POUVOIR JUDICIAIRE
A/904/2006 ATAS/550/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 13 juin 2006
En la cause
Monsieur F__________, domicilié GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BOUDIAF Fateh
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamations, sis route de Meyrin 49, case postale 288, 1211 Genève 28
intimé
EN FAIT
Monsieur F__________, né en 1972, de nationalité algérienne, architecte de formation, a obtenu une autorisation de séjour en Suisse aux fins d'études, valable jusqu'au 30 novembre 2003.
Il a bénéficié d'un premier délai-cadre de l'assurance-chômage du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2003. Le 1er juillet 2004, l'assuré s'est annoncé une nouvelle fois auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE) et a sollicité le versement d'indemnités de chômage dès cette date.
Par décision du 21 septembre 2004, confirmée sur opposition le 22 février 2005, l'OCE a nié le droit de l'assuré aux indemnités au motif, d'une part, qu'il n'était pas apte au placement et, d'autre part, qu'il ne remplissait pas non plus les conditions relatives à la durée de cotisation.
Par arrêt du 24 mai 2005, le Tribunal de céans, saisi d'un recours formé par l'assuré, a constaté qu'en l'état, les conditions d'aptitude au placement n'étaient pas réalisées, l'OCE étant toutefois invité à vérifier auprès de l'OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION (ci-après OCP) quelles étaient les chances de succès de la demande de renouvellement du permis B déposée par l'intéressé. Il a ainsi partiellement admis le recours.
Renseignements pris le 12 juillet 2005 auprès de l'OCP, l'OCE a été informé que le dossier de l'intéressé, accompagné d'un préavis favorable, avait été transmis à l'OFFICE FEDERAL DES MIGRATIONS (ODM) à Berne.
Par courrier du 14 octobre 2005, l'OCE a confirmé à l'intéressé qu'il attendait la décision sur le renouvellement du permis de séjour avant de rendre une nouvelle décision suite à l'arrêt du 24 mai 2005 quant à son droit à l'indemnité de chômage.
Le 25 novembre 2005, l'intéressé a demandé à ce que son cas soit réexaminé et a produit une autorisation de travail valable du 1er novembre 2005 au 30 septembre 2006, établie le 7 octobre 2005 par l'OCP. Cette autorisation est limitée à 20 heures par semaine, concerne un poste de collaborateur scientifique auxiliaire auprès de l'Université de Genève et est valable, sous réserve du renouvellement du permis de séjour.
Dans l'intervalle, le Service des mesures cantonales (ci-après SMC) a, par décision du 7 avril 2005, rejeté la demande de l'intéressé visant à obtenir une mesure cantonale, dès lors qu'il avait été déclaré inapte au placement dès le 1er juillet 2004.
L'intéressé a formé opposition le 3 mai 2005 et a demandé à ce que la cause soit suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure alors pendante par-devant le Tribunal cantonal des assurances sociales.
Par décision sur opposition du 8 février 2006, le Groupe réclamations a constaté que la demande de renouvellement du permis de séjour était toujours soumise à examen de l'ODM à Berne, que l'intéressé n'était dès lors pas à ce jour en possession ni d'une autorisation de travail ni d'une autorisation de séjour, et a considéré que celui-ci était inapte au placement au moment où il avait demandé l'octroi des mesures cantonales et l'était resté.
L'intéressé, représenté par Maître Fateh BOUDIAF, a interjeté recours le 13 mars 2006 contre ladite décision.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. b LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (LPGA), et à l'art. 49, al. 3, de la loi cantonale en matière de chômage, du 11 novembre 1983 (J.2.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Déposé dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 49 al. 3 de la loi en matière de chômage (LC).
Le litige porte sur le droit de l'intéressé à une mesure cantonale.
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LC :
"Pour bénéficier de l'emploi temporaire, le chômeur doit :
a) avoir épuisé son droit aux indemnités fédérales;
b) se situer à 3 ans et demi de l'âge usuel donnant droit à une rente de l'assurance-vieillesse ou ne pas avoir pu bénéficier d'allocations de retour en emploi au sens de l'art. 39, al. 1, let. b;
c) ne pas avoir bénéficié d'un stage professionnel de réinsertion, d'une allocation de retour en emploi ou d'un emploi temporaire au cours des 4 années précédant le dépôt de la demande, sous réserve des cas visés à l'alinéa 2;
d) être apte au placement;
e) ne pas avoir subi, pendant le délai-cadre d'indemnisation fédérale, de suspension du droit à l'indemnité de plus de 31 jours pour les motifs suivants :
1° avoir refusé un emploi convenable assigné par l'autorité compétente;
2° ne pas avoir fait tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour trouver un travail convenable;
3° avoir donné des indications fausses ou incomplètes ou avoir enfreint de quelque manière l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande ou l'obligation d'aviser;
4° avoir obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
f) ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale ou administrative en raison d'une infraction réprimée aux articles 105, 106, 107 de la loi fédérale et 47 et 48 de la présente loi;
g) solliciter la mesure dans un délai maximum de 3 mois dès l'épuisement du droit aux indemnités fédérales; les cas de rigueur demeurent réservés".
En l'espèce, le SMC a refusé à l'intéressé l'octroi de mesures cantonales, au motif qu'il n'était pas apte au placement (art. 42 al. 1 let. d LC susmentionné).
L'assuré de nationalité étrangère qui n'est pas titulaire d'une autorisation de travail est inapte au placement. Le droit de travailler en tant qu'élément de l'aptitude au placement est subordonné pour cette catégorie d'étrangers à la possession d'une autorisation de séjour de la police des étrangers les habilitant à exercer une activité lucrative. Selon la directive du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après SECO) B/166, la caisse de chômage doit demander préalablement à l'autorité cantonale d'éclaircir auprès de l'Office cantonal des étrangers le fait de savoir si la personne en question peut s'attendre à obtenir une autorisation de séjour l'autorisant à exercer une activité lucrative si elle trouve un emploi.
Dans son arrêt du 25 mai 2005, le Tribunal de céans a constaté que l'intéressé était titulaire d'une autorisation de séjour B aux fins d'études valable jusqu'en novembre 2003. Il en a ainsi conclu que jusqu'au renouvellement de cette autorisation, celui-ci ne pouvait être considéré comme apte au placement. Se fondant cependant sur le fait qu'il appartient aux caisses de se renseigner auprès de l'Office cantonal des étrangers sur les chances de succès de la demande de renouvellement, il a renvoyé la cause à l'OCE pour nouvel examen.
Le Groupe réclamations, ayant appris que le dossier de l'intéressé n'avait pas encore été traité par l'ODM, a informé celui-ci qu'il ne se prononcerait pas encore sur son droit aux indemnités de chômage.
L'intéressé a ainsi été considéré par l'OCE comme inapte au placement (art. 8 let. g LACI). Le SMC, en refusant l'octroi de mesures cantonales, s'est borné à reprendre cette conclusion.
Le Tribunal de céans constate toutefois que dans son arrêt du 24 mai 2005, il a expressément rappelé qu' "une exception est faite lorsque le renouvellement a été demandé à temps et que l'assuré peut compter l'obtenir s'il trouve un emploi convenable (cf. circulaire SECO susmentionnée, B/75-76, B/165-166)". Il a jugé que jusqu'au renouvellement de l'autorisation, l'intéressé ne remplissait certes pas les conditions d'aptitude au placement et de domicile, mais a ajouté que "le SECO préconise cependant que les caisses se renseignent auprès de l'office cantonal sur les chances de succès de la demande de renouvellement".
Il y a lieu de constater en l'espèce que l'intéressé a sollicité le renouvellement de son permis de séjour, que son dossier a été transmis à l'ODM avec un préavis favorable de l'OCE et que celui-ci a établi, d'ores et déjà, une autorisation de travail le 7 octobre 2005. Il appartient dès lors à l'OCE, dans ces conditions, de rendre sans plus tarder une décision relative aux indemnités de chômage dues à l'intéressé. A défaut, la directive du SECO serait vidée de son sens.
Aussi le présent recours ne peut-il être que rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et par le greffe le