république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
A/496/2006 ATAS/456/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 11 mai 2006
En la cause
Madame B__________, domiciliée F-74170 CHENS-SUR-LEMAN
recourante
contre
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRA-TIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES, route de Chêne 54, 1208 GENEVE
intimée
ATTENDU EN FAIT
Que Madame B__________, mariée, domiciliée à Chens-sur-Léman, en France, exerce une activité lucrative à 80% à Genève;
Que le 4 février 2000, elle a eu un premier enfant, prénommé Loïc, pour lequel elle a bénéficié des allocations familiales ;
Que le 7 juillet 2004, elle a eu une fille, C__________ ;
Que, par courrier du 1er décembre 2004, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES (ci-après la caisse) lui a demandé, dans un délai de trente jours, une attestation de non-paiement de la caisse française d'allocations familiales, ainsi que le nom de l'employeur et le lieu de travail de son époux ;
Que par décision du 29 avril 2005, la caisse, sans nouvelles de l'intéressée, a mis un terme aux prestations qu'elle versait pour Loïc avec effet au 1er avril 2005 ;
Que par courrier du 28 juin 2005, la caisse a constaté que la mère des enfants n'avait jamais donné suite à sa demande de renseignements et lui a imparti un délai de dix jours pour produire les pièces manquantes en lui précisant que, sans réponse de sa part dans le délai imparti, elle ne pourrait malheureusement pas "revalider son dossier" ;
Que, sans nouvelles, la caisse, par décision du 16 août 2005, lui a demandé la restitution des allocations familiales qui lui avaient été versées à tort du mois d'août 2004 au mois de mars 2005, soit 1'600 fr. ;
Que par courrier du 26 septembre 2005, l'intéressée a formé opposition à cette décision, expliquant qu'elle n'avait pu agir dans les délais car elle attendait une réponse de la caisse française pour le début du mois de septembre et, par la suite, était partie en vacances ;
Qu'elle a par ailleurs produit un courrier que lui a adressé la caisse des allocations familiales de Haute-Savoie en date du 8 juillet 2005 lui demandant, pour la régularisation de son dossier, de fournir sa déclaration de situation complétée, la copie des fiches de paie de son conjoint et l'indication de la situation professionnelle de chacun des parents;
Que la recourante allègue qu'elle ne voit pas pourquoi elle fournirait à la caisse française des renseignements "dont ils n'ont que faire", qu'elle n'a par ailleurs pas trouvé d'aide pour effectuer ces démarches et pensait que "cela pouvait attendre" car elle devait faire face à des problèmes bien plus importants à ses yeux ;
Que par décision sur opposition du 11 janvier 2006, la caisse a déclaré l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté ;
Que par courrier du 11 février 2006, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision ;
Qu'elle explique que, suite à la naissance de son deuxième enfant, elle n'a débuté ses démarches que tardivement car c'était là une tâche "insurmontable" pour elle; qu'il est trop compliqué pour elle, vu ses charges de travail et de famille, de remplir le formulaire que lui a adressé la caisse française et qu'elle ne voit pas pourquoi elle devrait justifier de quoi que ce soit auprès d'une caisse qui ne s'est jamais occupée d'elle ; qu'elle a donc abandonné ses démarches ; qu'elle est "dépassée par la maternité et les charges de famille" ;
Qu'invitée à se déterminer, la caisse, dans sa réponse du 28 février 2006, a conclu au rejet du recours en soulignant que, dans la mesure où l'intéressée n'entendait pas effectuer les démarches utiles auprès de la caisse d'allocations familiales française, elle devait en assumer les conséquences ;
Qu'en comparution personnelle, le 27 avril 2006, la recourante a expliqué avoir fait une dépression post partum après la naissance de son premier enfant ;
Qu'elle avait alors été suivie par un psychiatre deux fois par semaine ;
Qu'à la naissance de son deuxième enfant elle a fait une petite rechute qui n'a cependant pas nécessité de suivi médical ;
Qu'elle a avoué avoir alors fait preuve de négligence dans la gestion de ses affaires administratives ;
Qu'elle a indiqué ne pas avoir pensé à déléguer cette gestion à un mandataire ;
Qu'elle a repris son travail à 80% à la fin du mois de décembre 2004 ;
Qu'à cette occasion, il a été expliqué à la recourante qu'elle devait procéder aux démarches nécessaires auprès de la caisse française ;
Que la caisse a pris bonne note de la situation et a indiqué qu'elle mettrait "en suspens" la somme réclamée en restitution durant quelques semaines, le temps que l'intéressée procède aux démarches nécessaires ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E205) a été modifiée et instituée dès le 1er août 2003 un Tribunal cantonal des assurances sociales composé de cinq juges, dont un président et un vice-président, cinq suppléants et seize juges assesseurs ;
Que suite à l’annulation de l’élection des juges assesseurs par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 1 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente (art. 162 LOJ) permettant au TCAS de siéger sans assesseurs, à trois juges titulaires, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;
Que conformément à l’article 56 V al. 2 let. e LOJ, le TCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 38 de la loi cantonale du 1er mars 1996 sur les allocations familiales (LAF J 5 10) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est donc établie ;
Que le Tribunal constate que le recours, interjeté en temps utile (art. 38 al. 1 LAF) est recevable en la forme ;
Qu'une décision de la caisse peut faire l’objet d’une opposition dans les 30 jours suivant sa notification ;
Qu'en l'espèce, l’opposition n'a été formée que le 26 septembre 2005 contre la décision du 16 août 2005;
Que, certes, la preuve de la date de la notification de la décision n'a pas été apportée;
Que, cependant, de l'aveu même de l'intéressée, l'opposition a été effectuée hors délai;
Qu’un délai légal ne peut être prolongé ;
Qu’en effet la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps ;
Qu’un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, volume 2, Berne 1991, p. 181) ;
Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 10 jours à compter de celui où il a cessé ;
Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé ;
Qu'aucun reproche ne doit pouvoir être adressé au requérant pour ce retard;
Que par "empêchement non fautif", il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables ;
Que ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement;
Qu'en définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151);
Qu’en l’espèce, aucun motif de restitution valable au sens de la loi n’a été invoqué ;
Qu'en effet, la recourante allègue comme excuse le fait qu'elle est "dépassée par la maternité", ce qui ne saurait constituer un motif valable au sens de la jurisprudence et de la loi ;
Qu'au surplus, elle a été capable de reprendre son activité professionnelle dès la fin de l'année 2004 et qu'elle était donc en mesure d'assumer la gestion de ses affaires administratives ou à tout le moins, de les déléguer à un tiers;
Qu’il y a dès lors lieu de constater que l’opposition était effectivement irrecevable ;
Que dès lors le recours doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Janine BOFFI
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le