POUVOIR JUDICIAIRE
A/4225/2005 ATAS/461/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 16 mai 2005
En la cause
Madame B__________, domiciliée Genève
Monsieur V__________, domicilié Genève
demandeurs
contre
X__________SA, Neuchâtel
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCG, sise quai de l'Ile 17, case postale 2251, 1211 Genève 2
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 16 septembre 2004, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame V__________, née B__________, le 1977, et Monsieur V__________, né le 1967, mariés en date du 12 mai 2001.
Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles étaient d'accord avec le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 19 octobre 2004 et a été transmis le 2 décembre 2005 au Tribunal de céans pour que celui-ci procède au calcul du montant à transférer.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 12 mai 2001 et le 19 octobre 2004.
Selon le courrier de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCG du 11 avril 2006, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 44'253 fr. 95 fr., dont il convient de déduire la prestation acquise lors du mariage de 25'199 fr. 05, intérêts au 19 octobre 2004 y compris. Cette institution avait reçu le 22 mars 2005, le montant de 44'739 fr. 70 de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, qui elle-même avait reçu le 19 septembre 2002, le montant de 30'695 fr. 55 de la WINTERTHUR COLUMNA.
Selon le courrier de X__________SA du 7 mars 2006, celle de la demanderesse est de 9'478 fr. 90, étant précisé qu'elle n'a cotisé auprès d'aucune institution de prévoyance avant février 2003, date de son affiliation.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 20 avril 2006. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 12 mai 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 12 mai 2001, d’autre part le 19 octobre 2004, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 19'054 fr. 90 (44'253 fr. 95 - 25'199 fr. 05), tandis que celle acquise par la demanderesse est de 9'478 fr. 90 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 9'527 fr. 45 (19'054 fr. 90 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 4'739 fr. 45 (9'478 fr. 90 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 4'788 fr.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985)
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE à transférer, du compte de Monsieur V__________, la somme de 4'788 fr. à X__________SA en faveur de Madame B__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 19 octobre 2004 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le