POUVOIR JUDICIAIRE
A/3048/2005 ATAS/518/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 31 mai 2006
En la cause
Monsieur V__________, domicilié COLOGNY
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, case postale, 1211 GENEVE 6
intimée
Attendu en fait que par décision du 1er mars 2005, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a réclamé à Monsieur V__________, en sa qualité de directeur de la société X__________SA, le paiement de la somme de 10'949 fr. 40, à titre de réparation du dommage subi en raison de l'insolvabilité de la société pour les cotisations AVS/AI/APG/AC impayées de 2002 à mars 2005;
Que par décision notifiée le même jour, elle lui a réclamé le paiement de 977 fr. 50 représentant les contributions d'allocations familiales impayées sur les salaires versés pour l'année 2003 et jusqu'en mars 2004;
Que l'intéressé a formé opposition aux décisions précitées;
Qu'en date du 30 juin 2005, la caisse a rejeté les oppositions;
Que l'intéressé a interjeté recours en date du 1er septembre 2005 ;
Que la cause relative aux cotisations paritaires impayées a été enregistrée par le Tribunal de céans sous le numéro A/3047/2005 et celle relative aux contributions d'allocations familiales sous le numéro A/3048/2005;
Que par arrêt incident du 22 février 2006, le Tribunal de céans a suspendu la cause A/3048/2005 jusqu'à droit connu dans la procédure A/3047/2005;
Que par arrêt du 22 février 2006, notifié le 23 mars 2006, le Tribunal de céans a rejeté le recours interjeté par l'assuré contre la décision de la caisse lui réclamant le paiement des cotisations AVS/AI/APG/AC (cause A/3047/2005, ATAS/191/2006);
Que cet arrêt n'a pas été contesté, de sorte qu'il est entré en force;
Considérant en droit que le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations relatives à la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 - LAF (cf. art. art. 56V al. 2 let. e) LOJ);
Que selon l'art. 30 al. 3 LAF, l'art.. 52 LAVS s'applique par analogie à l'action en réparation du dommage intentée par la caisse d'allocations familiales à l'encontre d'un employeur;
Que le Tribunal de céans, dans son arrêt du 22 février 2006, a considéré que la responsabilité du recourant était engagée au sens de l'art. 52 LAVS et qu'il répondait entièrement du dommage subi par la caisse;
Qu'il en va de même s'agissant des contributions d'allocations familiales impayées d'un montant de 977 fr. 50;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Le greffier
Walid BEN AMER
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le