POUVOIR JUDICIAIRE
A/920/04 ATAS/884/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 10 octobre 2006
En la cause
Madame B__________, domiciliée à Genève, mais comparant avec élection de domicile par Me Ph. GRANT, avocat,
Monsieur B1__________, domicilié à Villars-Siviriaux/Fribourg,
demandeurs
contre
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE FRIBOURG, boulevard de Pérolles 1 à Fribourg,
CREDIT SUISSE FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2EME PILLIER, Fondation de libre passage 2ème pilier, Werdmuehleplatz 2 à Zürich.
défendeurs
Siégeant : Madame Isabelle Dubois, Présidente, Mesdames Doris WANGELER et Maya CRAMER, juges.
EN FAIT
Par jugement du 18 septembre 2003, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B__________ et Monsieur B1__________, mariés en date du 12 avril 1996.
Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage, la demanderesse n’ayant pas cotisé à la prévoyance professionnelle en raison de son faible revenu.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 1er novembre 2003, et a été communiqué au Tribunal de céans en date du 3 mai 2004.
Le Tribunal de céans a sollicité du demandeur le nom de son institution de prévoyance, par pli du 11 mai 2004, en vain, puis l’a informé des conséquences possibles de son inaction, sous la menace de l’art. 292 du code pénal suisse, par pli du 24 septembre 2004, toujours en vain.
En raison du silence du demandeur, pourtant joint par les envois du Tribunal, ce dernier a dû entreprendre de multiples démarches aux fins d’établir le montant de la prestation à partager, entre le 12 avril 1996 et le 1er novembre 2003.
C’est ainsi que le Tribunal s’est adressé successivement à la CENTRALE DU 2EME PILLIER, le 22 juin 2004, à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION le 24 septembre 2004, à l’entreprise CREYF’S SA les 22 octobre 2004 et 13 janvier 2005, à la FONDATION 2ème PILLIER USSE les 5 novembre et 22 décembre 2004 ainsi que le 18 février 2005, à l’entreprise JPF CONSTRUCTION SA le 3 février 2005, enfin à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE FRIBOURG, le 18 février 2005.
Sur la base de ces documents, le Tribunal a constaté que la prestation à partager se montait à 89'367 fr. 20, à laquelle s’ajoutait le montant de 221 fr. 60, soit un montant de 89'588 fr. 80.
Par arrêt du 19 avril 2005, le Tribunal a par conséquent ordonné le partage par moitié sur cette base et a condamné le demandeur au paiement d'un émolument de 1'000 fr. en raison de sa passivité et de son manque de collaboration.
Le demandeur a saisi le Tribunal fédéral des assurances (ci-après TFA) dans les délais, au motif que le montant retenu par le Tribunal comprenait la prestation avant mariage.
Par arrêt du 3 juillet 2006, le TFA a partiellement admis le recours, et renvoyé la cause au Tribunal pour qu'il instruise la question du montant de l'avoir au mariage et des intérêts dus au jour du divorce. Il a confirmé l'émolument.
Par courrier du 16 août 2006, le Tribunal a invité le FONDS DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES ENTREPRISES JPF à lui communiquer le montant de l'avoir de prévoyance au jour du mariage, au besoin sur la base du tableau établi par le Département fédéral de l'intérieur.
Par pli du 12 septembre 2006, le fonds susmentionné a indiqué que cet avoir se montait, au 12 avril 1996, date du mariage, à 49'350 fr. 05.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 21 septembre 2006. La juridiction leur a indiqué que cette somme portait intérêts à raison de 4% jusque au 31 décembre 2002 et 3,25% en 2003, de sorte que le montant global à déduire de l'avoir de 89'588 fr. 80 était de 63'764 fr. 40. Par conséquent, c'est un montant de 25'824 fr. 40 qui serait partagé en faveur de la demanderesse, à défaut d'observations d'ici au 9 octobre 2006.
Sans observations des parties dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage, la demanderesse n’ayant pas cotisé à la prévoyance professionnelle. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 12 avril 1996, d’autre part le 1er novembre 2003, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002 et 3,25% en 2003, 2,25% en 2004 et 2,5% en 2005. Par conséquent les intérêts dus au demandeur sur la somme de 49'350 fr. 50 existant au 12 avril 1996 se montent à 14'414 fr. 35 (7,5 mois et 6 ans à 4%, et 10 mois à 3,25%).
Par conséquent le montant global à déduire de l'avoir de 89'588 fr. 80 est de 63'764 fr. 40 (49'350 fr. 05 + 14'414 fr. 35). C'est ainsi un montant de 25'824 fr. 40 (89'588 fr. 80 - 63'764 fr. 40 ) qui sera partagé en faveur de la demanderesse à raison de la moitié, soit 12'912 fr. 20.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE FRIBOURG à transférer, du compte de Monsieur B1__________ , la somme de 12'912 fr. 20 au CREDIT SUISSE FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2EME PILLIER en faveur de Madame B__________, compte 4879/9400565-98-10, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er novembre 2003 jusqu'au moment du transfert.
L' y condamne en tant que de besoin.
Le greffier:
Pierre Ries
La Présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le