POUVOIR JUDICIAIRE
A/2499/2006 ATAS/814/2006
ARRET INCIDENT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 19 septembre 2006
En la cause
Monsieur E___________, domicilié GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DE SAUGY Jean,
Monsieur F___________, domicilié FRANCE, comparant en personne
recourants
contre
SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, p.a CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, case postale, 1211 GENEVE 6
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que, par décision du 20 février 2006, confirmée par décision sur opposition du 8 juin, le SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, soit pour lui la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse) a notifié à Messieurs E___________ et F___________ (ci-après les recourants) une décision en réparation du dommage pour non paiement des contributions d'allocations familiales (ci-après AF), vu leur qualité d'anciens organes de la société X___________ SA, faillie;
Qu'ils ont recouru en date des 7 et 10 juillet 2006;
Que les causes ont été jointes sous le n° A/ 2499/2006;
Que la caisse a également agi contre les recourants en matière de cotisations AVS-AI-APG-AC aux mêmes dates, et que les recours ont également été joints, sous le n° A/2500/2006;
CONSIDERANT EN DROIT
Que selon l'art. 27 de la loi genevoise sur les AF, le revenu sur la base duquel le montant des contributions est fixé est le même que celui servant de base au prélèvement des cotisations sociales, et que l'art. 30 al. 3 de la loi prévoit la même responsabilité que l'art. 52 de la loi sur l'assurance vieillesse et survivants, applicable par conséquent par analogie;
Qu'aux termes de l’art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions.
Qu'a fortiori la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction;
Qu'il se justifie, par conséquent, de suspendre les causes AF, jointes en une seule procédure, jusqu'à droit connu dans la procédure AVS;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/2500/2006.
Réserve la suite de la procédure.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de par le greffe le