POUVOIR JUDICIAIRE
A/2065/2005 ATAS/492/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 23 mai 2006
En la cause
Madame F__________, domiciliée c/o Monsieur R__________, GENEVE
Monsieur F__________, actuellement sans résidence, ni domicile connus
demandeurs
contre
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, sise case postale 4338, 8022 ZURICH
H__________, sise rue de la Gare 18, case postale 1251, 1820 MONTREUX 1
X__________, sis Bahnhofstrasse 86, postfach, 5001 AARAU
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 14 avril 2005, la 3ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame F__________, née O__________, le 1955, et Monsieur F__________, né le 1951, mariés en date du 23 décembre 1992, étant précisé que le demandeur aurait quitté la Suisse pour une destination inconnue le 26 juin 2001.
Selon le chiffre 3 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 2 juin 2005 et a été transmis le 14 juin 2005 au Tribunal de céans pour que celui-ci procède au calcul du montant à transférer.
Le Tribunal de céans a sollicité de la demanderesse le nom des institutions de prévoyance auprès desquelles elle avait cotisé, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer le montant des avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 23 décembre 1992 et le 2 juin 2005.
Il ressort des investigations du Tribunal de céans les éléments de partage suivants :
Madame F__________:
La demanderesse a travaillé au service de différents établissements affiliés auprès de X__________. Selon le courrier de ce dernier du 13 mars 2006, le montant de la prestation de prévoyance s'élève à 3'143 fr. 40, dont il faut déduire la somme de 1'678 fr. 20 correspondant à l'avoir à la date du mariage, intérêts au 2 juin 2005 compris.
Selon le courrier de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP du 16 février 2006, la prestation acquise pendant le mariage est de 1'795 fr., comprenant un montant reçu le 22 octobre 2000 de la CAISSE DE RETRAITE DE DSR.
Dans un courrier du 27 janvier 2006, H__________ a indiqué que la demanderesse disposait d'une prestation de libre passage de 2'429 fr. 80, représentant la période d'affiliation du 1er octobre 2001 au 31 décembre 2003.
Les avoirs susmentionnés se montent ainsi à 1'465 fr. 20 (3'143 fr. 40 - 1'678 fr. 20) + 1'795 fr. + 2'429 fr. 80, soit à 5'690 fr.
Monsieur F__________ :
Selon les courriers de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP des 7 et 8 septembre 2005, les prestations acquises pendant le mariage par le défendeur sont de 1'296 fr. 70 et de 2'223 fr. 55, intérêts au 2 juin 2005 compris. Le montant à partager se monte ainsi à 3'520. 25.
Le Tribunal de céans a requis de la CAISSE AVS DE LA FEDERATION PATRONALE VAUDOISE, les comptes individuels de cotisations AVS-AI du demandeur. Il en résulte que celui-ci a pour le surplus réalisé des salaires insuffisants pour être soumis à la LPP.
Ces documents ont été transmis à la demanderesse en date du 5 mai 2006. La juridiction lui a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 19 mai 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 23 décembre 1992, d’autre part le 2 juin 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 5'690 fr. tandis que celle acquise par le demandeur est de 3520 fr. 25.
Ainsi, la demanderesse doit à son ex-époux le montant de 2'845 fr. (5'690 fr. : 2) et le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 1'760 fr. 10 (3'520 fr. 25 : 2), de sorte que c'est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 1'084 fr. 90.
Comme la demanderesse dispose de trois comptes de prévoyance différents, le partage se fait entièrement sur un compte par souci de simplification.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985)
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à transférer, du compte de Madame F__________, la somme de 1'084 fr. 90 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP en faveur de Monsieur F__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 2 juin 2005 jusqu'au moment du transfert.
L'y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
et au demandeur, vu son domicile inconnu, par publication du dispositif dans la Feuille d'avis officielle.