POUVOIR JUDICIAIRE
A/3268/2005 ATAS/421/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 26 avril 2006
En la cause
Monsieur W__________, domicilié GENEVE 1
recourant
contre
LA CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, case postale, 1211 GENEVE 6
intimée
EN FAIT
Par décision du 12 mai 2005, annulant une décision du 13 septembre 2002, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a fixé les cotisations personnelles dues par Monsieur W__________ en qualité de personne de condition indépendante à 4'844 fr. 40 pour l’année 2000. Le même jour, la caisse a notifié à l’assuré une décision de contributions aux allocations familiales en 942 fr. 60, pour la même année.
Le 20 mai 2005, la caisse a fait parvenir à l’assuré deux décomptes l’invitant à payer le solde de ses cotisations et contributions pour l’année 2000. En sus des cotisations AVS/AI/APG, la caisse a facturé des intérêts moratoires pour un montant de 939 fr. 05 et des frais de sommation de 50 fr. Elle a également facturé un montant de 166 fr. 60 d’intérêts moratoires sur les contributions aux allocations familiales.
L’assuré a formé opposition le 6 juin 2005. Il conteste devoir s’acquitter des intérêts moratoires et des frais, au motif qu’il n’était pas responsable du retard et qu’il n’avait reçu ni rappel, ni sommation.
Par décision du 24 août 2005, la caisse a rappelé qu’elle avait demandé à l’assuré, par plusieurs courriers en 2001, copies de ses comptes de pertes et profits ainsi que de son bilan. L’assuré avait répondu qu’il n’était pas en mesure d’envoyer les documents demandés, dès lors qu’il n’avait pas encore rempli tous les formulaires. Un rappel lui avait été envoyé le 21 décembre 2001, resté sans réponse. La caisse avait en conséquence fixé les cotisations sur la base du revenu réalisé en 1999. C’est sur la base des renseignements communiqués par l’administration fiscale qu’elle avait pu fixer les cotisations pour l’année 2000. S’agissant des décomptes du 20 mai 2005, la caisse relève qu’ils concernent les cotisations dues au 31 décembre 2000, y compris celles des années 1998 et 1999. La caisse a admis qu’elle avait appliqué à tort l’art. 41 bis let. f RAVS aux cotisations avant 2001 et a annulé les intérêts moratoires. Elle a cependant maintenu la sommation de 50 fr., rappelant que l’assuré avait été rendu attentif à ces frais de sommation en 2001. Au surplus, cette somme a été débitée sur le compte AVS de l’assuré le 11 septembre 2002 et n’avait pas fait l’objet d’une contestation de la part de l’assuré. La caisse a ainsi maintenu la sommation et les frais de 50 fr.
L’assuré a interjeté recours en date du 19 septembre 2005. Il conclut à l’annulation de la sommation de 50 fr., la considérant comme abusive et sans fondement.
Dans sa réponse du 13 octobre 2005, la caisse expose que l’assuré avait obtenu un délai au 30 juin 2001 pour fournir les documents requis. Un rappel lui avait été envoyé le 21 décembre 2001, valant sommation. Le 13 septembre 2002, la caisse avait taxé l’assuré sur la base des revenus réalisés en 1999, soit 493 fr. 20, frais administratifs compris. Le 3 octobre 2002, l’assuré s’est acquitté du montant de 543 fr. 20 correspondant aux cotisations pour l’année 2000, émolument de sommation compris. Dans ses décomptes du 20 mai 2005, la caisse a réclamé le montant des cotisations effectivement dues, plus les intérêts moratoires et les frais de sommation. Si la caisse a annulé les intérêts moratoires, elle déclare maintenir les frais de sommation de 50 fr.
La réponse de la caisse a été communiquée au recourant ; un délai au 8 novembre 2005 lui a été imparti pour consulter le dossier et se déterminer. En l’absence d’observations dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).
Le recourant conteste uniquement les frais de sommation de 50 fr. qui lui ont été facturés par l’intimée.
Le Tribunal de céans relève préalablement que la caisse, par ses décisions du 12 mai 2005, a annulé sa précédente décision du 13 septembre 2002 et fixé les cotisations personnelles ainsi que les contributions aux allocations familiales dues par le recourant pour l’année 2000, soit 4'844 fr. 40 et 942 fr. 60. Ces décisions ont été prises suite à la communication de l’administration fiscale cantonale 31ème période, du 21 avril 2005, portant sur les revenus réalisés par le recourant en 1999 et 2000.
Le décompte du 20 mai 2005 est un récapitulatif des cotisations dues au 31 décembre 2000 et comprend un solde de cotisations dues pour les années 1998, 1999 et 2000, soit 5'800 fr.80, plus 162 fr. 60 de frais administratifs, 26 fr. 15 de divers et 50 fr. de frais de sommation. Compte tenu des versements effectués par le recourant, ne reste dû que le montant de 50 fr. de frais de sommation.
Le recourant s’oppose au paiement desdits frais, alléguant n’avoir jamais reçu ni rappel, ni sommation.
Ces arguments ne résistent pas à l’examen. En effet, il résulte des pièces du dossier que l’intimée lui avait adressé plusieurs rappels en 2001, l’invitant à produire ses comptes de pertes et profits, ainsi que ses bilans relatifs à son activité indépendante pour l’année 2000, ou, à défaut, copie de sa déclaration fiscale. Le courrier du 4 mai 2001 de la caisse, valant sommation, attirait déjà l’attention du recourant qu’il pouvait être taxé d’office et se voir infliger un émolument de sommation de 50 fr. Une sommation identique lui avait été adressée le 21 décembre 2001. En l’absence de pièces communiquées par le recourant, la caisse avait fixé, par décision du 13 septembre 2002, ses cotisations personnelles pour l’année 2000 à 493 fr. 20 en se fondant sur les revenus réalisés en 1999, en précisant que les cotisations ne pourront être modifiées qu’à réception de la communication de l’impôt fédéral direct.
Or, cette taxe de sommation de 50 fr. avait été facturée par l’intimée en septembre 2002 en sus des cotisations de 493 fr. 20 dues pour l’année 2000 ; le recourant n’avait pas contesté ce montant et s’était acquitté de la somme de 543 fr. 20 en date du 3 octobre 2002.
Dans la mesure où le décompte final de la caisse ne fait que reprendre ce montant, non contesté en temps utile par le recourant, le recours doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Déclare le recours irrecevable.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le