A/104/2006•ATAS/457/2006
A/104/2006Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales17 mai 2006
POUVOIR JUDICIAIRE
A/104/2006 ATAS/457/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 17 mai 2006
En la cause
Madame G__________, domiciliée GENEVE
recourante
contre
CAISSE DE CHOMAGE DU SIT, rue des Chaudronniers 16, case postale 3287, 1211 GENEVE 3
intimée
Vu la décision sur opposition du 20 décembre 2005 de la Caisse de chômage du SIT, par laquelle celle-ci réclame à Madame G__________ une participation financière de 448 fr. 15 par mois pour septembre et d'octobre 2005;
Vu le recours de l'intéressée du 11 janvier 2006;
Vu l'audition de Madame G1__________ en tant que témoin, en date du 10 mai 2006;
Vu l'engagement de l'intimée à cette même audience d'annuler sa décision sur opposition du 20 décembre 2005 et de renoncer à réclamer à la recourante une participation financière supérieure à 250 fr. par mois pour septembre et octobre 2005.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Donne acte à l'intimée de son engagement d'annuler sa décision sur opposition du 20 décembre 2005 et de renoncer à réclamer à la recourante une participation financière supérieure à 250 fr. par mois pour septembre et octobre 2005.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Yaël BENZ
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le