POUVOIR JUDICIAIRE
A/2131/2006 ATAS/848/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 3 octobre 2006
En la cause
Monsieur M G___________, domicilié , F-74140 MESSERY
Madame A G___________, domiciliée, F-74140 MESSERY
Recourant
Appelée en cause
contre
FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES SOCIETES SUISSES DU GROUPE RICHEMONT, sise route des Biches 10, 1752 VILLARS-SUR-GLANE
intimée
Vu la demande, la réponse, et les pièces au dossier;
Vu l’audience de ce jour ;
Vu l’accord intervenu entre les parties, en ces termes:
"[La Fondation] est exceptionnellement d'accord avec la demande de Monsieur G___________ en raison du cas de rigueur que constitue sa situation et des incapacités de travail et dates d'hospitalisations qui nous ont été produites. La Fondation a calculé quel serait le montant du capital au 31 décembre 2006, soit 97'500 frs. Elle calculera à nouveau ce montant au 31 octobre 2006. La Fondation accepte par conséquent, vu le cas de rigueur en l'espèce, de mettre M. G___________ au bénéfice d'un capital de retraite plutôt que d'une rente, valeur au 31 octobre 2006. Mme G___________ ici présente [et appelée en cause dans la procédure] l'accepte, son attention ayant été attirée sur le fait qu'elle renonce ainsi à toutes rentes de veuve et d'orphelin. Dès la même date, la rente invalidité et la rente d'enfant invalide seront supprimées. Le capital calculé par la Fondation sera versé le 31 octobre 2006. Le présent procès-verbal valant accord" ;
Qu'il y a lieu d'entériner cet accord, qui met fin au litige.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES SOCIETES SUISSES DU GROUPE RICHEMONT de ce qu'elle accepte, vu le cas de rigueur, de mettre M. G___________ au bénéfice d'un capital de retraite plutôt que d'une rente, valeur au 31 octobre 2006.
L'invite à calculer le montant dû au 31 octobre 2006 et à le verser à la même date.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte àMonsieur et Madame M et A G___________ de leur accord indéfectible avec ce qui précède, et de ce qu'ils ont pris note des conséquences qui y sont rattachées.
Les y condamne en tant que de besoin.
Prend acte de ce que dès le 31 octobre 2006, la rente invalidité et la rente d'enfant invalide seront supprimées.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office par le greffe le