPP.
B 3.2.3 Prévoit que la rente d'orphelin peut être payée après l'âge de 20 ans si l'orphelin fait des études ou un apprentissage sans exercer simultanément de profession à titre principal et s'il n'a pas dépassé l'âge de 25 ans.
Jusque-là, les enfants de l'assuré avaient donné droit à une rente complémentaire d'enfant d'invalide (art. 2.3 du règlement 1990). Ils recevaient ainsi chacun un montant de 50'725 fr. 80 par année.
La Fondation a entendu remplacer ces rentes par des rentes d'enfant de retraité en application des art. B 1.2 et A 5.1.4 du Règlement 2005. L'assuré cependant estime avoir droit pour ses fils aux montants précédemment versés.
Selon l'art. 5.1.4 du Règlement 2005, la rente pour enfant de retraité doit être calculée sur la base de l'art. 17 LPP, lequel renvoie à l'art. 21 LPP, aux termes duquel :
"lors du décès d’un assuré, la rente de veuf ou de veuve s’élève à 60 % et celle d’orphelin à 20 % de la rente d’invalidité entière qu’aurait pu toucher l’assuré. Lors du décès d’une personne qui a bénéficié d’une rente de vieillesse ou d’invalidité, la rente de veuf ou de veuve s’élève à 60 % et la rente d’orphelin à 20 % de la dernière rente de vieillesse ou d’invalidité allouée".
C'est ainsi à bon droit que la Fondation a fixé le montant des rentes dues pour les fils de l'assuré à 2'071 fr. par année chacune.
Il mentionne à cet égard le certificat d'assurance délivré par la Fondation le 1er janvier 1991 sur lequel figurent les différentes prestations et leurs montants, à savoir la rente de vieillesse, la rente d'invalidité, la rente de veuve, la rente d'enfant et le capital décès. Selon l'assuré, le fait que seule la rente d'enfant d'invalide soit mentionnée, alors que la rente de vieillesse et la rente d'invalidité sont toutes deux énumérées, signifie que c'est bien la même rente qui subsiste pour les enfants.
Tel ne peut être l'avis du Tribunal de céans dans la mesure où lorsque ce certificat a été établi, la rente pour enfant de retraité n'existait pas encore. L'assuré ne saurait ainsi valablement tirer argument d'un document établi bien avant l'entrée en vigueur du nouveau règlement, lequel a introduit la rente pour enfant de retraité. En d'autres termes, seule la rente d'enfant d'invalide est mentionnée tout simplement parce que la rente d'enfant de retraité n'était pas prévue par le règlement à ce moment-là en vigueur.
b) L'assuré invoque les courriers que lui avait adressés la Fondation en date des 22 août 1996 et 28 avril 1998. Celle-ci lui confirmait que les rentes pour ses enfants seraient versées jusqu'à l'âge de 20 ans, ou de 25 ans s'ils poursuivaient des études. L'assuré en conclut qu'il n'était pas dans l'intention de la Fondation de modifier le montant de ces rentes ultérieurement, plus particulièrement lorsqu'il aurait atteint l'âge de la retraite.
Or, à juste titre, la Fondation rappelle à cet égard que ces courriers se réfèrent aux rentes d'invalidité versées en 1994, 1995 et 1996.
Au surplus, le Tribunal de céans constate qu'en 1996 et 1998, dates auxquelles ces courriers ont été écrits, les enfants étaient âgés de 16 ans puis 18 ans. La Fondation n'avait dès lors pas à prendre de précautions particulières, puisqu'en 2005, lorsque la rente d'invalidité de l'assuré a été remplacée par une rente de vieillesse, les enfants étaient âgés de plus de 20 ans, mais de moins de 25 ans. Ils donnaient encore droit aux rentes complémentaires puisqu'ils poursuivaient toujours leurs études.
En conséquence, l'assuré ne peut se prévaloir de ces courriers pour obtenir le versement de rentes d'enfant d'invalide au-delà de ses 65 ans.
c) Il fait également état d'un courrier du 11 septembre 1996 aux termes duquel la Fondation lui précisait que les rentes seraient calculées selon l'ancien règlement.
La Fondation a expliqué que ce courrier portait sur l'application des dispositions transitoires pour le calcul de la pension de l'assuré suite à la modification du règlement de la Fondation en 1996. Elle a à cet égard produit la résolution prise par la Fondation le 3 septembre 1996.
Du reste, ce courrier du 11 septembre 1996 ne saurait se référer au règlement entré en vigueur le 1er janvier 2005. Il convient de rappeler que c'est ce règlement qui a prévu, pour la première fois, l'octroi d'une rente pour enfant de retraité.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare la demande recevable.
Au fond :
La rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le