A/3319/2006•ATAS/923/2006
A/3319/2006Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales30 oct. 2006
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3319/2006 ATAS/923/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 30 octobre 2006
En la cause
Monsieur G__________, domicilié à GENEVE
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamation, Service juridique , sis rue des glacis de Rive 6 à GENEVE
intimé
Attendu que par décision du 13 juin 2006, confirmée sur opposition le 14 août 2006, l'Office régional de placement a prononcé à l'encontre de Monsieur S__________une suspension de son droit aux indemnités de l'assurance-chômage de quatre jours, au motif que ses recherches d'emploi étaient insuffisantes;
Que l'assuré a interjeté recours le 13 septembre 2006;
Que les parties ont été entendues le 24 octobre 2006;
Que l'OFFICE CANTONAL DE PLACEMENT, Service juridique du Groupe réclamations, a déclaré être d'accord d'annuler la suspension;
Qu'il convient de prendre acte de cet accord qui met un terme à la procédure;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Prend acte de l'annulation de la suspension de quatre jours et partant, des décisions des 13 juin et 14 août 2006.
L'y condamne en tant que de besoin
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le