POUVOIR JUDICIAIRE
A/402/2006 ATAS/639/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 5 juillet 2006
En la cause
Madame A__________, représentée par X__________SA en les bureaux de laquelle elle élit domicile
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, case postale, 1211 GENEVE 6
intimée
EN FAIT
Madame A__________, domiciliée à Genève, exerce une activité indépendante en qualité de médecin-psychiatre à Nyon.
Par décisions du 9 novembre 2005, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse), a fixé les contributions personnelles d'allocations familiales de l'intéressée à 1'784 fr. 40 pour l'année 2000, 2'310 fr,. 60 pour l'année 2001 et 2'008 fr. 20 pour l'année 2002, soit un total de 6'103 fr. 20.
Représentée par X__________SA, l'intéressée a formé opposition le 15 novembre 2005, au motif qu'elle exerce son activité indépendante à Nyon, dans le canton de Vaud, et qu'elle est assujettie aux charges sociales selon la loi vaudoise. Elle demandait l'annulation des décisions.
Le 30 janvier 2006, la caisse a rejeté l'opposition, au motif que les personnes indépendantes domiciliées, à titre privé, dans le canton, sont assujetties et tenues de payer des contributions aux allocations familiales dès le 1er janvier 2000 selon la loi genevoise sur les allocations familiales.
Par l'intermédiaire de son mandataire, l'intéressée interjette recours le 6 février 2006, alléguant que bien qu'elle soit domiciliée dans le canton de Genève, elle n'y exerce pas d'activité indépendante, de sorte qu'elle ne saurait être assujettie à la loi. Elle fait valoir que la loi prête à confusion, dans la mesure où les conditions d'assujettissement semblent être cumulatives et n'être applicables qu'aux résidents genevois exerçant une activité indépendante sur Genève.
Dans sa réponse du 8 mars 2006, la caisse a persisté dans ses conclusions.
Invitée à se déterminer, la recourante n'a pas fait valoir d'autres arguments dans le délai qui lui a été imparti.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56V al. 2 let. e) LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 38 de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF).
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 38A LAF).
La recourante conteste son assujettissement et l'obligation de payer des contributions aux allocations familiales genevoises, au motif qu'elle exerce son activité indépendante dans le canton de Vaud.
L'art. 2 LAF définit le cercle des personnes assujetties à la loi. Selon l'art. 2 al. 1 let. b LAF, entré en vigueur le 1er janvier 2000 (cf. art. 50 al. 1 LAF), sont assujetties à la loi les personnes, domiciliées dans le canton, qui exercent une activité indépendante ou qui paient des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants en tant que salariés d'un employeur non tenu de cotiser. L'art. 23 al. 3 LAF précise que doivent être obligatoirement être affiliées à une caisse les personnes domiciliées dans le canton qui exercent une activité indépendante ou qui paient des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants en tant que salariés d'un employeur non tenu de cotiser. Ces personnes paient la contribution fixée en pour-cent des revenus soumis à cotisations dans l'assurance-vieillesse et survivants jusqu'à un montant maximum de 243'000 fr. par année (cf. art. 27 al. 2 LAF).
Contrairement à ce que soutient la recourante, la loi n'exige pas que l'activité indépendante soit exercée dans le canton. Seul le domicile dans le canton est déterminant au regard de l'assujettissement selon l'art. 2 al. 2 let. b LAF.
Il convient de rappeler ici que cette disposition, adoptée par le Grand Conseil dans sa séance du 1er mars 1996 (cf. Mémorial du Grand Conseil 1996 II p. 1016 ss, not. 1034, 1209ss, 1217, 1227) a été introduite dès le 1er janvier 2000 dans le but de faire bénéficier les personnes de condition indépendante, qui auparavant n'étaient pas assujetties à la LAF, d'allocations familiales pour leurs enfants. C'est la raison pour laquelle ces personnes, désormais assujetties à la loi, doivent payer des contributions aux allocations familiales.
Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Le greffier
Walid BEN AMER
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le