POUVOIR JUDICIAIRE
A/563/2006 ATAS/914/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 24 octobre 2006
En la cause
Monsieur T__________, domicilié , 74930 REIGNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHNEIDER Jacques-André
recourant
contre
SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, domicilié Fluhmattstrasse 1, 6002 LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ELSIG Didier
intimée
Vu la décision sur opposition rendue par la SUVA le 11 novembre 2005, confirmant sa décision de refus de révision de la rente, rendue le 8 juin 2005 ;
Vu le recours, la réponse et les pièces au dossier;
Vu l'instruction par le Tribunal de céans, en particulier les audiences de comparution personnelle des parties et d'enquête, des 4 juillet et 24 octobre 2006 ;
Vu l’accord intervenu entre les parties à l'occasion de cette dernière audience, en ces termes :
«La SUVA constate que les calculs doivent être repris et par conséquent annule sa décision sur opposition du 11 novembre 2005. Elle prendra contact avec le recourant dans le mois de novembre 2006 pour une éventuelle transaction. Vu l'accord, le montant des dépens est fixé à 1'000 fr. en faveur du recourant » ;
Attendu qu'il convient d'entériner cet accord, qui met fin au litige.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à la SUVA de ce que la décision sur opposition du 11 novembre 2005 est annulée.
L'invite à prendre contact avec le recourant ou à rendre une décision sur opposition dans les meilleurs délais.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte aux parties de ce que les dépens, en faveur du recourant, sont fixés à 1000 fr.
Invite par conséquent la SUVA à verser cette somme au recourant.
L’y condamne en tant que de besoin.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office par le greffe le